Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 7 mai 2026, n° 2605903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605903 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 27 avril 2026, N° 2601009 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2601009 du 27 avril 2026, la magistrate désignée du tribunal administratif de Besançon a transmis au tribunal administratif de Lyon, la requête de M. C… B….
Par une requête enregistrée le 27 avril 2026, M. C… B… représenté par Me Michel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 14 avril 2026 par laquelle, la préfète de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2026 par lequel la préfète de la Loire l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de procéder sans délai à l’effacement du signalement dans le fichier des personnes recherchées ainsi qu’à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) d’enjoindre à la préfète de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, qui renonce dans cette hypothèse à percevoir le montant de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
- l’arrêté portant assignation à résidence est illégal compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et dépourvu de base légale.
La requête a été communiquée le 28 avril 2026, à la préfète de la Loire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bardad en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Loire portant assignation à résidence du 14 avril 2026 dès lors que celui-ci a été abrogé par un arrêté du préfet du 6 mai 2026. Les conclusions à fin d’annulation de la décision du 14 avril 2026 par laquelle la préfète de la Loire a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an relèvent dès lors de la compétence de la formation collégiale.
Le rapport de Mme Bardad, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée les 11 mai et le 12 mai 2026 pour la préfète de la Loire.
Considérant ce qui suit :
M. A… se disant C… B… né le 11 octobre 1997, de nationalité bosnienne, demande l’annulation d’une part, de la décision de la préfète de la Loire du 14 avril 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pour une durée d’un an et d’autre part, de l’arrêté du même jour portant assignation à résidence dans le département de la Loire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 732-8 du même code : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle accompagne. (…)». Aux termes de l’article L. 921-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ». Aux termes de l’article L. 922-1 du même code : « Lorsque le recours relève du chapitre Ier du présent titre, l’affaire est jugée dans les conditions prévues au présent chapitre (…) ». Aux termes de l’article L. 922-2 du même code : « Le recours est jugé par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres du tribunal (…). ».
Enfin, aux termes des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ». Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code, « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Besançon : Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort ; (…) ».
Il résulte des dispositions citées au point 2 et 3 que le magistrat désigné n’est compétent pour statuer sur les conclusions à fin d’annulation d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et ses décisions accessoires que pour autant qu’elle soit prise à l’encontre d’un étranger assigné à résidence ou placé en rétention administrative. En dehors de cette hypothèse, les conclusions à fin d’annulation d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et ses décisions accessoires doivent être contestées selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et examinées par une formation collégiale du tribunal administratif.
Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 6 mai 2026, postérieur à l’enregistrement de la requête, le préfet de la Loire a décidé d’abroger l’arrêté du 14 avril 2026 portant assignation à résidence de M. B… dès lors que la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon a ordonné, le 14 avril 2026, la mise en liberté de l’intéressé et son placement sous contrôle judiciaire. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées à l’encontre de cet arrêté. Les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 14 avril 2026 par laquelle la préfète de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an relèvent dès lors, en application des dispositions des l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la compétence de la formation collégiale du tribunal administratif de Lyon. Le requérant, incarcéré dans le centre pénitentiaire de Saint-Etienne-la-Talaudière, doit être regardé comme résidant dans le département de la Loire à la date de l’arrêté attaqué du 14 avril 2026 en application des dispositions de l’article R. 312-8 du code de justice administrative. Par suite, il n’appartient plus au magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de se prononcer sur les conclusions tendant à l’annulation de cette dernière décision ni sur les conclusions à fin d’injonction dont elles sont assorties ni sur celles tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 avril 2026 par lequel la préfète de la Loire a assigné M. B… à résidence.
Article 2 : Les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision du 14 avril 2026 par laquelle la préfète de la Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner le territoire français pour une durée d’un an ainsi que les conclusions à fin d’injonction et celles tendant au versement d’une somme au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal administratif de Lyon.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la Loire.
Jugement rendu en audience publique, le 7 mai 2026.
La magistrate désignée,
N. Bardad
La greffière,
Gaillard
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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