Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 juin 2026, n° 2607535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2607535 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2026, Mme A… D…, agissant en qualité de représentante légale de sa fille B… C…, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 28 mai 2026 en tant que, par cette décision, la rectrice de l’académie de Lyon a refusé d’accorder à sa fille un aménagement de l’épreuve orale du baccalauréat de français consistant en une réduction du nombre des textes à préparer ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Lyon de réexaminer en urgence la situation de sa fille, avant l’épreuve prévue le 25 juin 2026.
Elle soutient que :
- il existe une situation d’urgence ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
. cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
. contrairement à ce que la rectrice a estimé, la situation médicale de sa fille justifierait un aménagement de l’épreuve orale de français ; une réduction du nombre des textes à préparer pour cette épreuve constituerait une mesure simple, ciblée et proportionnée aux difficultés rencontrées par sa fille ;
. la décision contestée porte atteinte au principe d’égalité des chances entre les candidats au baccalauréat ;
. elle méconnaît également le droit à compensation du handicap.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 1er juin 2026 sous le n° 2607608, par laquelle Mme D… demande au tribunal d’annuler la décision dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Par une décision du 28 mai 2026, la rectrice de l’académie de Lyon a autorisé la jeune B… C… à bénéficier d’aménagements pour les épreuves anticipées de la session 2026 du baccalauréat. Cette décision rejette toutefois la demande de réduction du nombre de textes à préparer pour l’épreuve orale de français. Mme D…, agissant en qualité de représentante légale de sa fille, demande au juge des référés du tribunal, statuant en application de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision, en tant qu’elle rejette la demande d’un tel aménagement.
Toutefois, en l’état de l’instruction, compte tenu des aménagements d’épreuves déjà accordés, et notamment de la majoration d’un tiers de temps pour la préparation des épreuves orales, les moyens visés ci-dessus invoqués par Mme D… ne sont manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Dès lors, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D….
Fait à Lyon le 3 juin 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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