Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 21 mai 2026, n° 2606386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2606386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2026, M. B… C…, représenté par Me Mantione, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, avant-dire droit, la mise à disposition de son dossier par la préfecture ;
3°) d’annuler l’arrêté du 8 mai 2026 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la préfète devra justifier de la délégation de signature de l’auteur de l’arrêté contesté ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de la menace pour l’ordre public au regard du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 30 §3 de la Directive 2004/38/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 ;
- la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans porte atteinte au droit à la libre circulation des ressortissants communautaires sur le territoire de l’Union européenne garanti par l’article 45 de la Charte européenne des droits fondamentaux.
La préfète du Rhône a produit des pièces, qui ont été enregistrées le 13 mai 2026.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Roux pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Roux, magistrate désignée ;
- les observations de Me Mantione, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête en déclarant se désister du vice d’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué et maintenir l’ensemble des autres moyens de la requête ; elle insiste sur le défaut d’examen lié à l’absence d’hébergement stable du requérant et sur l’erreur manifeste d’appréciation concernant la menace qu’il représenterait pour les intérêts fondamentaux de la nation en l’absence d’antécédents au niveau de son casier judiciaire et de poursuite des faits litigieux à la date d’adoption de l’arrêté contesté ; concernant le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, elle indique que M. C… a fixé son entreprise sur le territoire français et qu’il a seulement des liens avec sa mère en Espagne ; concernant la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, elle fait valoir que la préfète n’était pas dans une situation de compétence liée ;
- les observations de M. A…, représentant la préfète du Rhône, qui écarte l’ensemble des moyens soulevés et insiste sur la menace qu’il représenterait pour les intérêts fondamentaux de la nation et sur l’absence de preuve d’entrée et de résidence continue du requérant en France depuis 2009, ainsi que sur l’absence de documents suffisants sur son activité professionnelle.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant espagnol né le 6 janvier 1976, est entré en France en 2009 selon ses déclarations. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 mai 2026 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions présentées au titre de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Compte tenu de l’urgence qui s’attache à la situation administrative de M. C…, placé en centre de rétention administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la demande de communication du dossier par l’administration :
3. Selon les termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence (…) ».
4. La préfète du Rhône a produit les pièces relatives à la situation administrative de M. C… le 13 mai 2026, l’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner avant-dire droit la communication de l’entier dossier du requérant en possession de l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…). L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. »
6. La décision portant obligation de quitter le territoire français se fonde sur les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que, le 6 mai 2026, M. C… a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits d’agression sexuelle sur mineur de moins de quinze ans, affaire traitée en flagrant délit et pour laquelle il est personnellement mis en cause, et qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de consultation habituelle d’un service de communication au public en ligne mettant à disposition l’image ou la représentation pornographique de mineur et pour agression sexuelle sur mineur de moins de quinze ans. Toutefois, la matérialité des faits du 6 mai 2026, qui sont reprochés au requérant, n’est pas établie avec certitude par la seule production de ses procès-verbaux d’interpellation du 6 mai 2026 et d’audition du 7 mai 2026, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a toujours nié les faits qui lui sont reprochés et qu’il ressort de la réponse du parquet du tribunal judiciaire à la demande de la préfecture du Rhône que cette enquête était toujours en cours le 13 mai 2026. Par ailleurs, concernant les signalements de M. C… au fichier automatisé des empreintes digitales pour deux faits datant de 2018, il ressort de la réponse du parquet du tribunal judiciaire que ces enquêtes ont fait l’objet d’un classement sans suite. Dans ces conditions, en considérant qu’à la date d’adoption de la décision attaquée, le comportement de M. C… constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, la préfète du Rhône a entaché sa décision faisant obligation à M. C… de quitter le territoire français d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 8 mai 2026 par laquelle la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français. Cette annulation emporte, par voie de conséquence, l’annulation des décisions refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de trois ans, qui accompagnent cette mesure d’éloignement.
Sur les frais de l’instance :
8. M. C… ayant été admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros à verser à Me Mantione, conseil de M. C…, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté de la préfète du Rhône du 8 mai 2026 est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à Me Mantione la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Mantione et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La magistrate désignée,
J. Le Roux
La greffière
L. Bon-MardionLa République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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