Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 3 ju, 5 mars 2026, n° 2500369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500369 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | CAF de Saône-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, Mme A… C… B… soumet au tribunal un litige relatif à une dette d’allocation de logement familiale (ALF) d’un montant de 1 496 euros qui lui a été réclamée par la caisse d’allocations familiales (CAF) de Saône-et-Loire.
Mme B… soutient que la CAF de Saône-et-Loire a commis une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 avril 2025 et 5 janvier 2026, la CAF de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
La CAF de Saône-et-Loire soutient que le moyen invoqué par Mme B… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Boissy a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-2, L. 825-3, R. 825-1, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l’habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figurent l’allocation de logement familiale, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales.
2. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu d’aide personnelle au logement et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le directeur de cet organisme, après avoir recueilli l’avis de la commission de recours amiable, peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
3. Le 10 janvier 2025, la CAF de Saône-et-Loire a décidé de récupérer auprès de Mme B… un indu d’ALF d’un montant de 1 496 euros au titre de la période allant de mars à juin 2024. Le 10 décembre 2024, l’intéressée a sollicité une remise gracieuse de cette dette. Par une décision du 10 janvier 2025, la CAF de Saône-et-Loire a rejeté sa demande. Mme B… doit être regardée comme demandant au juge administratif de lui accorder le bénéfice d’une remise totale de sa dette au regard de son office défini au point 2.
4. Si, au cas d’espèce, il n’apparaît pas que la bonne foi de la requérante puisse être remise en cause, Mme B…, ainsi que le soutient à juste titre la CAF de Saône-et-Loire dans ses écritures en défense, n’a toutefois produit aucun élément de nature à établir qu’elle se trouverait actuellement dans un état de précarité tel qu’il justifierait que lui soit accordée une remise de sa dette à la date du présent jugement. La requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir que la CAF de Saône-et-Loire aurait commis une erreur d’appréciation en décidant de ne pas lui accorder de remise de dette.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… B… et à la caisse d’allocations familiales de Saône-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le magistrat désigné,
L. Boissy
La greffière,
A. Roussilhe
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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