Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 21 mai 2026, n° 2505926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505926 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 22 avril 2025 par laquelle le préfet de la Loire a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au profit de son épouse.
Il soutient que sa situation a évolué, qu’il est bénéficiaire d’un contrat à durée indéterminée, que ses revenus lui permettent d’assumer toutes les charges.
Par un mémoire enregistré le 30 mars 2026, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
– le rapport de Mme Dèche, présidente,
– les observations de M. B…, requérant.
La préfète de la Loire n’étaiet ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant afghan, né le 2 mars 1995, titulaire d’un titre de séjour en qualité de « bénéficiaire de la protection subsidiaire » valable jusqu’au 22 novembre 2026, a sollicité le 15 juillet 2024 le bénéfice du regroupement familial pour son épouse. Par une décision du 22 avril 2025, la préfète de la Loire a rejeté sa demande au motif que les conditions de ressources n’étaient pas conformes aux dispositions des articles L. 434-7 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / (…) ». En vertu de l’article R. 434-4 du même code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / (…) ». L’article L. 434-8 de ce code dispose que : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. / (…) ».
Le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. B…, la préfète de la Loire s’est fondée sur le motif tiré de ce qu’il ne justifie pas du caractère suffisant de ses ressources sur la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande, son revenu mensuel net moyen sur cette période s’élevant à la somme de 1 039,21 euros pour un minimum requis de 1 390,89 euros. Le requérant ne conteste pas que ses ressources étaient insuffisantes sur la période en cause et ne produit d’ailleurs pas de pièces permettant de remettre en cause l’appréciation ainsi portée. S’il fait valoir que sa situation a évolué en produisant un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er juillet 2024 avec une entreprise de menuiserie ainsi que les bulletins correspondant à cet emploi, ces seuls éléments ne permettent pas de justifier que ses ressources présentaient un caractère de stabilité suffisant, à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, la préfète de la Loire ne peut être regardée comme ayant entaché sa décision d’une erreur de fait, ni comme ayant fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. B…. Par suite, les moyens soulevés en ce sens devront être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 22 avril 2025 de la préfète de la Loire portant refus de la demande de regroupement familial de M. B… en faveur de son épouse doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La présidente – rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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