Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 26 déc. 2025, n° 2410254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410254 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, M. A… B…, représenté par Me Nunes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé son admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou à titre subsidiaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision portant refus de séjour :
- est insuffisamment motivée :
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- méconnait la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur, relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article 6-4 de la directive n° 2008/115/CE ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision n° 2024/001498 du 17 juillet 2024, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative à la circulation et au séjour des personnes conclue entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Bénin, signée à Cotonou le 21 décembre 1992 ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant béninois se maintenant en situation irrégulière sur le territoire français, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 avril 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
En premier lieu, la décision portant refus de séjour vise les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état de la circonstance que M. B… ne remplit pas les conditions fixées par cet article dès lors qu’il ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires. Elle comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de séjour, laquelle est ainsi suffisamment motivée au sens des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne se soit abstenu de procéder à un examen complet de la situation de M. B… avant de prendre la décision portant refus de séjour en litige.
En troisième lieu, la circonstance que M. B… remplirait les critères fixés par la circulaire du ministère de l’intérieur NOR INTK1229185 C du 28 novembre 2012 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que cette circulaire, dont les énonciations ne constituent que des orientations générales, est dépourvue de caractère réglementaire.
En quatrième lieu, M. B… ne peut utilement soutenir que la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations des articles 5 et 6 de la convention relative à la circulation et au séjour des personnes conclue entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Bénin, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas allégué par le requérant qu’il a présenté une demande sur le fondement de ces stipulations.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. B… se prévaut de la présence sur le territoire français de son frère, titulaire d’une carte de résident, de son demi-frère de nationalité française et de sa demi-sœur titulaire d’une carte de résident, il ne produit toutefois aucun élément de nature à établir la réalité et de l’intensité des attaches dont il se prévaut avec eux. En outre, il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes de la décision attaquée, que le requérant est célibataire sans charge de famille. Enfin, M. B… n’allègue pas, ni n’établit qu’il serait dépourvu de toute attache dans son pays d’origine, où résident ses parents. Dans ces conditions, la décision portant refus de séjour ne porte au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Si M. B… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis l’année 2018 et de son insertion professionnelle, il ressort toutefois des pièces du dossier, que l’activité professionnelle de l’intéressé n’est pas stable et régulière entre les années 2021 à 2023 et qu’à la date de la décision attaquée, il ne justifie que d’une promesse d’embauche. Par suite, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que la demande de l’intéressé n’était pas justifiée par des considérations humanitaires ou par un motif exceptionnel au sens des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes raisons, il n’apparaît pas que le préfet de Seine-et-Marne ait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation des conséquences que comporte la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle du requérant.
En septième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision attaquée des dispositions de l’article 6-4 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles qui tendent à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de Seine-et-Marne et à Me Jean-Emmanuel Nunes.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Héloïse Mathon, conseillère,
M. Tom Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025.
La rapporteure,
H. Mathon
Le président,
R. CombesLa greffière,
N. Louisin
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code des relations entre le public et l'administration
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