Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 22 avr. 2025, n° 2501093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501093 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, l’association Sauvegarde de l’Enfance à l’Adulte du Pays Basque (SEAPB), représentée par Me Chonnier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du département des Pyrénées-Atlantiques en date du 17 février 2025 portant désignation d’un administrateur provisoire ;
2°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques la somme de 7 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de l’urgence :
— l’urgence à suspendre la décision nommant un administrateur provisoire en date du 17 février 2025 est caractérisée dès lors que la mise en œuvre de cette décision va entrainer des licenciements en cascade, la privation de quatre salariés en arrêt de maladie imputable au service de leurs moyens de subsistance, des risques juridiques et financiers lourds et irréversibles pour l’association et de la profonde désorganisation de l’association ; les conséquences juridiques et financières de cette désignation sont de nature à mettre l’association, ainsi que son président, en difficulté juridique et financière de manière durable, et irréversible et à très court terme, les quatre salariés visés par les procédures de licenciement vont être privés de leur emploi et de leur rémunération, pour une durée indéterminée ; enfin, la décision litigieuse donne tout pouvoir à l’administrateur provisoire pour effectuer, « au nom et pour le compte » du président du conseil départemental, des licenciements et mutations, et pour " assurer la gestion du siège, notamment dans sa dimension budgétaire, financière et comptable alors que sa mission aurait dû être cantonnée aux établissements visés par les mesures d’injonction.
S’agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse :
— le principe du contradictoire a été méconnu, au motif d’une situation d’urgence non établie ; l’association a été sommée de prendre des décisions et de mettre en œuvre des mesures irréalisables, sans délai ;
— le président du conseil départemental n’était pas compétent pour nommer un administrateur dont le champ d’intervention dépasse les seuls services autorisés par le conseil départemental ;
— le département n’a pas respecté les dispositions des articles L. 313-13 et L. 313-14 du code de l’action sociale et des familles, ni le règlement départemental de l’action sociale qu’il a lui-même édicté, au mépris des droits de l’association ; la visite d’inspection s’est déroulée dans un cadre non réglementaire et ses conclusions ne peuvent être qu’invalidées ainsi que la désignation d’un administrateur, qui en procède ;
— la désignation d’un administrateur, en particulier manifestement incompétent pour gérer un établissement médico-social au regard de son profil, ayant pour feuille de route une série de licenciement, n’est pas de nature à remédier aux dysfonctionnements que le département indique constater ;
— les faits manifestement inexacts ayant fondé les décisions successives résultent d’une construction partiale qui ne justifie pas la désignation d’un administrateur provisoire.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— la requête, enregistrée sous le n° 2501092, le 17 avril 2025, tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Madelaigue en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Sauvegarde de l’Enfance à l’Adulte du Pays Basque (SEAPB) est chargée d’une « mission d’intérêt général et d’utilité sociale » en application des dispositions de l’article L. 311-1 du code de l’action sociale et des familles (A), qui consiste à venir en aide aux enfants, adolescents et adultes inadaptés, handicapés ou en difficulté confiés par leurs parents ou tuteurs, les tribunaux, les services départementaux de l’aide sociale à l’enfance et tous autres organismes publics ou privés habilités à cette fin. A la suite de signalements, le département a diligenté une mission d’inspection à deux inspectrices au mois de février 2024 portant sur la gouvernance, les ressources humaines et l’impact du climat social sur la qualité de l’accompagnement des usagers au sein du pôle PEJ de l’association SEAPB. Les 17 et 18 septembre 2024, une visite inopinée a été réalisée sur le site ainsi qu’une série d’entretiens, au siège de l’association les 30 septembre, 10 et 11 octobre et 23 décembre 2024 à la suite desquels il a été constaté d’importants dysfonctionnements. Par un courrier du 17 janvier 2025, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a enjoint à l’association, sous peine de désigner un administrateur provisoire, dans un délai de 15 jours, à compter de la réception du courrier de présenter un projet de réorganisation ou de restructuration permettant de mettre en place des solutions garantissant la sécurité physique et psychique des jeunes confiés et d’autre part, de mettre à l’écart la directrice générale et son adjoint ainsi que deux directeurs pour lesquels le contrôle avait constaté la responsabilité dans les dysfonctionnements observés. Par un courrier du 21 janvier 2025, il a été enjoint à l’association requérante de mettre en œuvre les mesures correctives résultant du tableau annexé au rapport d’inspection. Enfin, par un courrier du 14 février 2025, l’association SEAPB a été informée de la nomination d’un administrateur provisoire. Par la présente requête, l’association SEAPB demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a nommé un administrateur provisoire et son adjoint pour six mois renouvelables à compter du 24 février 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. L’arrêté attaqué prévoit à l’article 1er que : « le Pôle de protection de l’enfance et de la jeunesse (PEJ) ainsi que le siège de la SEAPB sont placés sous administration provisoire en application de l’article L. 313-14 du code de l’action sociale et des familles, pour une durée de six mois renouvelable une fois à compter du 24 février 2025 ». Il dispose en son article 2 que « Monsieur C B est nommé administrateur provisoire du pôle de protection de l’enfance et de la jeunesse (PEJ) et du siège de la SEAPB à compter du 24 février 2025 à 