Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 26 mai 2025, n° 2501406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501406 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 18 mai 2025, M. D A, représenté par Me Procureur, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Reims du 30 avril 2025 refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de réexaminer sans délai sa situation ;
3°) de l’admettre provisoirement au bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’acte ;
— il n’a pu faire valoir ses observations en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et l’article 41.2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas procédé à l’examen de sa situation personnelle ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— le refus des conditions matérielles d’accueil est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lambing, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lambing,
— et les observations de Me Procureur, représentant M. A, qui soutient en outre que les motivations en droit ne sont pas mentionnées ; la décision méconnait l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; le 115 étant dans l’impossibilité de prendre en charge les demandeurs d’asile, il ne peut bénéficier de conditions de vie dignes ; la décision attaquée ne précise pas la contradiction entre la date d’entrée en France opposée de 2012 et la délivrance d’un visa en 2019 ; la date de son arrivée en France n’est pas établie alors qu’il est retourné à plusieurs reprises au Sénégal ; sa vie est menacée en cas de retour au Sénégal ; il est père d’une enfant née en France, dont il n’est pas fait mention dans la décision attaquée, ni de la présence de ses frères en France ; la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; l’entretien de vulnérabilité n’est pas suffisamment détaillé ; il n’est pas fait état de ses problèmes de santé ; il n’a aucune ressource, comme cela est admis par l’OFII.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né en 1989, est entré irrégulièrement en France en avril 2012 afin d’y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié. Sa demande a été enregistrée le 30 avril 2025. En revanche, par une décision du même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Reims a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide
juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 4 avril 2025 :
4. En premier lieu, aux termes de de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 () sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : () 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives particulières ont institué une procédure contradictoire particulière (). ». Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ».
5. Il ressort des dispositions des articles L. 551-8 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative auxquelles est soumise l’intervention des décisions par lesquelles l’OFII refuse d’accorder à un étranger demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration qui soumet à une procédure contradictoire préalable les décisions soumises à obligation de motivation ne saurait être utilement invoqué à l’encontre d’un refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil à un demandeur d’asile. Au surplus, il résulte des articles L. 551-8 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les conditions matérielles d’accueil sont proposées à l’étranger une fois que ce dernier a déposé sa demande d’asile. Elles ont pour finalité de lui permettre de demeurer sur le territoire français en bénéficiant notamment d’une allocation et d’un hébergement jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande. Ainsi, la décision par laquelle l’autorité compétente octroie ou non les conditions matérielles d’accueil procède nécessairement de la demande d’asile dont le dépôt relève de la seule initiative de l’étranger et doit ainsi être regardée comme statuant sur une demande. Par suite, son intervention n’a pas à être précédée de la procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, ce dernier ne trouvant à s’appliquer qu’exception faite des cas où il est statué sur une demande. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait été adoptée en méconnaissance du principe du contradictoire.
6. En deuxième lieu, par une décision du 11 juillet 2023, publiée sur le site internet de l’office français de l’immigration et de l’intégration, le directeur général de l’OFII a donné délégation à M. B C, à l’effet notamment de signer les décisions se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Reims telles que définies par la décision du 15 mars 2023 portant organisation générale de l’OFII. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, si le droit d’être entendu résultant de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne exige, en vertu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que l’intéressé ne soit pas privé de la possibilité de faire valoir spontanément des observations pertinentes qui pourraient influer sur le contenu de la décision prise à son égard, il n’impose pas, en lui-même, qu’une procédure contradictoire soit conduite préalablement à l’édiction d’une décision de refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été empêché de communiquer des éléments utiles relatifs à sa situation personnelle avant que ne soit prise la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de M. A d’être entendu doit être écarté.
8. En quatrième lieu, la décision mentionne les articles L. 551-15 et R. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le motif pour lequel le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ne peut lui être accordé. Par suite, elle comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles s’est fondé le directeur territorial de l’OFII pour édicter la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
9. En cinquième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni d’aucune autre pièce du dossier que le directeur territorial de l’OFII de Reims n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A, notamment au regard de sa vulnérabilité, avant de prendre la décision attaquée. En outre, si le requérant se prévaut dans ses écritures être le père d’un enfant résidant en France, il n’en a pas fait état dans le cadre de l’instruction de sa demande d’asile, comme cela ressort de l’attestation de demande d’asile du 30 avril 2025. Au demeurant, la circonstance qu’il est père d’une enfant née en France dont il n’a pas la charge et que ses frères y résideraient est sans incidence sur l’appréciation portée par l’OFII quant aux conditions légales permettant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en tant que demandeur d’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 / () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code pour présenter sa demande d’asile est de quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur. La date de présentation de la demande d’asile correspond à celle de l’introduction de la demande de protection en vue de son enregistrement par l’autorité administrative compétente et de la remise de l’attestation de demande d’asile et non celle, postérieure, de la saisine de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Aux termes de son article L. 522-3 : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ». Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’OFII d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité
de la personne concernée.
11. Pour refuser à M. A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil après avoir examiné ses besoins et sa situation personnelle et familiale, le directeur territorial de l’OFII s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France.
12. D’une part, le requérant n’apporte aucun élément pour justifier le dépôt tardif de sa demande d’asile en France et ne conteste pas la date de son entrée sur le territoire français le 17 avril 2012, soit plus de trois mois avant la date de la décision attaquée. S’il soutient être retourné au Sénégal depuis 2012, il ne justifie pas être entré en France moins de quatre-vingt-dix jours avant l’enregistrement de sa demande d’asile. D’autre part, M. A n’établit pas se trouver dans une situation de vulnérabilité alors qu’il est hébergé par le 115 et peut bénéficier d’autres dispositifs sociaux d’accompagnement. Il ne justifie pas par ailleurs que ses frères qui résideraient en France ne pourraient lui porter assistance. Dès lors, c’est sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entacher sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la vulnérabilité de M. A que le directeur territorial de l’OFII de Reims lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
13. En dernier lieu, si M. A soutient que la décision en litige méconnaît l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il n’apporte pas de précisions suffisantes à l’appui de ce moyen pour permettre d’en apprécier le bien-fondé.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 30 avril 2025 du directeur territorial de l’OFII de Reims. En conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles tendant à l’application de des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi
du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée pour information au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Reims.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 26 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. LAMBING
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2501406
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
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