Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 24 juil. 2025, n° 2214441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2214441 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2021, M. B… C…, représenté par Me Hery, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2014 et 2015, pour des montants respectifs de 1 815 euros et 4 328 euros en droits et pénalités ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la proposition de rectification est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
c’est à tort que l’administration fiscale a considéré qu’il avait minoré ses résultats au cours des années 2012 à 2015, alors qu’il n’a démarré son activité qu’en 2013 et que compte tenu de ses charges, le résultat de l’exercice clos en 2015 était déficitaire ;
la méthode de reconstitution de l’administration fiscale est radicalement viciée dans son principe et dans son montant :
* en ce qui concerne les années 2012 à 2015, l’administration fiscale s’est crue à tort en situation de compétence liée et s’est en outre fondée pour la détermination des résultats fiscaux sur une enquête de gendarmerie dont la validité a été remise en cause par le juge pénal ;
* en ce qui concerne les années 2016 à 2018, les montants de chiffres d’affaires retenus par l’administration fiscale sont disproportionnés compte tenu de ceux obtenus par la gendarmerie dans son enquête ;
ni l’insuffisance déclarative, ni l’intention d’éluder l’impôt n’étant établies, la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par les dispositions de l’article 1729 du code général des impôts n’aurait pas dû lui être appliquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2022, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Frelaut,
- et les conclusions de M. Huin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. C… exerce une activité de négoce de véhicules d’occasion. Il a fait l’objet en 2019 d’une vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2018, à l’issue de laquelle une proposition de rectification datée du 28 novembre 2019 lui a été notifiée. M. C… a formé le 7 avril 2021 deux réclamations contre les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2014 et 2015, rejetées par l’administration fiscale par une décision du 25 octobre 2021. Par sa requête, M. C… demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2014 et 2015, pour des montants respectifs de 1 815 euros et 4 328 euros en droits et pénalités.
Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article. ».
Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a évalué d’office les résultats imposables de M. C… sur le fondement de l’article L. 73 du livre des procédures fiscales. Le moyen tiré de ce que la proposition de rectification méconnaîtrait en raison de son insuffisante motivation les dispositions de l’article L. 57 de ce livre est par conséquent inopérant, ces dispositions étant relatives à la procédure de redressement contradictoire. En tout état de cause, après avoir présenté de façon détaillée les modalités selon lesquelles l’autorité judiciaire a transmis à l’administration fiscale des informations sur le fondement de l’article L. 101 du livre des procédures fiscales et ont été mises en œuvre les dispositions de l’article L. 188 de ce même livre, la proposition de rectification du 28 novembre 2019, qui n’est pas motivée par référence à d’autres documents, mentionne, de manière suffisante, les règles de droit applicables, l’impôt concerné, les années d’imposition ainsi que les motifs de fait sur lesquels l’administration fiscale s’est fondée pour procéder aux rectifications en litige dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, de sorte qu’elle est suffisamment motivée.
Sur le bien-fondé de l’impôt :
Il résulte de l’instruction que M. C… a fait l’objet d’une procédure judiciaire d’enquête préliminaire initiée par le procureur de la République de Saumur, au cours de laquelle il est apparu que l’intéressé ne déclarait pas la totalité de son chiffre d’affaires. Les pièces de l’enquête ont été mises à la disposition de l’administration fiscale par application de l’article L. 101 du livre des procédures fiscales. Après avoir constaté que le requérant avait déclaré des montants de recettes inférieurs de plus de 10% par rapport aux recettes réelles pendant la période en litige, le service a évalué d’office les résultats imposables du requérant sur le fondement de l’article L. 73 du livre des procédures fiscales. Aucune comptabilité, ni aucun livre-journal des recettes, ni aucun registre des achats n’ayant été présenté par M. C… pour la période vérifiée, l’administration fiscale a dressé le 27 août 2019 un procès-verbal constatant le défaut de présentation de comptabilité, signé par le contribuable, et a procédé à la reconstitution de ses recettes et à la détermination de ses résultats, écartant les montants des chiffres d’affaires déclarés par le requérant, soit 1 860 euros pour l’année 2014 et 4 876 euros pour l’année 2015, et retenant les montants révélés par l’enquête préliminaire, soit 62 000 euros pour l’année 2014 et 97 700 euros pour l’année 2015, auxquels elle a appliqué sur le fondement de l’article 50-0 du code général des impôts un abattement de 71%.
En premier lieu, M. C… soutient que c’est à tort que l’administration fiscale a considéré qu’il avait minoré son résultat au titre de l’exercice clos en 2012 alors qu’il n’a démarré son activité qu’en 2013. Cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur les années d’imposition en litige, postérieures à cet exercice. Si le requérant fait en outre valoir que le résultat de l’exercice clos en 2015 était déficitaire de 22 597 euros compte tenu des charges qu’il a supportées au cours de cet exercice, d’un montant total de 159 270 euros et résultant notamment de l’achat de véhicules, de ses frais de fonctionnement, de réparation et de remorquage, il n’établit toutefois pas, en tout état de cause, la réalité de ces charges en se bornant à produire un tableau de synthèse dépourvu de la moindre pièce justificative, pas plus d’ailleurs qu’il n’établit la réalité des charges de l’exercice clos en 2014.
En second lieu, M. C… se prévaut de ce que le tribunal correctionnel de Saumur a prononcé, dans son jugement du 22 avril 2021, la relaxe des faits de blanchiment de fraude fiscale qui lui étaient reprochés. Cette seule circonstance ne permet toutefois pas d’établir, alors d’ailleurs que l’intéressé a été condamné pour exécution d’un travail dissimulé sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2017, consistant en l’exercice d’une activité de négociant d’automobiles sans procéder aux déclarations devant être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale correspondant à une somme totale de 655 257 euros, que la méthode de reconstitution des bénéfices de l’administration fiscale aurait été radicalement viciée dans son principe et dans son montant. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement soutenir, à l’appui de ses conclusions relatives aux impositions mises à sa charge pour les années 2014 et 2015, que les montants des chiffres d’affaires retenus par l’administration fiscale pour la détermination de ses résultats au titre des années 2016 à 2018 sont disproportionnés compte tenu de ceux obtenus par la gendarmerie au cours de son enquête, ceux-ci étant relatifs à des années d’imposition postérieures à celles en litige. Le moyen tiré de ce que la méthode de reconstitution de l’administration fiscale serait radicalement viciée dans son principe et dans son montant doit par conséquent être écarté.
Sur les pénalités :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (…) ».
Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale s’est fondée, pour faire application de la majoration de 40% prévue par les dispositions précitées de l’article 1729 du code général des impôts, sur les éléments précédemment exposés, dont il ressort que M. C… a minoré de manière répétée les recettes participant à la détermination de sa base imposable à l’impôt sur le revenu, à hauteur de 97% des recettes perçues en 2014 et 95% de celles perçues en 2015, l’intéressé ayant en outre reconnu le caractère délibéré de ces omissions déclaratives au cours de l’enquête réalisée par les services de gendarmerie. Ainsi, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve du caractère délibéré des manquements reprochés au requérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de M. C… doivent être écartées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance le versement de la somme que demande le requérant au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
L. Frelaut
La présidente,
M-P. Allio-Rousseau
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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