9h30. L’administrateur provisoire accomplit, au nom du président du conseil départemental ainsi que pour le compte de l’association SEAPB, les actes d’administration urgents ou nécessaires pour le bon fonctionnement de la structure et mettre fin aux difficultés constatées en son sein, dans les conditions prévues à l’article L. 313-14 du code de l’action sociale et des familles et précisées dans la lettre de mission qui lui est confiée » et précise à l’article 3 l’étendue de ses missions à savoir : " – Se mettre en conformité avec les injonctions, préconisations et recommandations émanant du contrôle ; – Accomplir les actes d’administration urgents ou nécessaires pour mettre fin aux difficultés constatées ; – Garantir la sécurité des jeunes et la qualité des prises en charge ; – Prendre toutes les dispositions permettant de retrouver un climat social apaisé permettant de préserver le personnel, notamment : En matière de ressources humaines (y compris licenciements, mutations ou toute autre mesure, notamment en ce qui concerne le directeur du dispositif de protection des mineurs et soutien à la parentalité et la directrice du dispositif MECS adolescents) ; En présentant un projet d réorganisation ou de restructuration permettant de mettre en place des solutions garantissant la sécurité physique et psychique des jeunes confiés ; – Assurer la gestion du siège, notamment dans sa dimension budgétaire, financière et comptable en application des dispositions de l’article R. 314-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles ; – Recouvrir les créances et acquitter les dettes des établissements et services autorisés et concernés ; – Etudier la capacité du siège à assurer le fonctionnement durable des points précités ; – Evaluer la capacité de la direction générale à remplir ses missions pour garantir la sécurité des jeunes accueillis ; – Etudier la capacité de l’association à assurer la poursuite de la gestion des établissements du PEJ à l’issue de l’administration provisoire et formuler le cas échéant des préconisations à l’attention du département ayant délivré les autorisations ; – Rétablir une coordination efficiente avec les institutions et intervenants extérieurs. – Accomplir les actes d’administration urgents ou nécessaires pour mettre fin aux difficultés constatées. ".
5. Pour établir l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a nommé un administrateur provisoire, l’association SEAPB expose que cette désignation pour procéder au licenciement pour faute grave de quatre salariés en arrêt maladie pour cause d’accident du travail reconnu imputable à leurs fonctions par la caisse primaire d’assurance maladie, notamment en raison de l’extrême violence de la mesure d’inspection à leur égard, ainsi que des courriers successifs du département, sur fond de plainte pour harcèlement moral, conduira l’association à un contentieux prud’homal potentiellement lourd de conséquences puisque la reconnaissance de faits de harcèlement moral est de nature à rendre nul le licenciement et va donc entrainer la réintégration des salariés concernés outre la condamnation de l’employeur au versement de dommages intérêts substantiels. Elle ajoute que les quatre salariés visés par les procédures de licenciement vont être privés de leur emploi, de leur rémunération, pour une durée indéterminée et que cette situation est à elle seule constitutive d’une situation d’urgence. Enfin, que la décision litigieuse donne tout pouvoir à l’administrateur provisoire pour effectuer, « au nom et pour le compte » du président du conseil départemental, des licenciements et mutations, et pour " assurer la gestion du siège, notamment dans sa dimension budgétaire, financière et comptable, et ainsi pouvoir pour agir en dehors du champ de compétence du département.
6. En l’état de l’instruction, de l’argumentation développée par l’association requérante et des pièces produites à son appui, aucune des circonstances avancées n’est de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions précitées. En particulier, le licenciement éventuel d’un directeur n’est pas de nature à justifier pour l’association requérante l’urgence qui s’attache à la suspension de la nomination d’un administrateur provisoire, et au demeurant, en l’état de l’instruction aucune mesure de licenciement n’est prise. Les allégations selon lesquelles l’incompétence de l’administrateur provisoire sur le plan du droit social, combinée à une « feuille de route » l’invitant à procéder à des licenciements, ne sont pas établis. L’association requérante n’établit pas davantage, à défaut de la moindre précision sur sa situation financière, que la décision attaquée entraînerait les conséquences financières mettant en difficulté sa pérennité, ni qu’elle entrainerait une profonde désorganisation de l’association. Au surplus, en l’état de l’instruction, eu égard aux motifs pour lesquels la nomination d’un administrateur provisoire a été prise, tirés des dysfonctionnements et défaillances graves et répétés dans l’encadrement et la protection des jeunes accueillis qui ont conduit à plusieurs signalements au procureur de la République, et dans le défaut de mise en œuvre d’injonctions préconisées pour y remédier, un intérêt public s’attache à l’exécution de la décision contestée. Les conclusions de la requérante à fin de suspension sont, dès lors, rejetées, sans qu’il soit besoin de vérifier la condition posée par l’article L.521-1 du code de justice administrative relative à l’existence d’un doute sérieux entachant la légalité de l’arrêté contesté. Par voie de conséquence, l’association Sauvegarde de l’Enfance à l’Adulte au Pays Basque, étant la partie perdante à l’instance, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont également rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Sauvegarde de l’Enfance à l’Adulte du Pays Basque est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Sauvegarde de l’Enfance à l’Adulte du Pays Basque.
Copie en sera adressée au département des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 22 avril 2025.
La juge des référés,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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