Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 1er juin 2026, n° 2512497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512497 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, M. A… B… C…, représenté par la Selarl BSG Avocats & associés (Me Guillaume), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le Système d’information Schengen et de lui délivrer un certificat de résidence d’une validité d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté critiqué ;
- il remplissait la condition de résidence posée par le 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et il y avait lieu de consulter la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
- le rejet de sa demande de titre de séjour porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ce rejet résulte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui est opposé entache d’illégalité l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, laquelle ne pouvait légalement intervenir compte tenu de son éligibilité de plein droit à un titre de séjour, et son éloignement, qui est insuffisamment motivé, méconnaît également l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire qui lui sont opposés entache d’illégalité les décisions fixant son délai de départ volontaire et son pays de renvoi.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2026, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 27 décembre 1968 modifié conclu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Gille a présenté son rapport au cours de l’audience publique, lors de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant algérien né en 1967 et indiquant être entré en France en dernier lieu au mois de mai 2015, M. B… C… conteste l’arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’arrêté critiqué a été signé par M. Schuffenecker, secrétaire général, en vertu de la délégation que le préfet de la Loire lui a donnée par un arrêté du 1er octobre 2024 publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié visé ci-dessus : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (…) ; / (…) / 5. Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
4. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B… C…, le préfet de la Loire s’est fondé sur la circonstance que celui-ci ne justifiait pas d’une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ainsi que sur les éléments de la situation personnelle et familiale du requérant portés à sa connaissance. Si M. B… C… joint à sa requête un nombre significatif de pièces pour justifier de sa présence sur longue période en France, notamment des certificats et rapports d’analyses médicaux, des factures de fourniture de gaz ou d’eau ainsi que des relevés bancaires, les éléments d’ordre général produits sans autres précisions et relatifs pour certains au logement commun au requérant et à son beau-père ne suffisent pas, compte tenu de leur nombre et de leur nature, pour établir une résidence habituelle en France sur toute la période en cause alors en outre que, comme le relève le préfet de la Loire, M. B… C… a fait l’objet d’une mesure d’éloignement au mois de janvier 2018 et ne conteste pas sérieusement s’être rendu en Algérie au mois de juillet 2019. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il remplissait la condition de dix ans de présence en France requise pour obtenir le certificat de résidence prévu au 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien de 1968, ni à soutenir que, compte tenu de cette durée de présence, il y avait lieu de consulter la commission du titre de séjour mentionnée à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avant de lui opposer un refus.
5. A l’appui de sa contestation, M. B… C… fait valoir l’ancienneté de sa présence et l’importance de ses attaches en France, où il est entré en 2015 et où il vit depuis lors auprès de son épouse, qui vit sous couvert d’un titre de séjour en France où elle est présente depuis l’année 2008. Toutefois et outre ce qui a été dit au point précédent, M. B… C… s’est maintenu irrégulièrement sur longue période en France, n’y fait pas état d’autres attaches personnelles que son épouse algérienne et son beau-père, chez lequel il vit, et n’y justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulière. Dans ces conditions, compte tenu de l’objet et des effets de la décision en litige et alors que le requérant ne fait pas état de circonstances permettant de caractériser l’existence d’un obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue en Algérie, le moyen tiré de l’atteinte excessive portée par la décision du 6 août 2025 au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Les circonstances invoquées par le requérant et relatives en particulier à la présence en France de son épouse ne suffisent pas davantage pour considérer que le préfet de la Loire a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation ou au regard des conséquences du refus critiqué sur la situation personnelle de M. B… C….
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B… C… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé et de son éligibilité à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour pour soutenir que la mesure d’éloignement qu’il conteste est elle-même entachée d’illégalité.
7. Contrairement à ce qu’affirme le requérant, l’arrêté critiqué comprend les éléments de fait et de droit qui, ayant trait notamment au rejet de sa demande de titre de séjour, donnent son fondement à l’obligation de quitter le territoire en litige et le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. Si M. B… C… soutient également que la décision prescrivant son éloignement du territoire français porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen doit être écarté pour les motifs de fait relatifs à la situation administrative, personnelle et familiale du requérant exposés aux points 4 et 5 ci-dessus.
En ce qui concerne les autres décisions :
8. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. B… C… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité du refus de titre de séjour ou de l’obligation de quitter le territoire français qu’il conteste pour soutenir que les décisions prises en conséquence fixant son délai de départ volontaire ainsi que son pays de destination sont elles-mêmes entachées d’illégalité.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l’arrêté du préfet de la Loire du 6 août 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête M. B… C… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
11. Le bureau d’aide juridictionnelle n’ayant pas statué sur la demande dont il est fait état, il y a lieu de faire application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus et d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requête présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… C…, à Me Guillaume ainsi qu’au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Eymaron, première conseillère,
Mme Goyer Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 1er juin 2026.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
A.-L. Eymaron
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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