Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 mai 2026, n° 2606203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2606203 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2026, M. B…, représenté par la société BSG Avocats et associés (Me Bescou), demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 9 octobre 2025 de la préfète du Rhône portant clôture qui doit être regardée comme ayant refusé de renouveler son titre de séjour ou lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d’instruction ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision entrave son activité professionnelle alors qu’il peut prétendre de plein droit à un titre de séjour ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, les moyens selon lesquels la décision est entachée d’incompétence, elle est insuffisamment motivée, elle est entachée d’erreurs de fait, elle méconnait l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission prévue par l’article L. 423-13 de ce code, elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 19 mai 2026, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’elle est irrecevable dès lors qu’une décision de clôture pour incomplétude du dossier a été prise en raison de l’absence de production dans les délais requis d’une attestation de maitrise du français et de justificatifs de la communauté de vie de moins de 6 mois.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2606202 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme A… en qualité de greffière, présenté son rapport et entendu les observations de Me Bescou de la société BSG Avocats et associés pour M. B…, qui conteste le caractère incomplet de son dossier de demande.
Le préfet du Rhône n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
Aux termes du point 29 de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « 1. Pièces à fournir dans tous les cas : (…) / -justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet) (…) ; 3. Pièces à fournir au renouvellement : (…) / -justificatifs de la communauté de vie : déclaration sur l’honneur conjointe attestant de votre vie commune et documents permettant d’établir cette communauté de vie (bail de location aux deux noms, quittance EDF, relevé d’identité bancaire, etc.) ; (…) / 5. Pièces à fournir pour la délivrance de la carte de résident : (…) -justificatifs de votre intégration républicaine : (…) diplôme ou certification figurant sur la liste définie par arrêté INTV1805032A du 21 février 2018 permettant d’attester de la maitrise du français à un niveau au moins égal au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues (…) ».
Le refus d’enregistrer une demande de titres de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
Selon les mentions du dossier de la demande déposée le 12 août 2025 dans l’application dite ANEF qui est produit par le préfet du Rhône, M. B… a sollicité le renouvellement de sa carte pluriannuelle de séjour portant la mention « vie privée et familiale » pour un motif tiré de sa qualité de « conjoint de français » qui n’est pas sérieusement contesté. En s’étant borné à produire initialement un document intitulé « justificatif de domicile1 » dont la nature exacte n’est pas précisée puis, sur demande du service instructeur, une simple « facture de souscription » d’un contrat de fourniture d’électricité du 12 février 2025, le requérant n’établit pas qu’il a produit les pièces justifiant de la communauté de vie requises par le point 29 de l’annexe 10 précité alors qu’elles sont nécessaires à l’instruction de sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour mais également à la délivrance d’une carte de résident soumise à la condition que « la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé depuis le mariage » en vertu de l’article L. 423-6 du code précité. Dès lors, et quel que soit la nécessité ou non de produire un justificatif du niveau de maitrise du français, le préfet du Rhône est fondé à soutenir que la décision du 9 octobre 2025, qui ne fait pas grief à M. B…, est insusceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Si la requête tendant à l’annulation de l’acte administratif dont la suspension est demandée est irrecevable, aucun des moyens présentés au soutien d’une requête formée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte contesté. Par suite, la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 26 mai 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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