Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 mai 2026, n° 2512989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512989 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, Mme B… A…, représenté par Me Zouine, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de résident de dix ans, subsidiairement une carte pluriannuelle de deux ans, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision refusant implicitement à la requérante un titre de séjour et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 11 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Si Mme A… établit avoir sollicité, le 25 mai 2024, le renouvellement du titre de séjour pluriannuel qu’elle détenait en sa qualité de mère d’un enfant français, en revanche elle n’établit pas avoir sollicité à cette occasion la délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans, comme elle le soutient. Dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 2 décembre 2025, la préfète du Rhône lui a renouvelé, sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, son titre de séjour pluriannuel, conformément à sa demande, elle doit ainsi être regardée comme ayant obtenu entière satisfaction de sorte que ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 19 mai 2026.
Le président de la 6ème chambre,
F.-X. Pin
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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