Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1er juin 2026, n° 2607277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2607277 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2026, Mme A… B…, représentée par la SCP rbin-Vernet, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône aurait implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de clôture de cette demande ;
3°) d’enjoindre au préfet du Rhône de procéder à l’examen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction ou un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de cette même date, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle se trouve privée, depuis le 26 octobre 2024, d’un document de séjour lui ouvrant droit au travail, alors qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français et qu’elle dispose, en outre, d’une promesse d’embauche ; son foyer est ainsi placé en situation de précarité financière ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 30 mars 2026 sous le n° 2604380, par laquelle Mme B… demande au tribunal d’annuler les décisions dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Mme B…, ressortissante algérienne née le 5 novembre 1997, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône aurait implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de la décision de clôture de cette demande. Toutefois, Mme B… n’invoque aucun élément substantiellement nouveau depuis le rejet, par une ordonnance n° 2604813 du 9 avril 2026, de sa précédente requête en référé-suspension. Notamment, elle n’apporte aucun élément précis sur sa situation permettant d’établir qu’elle se trouverait dans une situation particulière de précarité, alors au demeurant que la promesse d’embauche dont elle se prévaut, datée du 25 mai 2026, n’est pas circonstanciée et, en particulier, ne précise ni la nature du contrat de travail ni la durée du temps de travail. Dans ces circonstances, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire, que les conclusions aux fins de suspension d’exécution présentées par Mme B… doivent être rejetées selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lyon le 1er juin 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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