Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 mai 2026, n° 2607064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2607064 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Kati, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 16 janvier 2026 par laquelle l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a rejeté sa demande de visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite eu égard à la durée de séparation avec son époux, alors que les démarches en vue de permettre la réunification familiale ont été accomplies avec diligence au regard des délais d’obtention des documents d’état civil et des contraintes logistiques et financières auxquelles elle s’est heurtée pour accéder aux services consulaires ; l’urgence est également caractérisée par sa situation au Pakistan où elle est exposée à un risque réel et sérieux de renvoi vers l’Afghanistan, pays dans lequel sa vie est menacée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- le recours adressé à la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV) le 19 mars 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle irrecevable ou mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). / La saisine de [cette] autorité (…) est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Ce recours administratif doit, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. M. C… B…, ressortissant afghan né le 2 janvier 1995, s’est vu reconnaître en France la qualité de réfugié par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 octobre 2022. Une demande de visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale a été déposée le 16 octobre 2025 auprès de l’ambassade de France à Islamabad par son épouse alléguée, Mme A… B…. Cette demande a été rejetée par cette autorité par une décision du 16 janvier 2026. Mme B… a adressé à la CRRV, le 19 mars 2026, le recours préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Au soutien de sa demande de suspension de la décision consulaire du 16 janvier 2026, Mme B… fait état de la durée de séparation avec son époux depuis 2022 et des risques de renvoi vers l’Afghanistan où sa vie est menacée. Toutefois, alors que plus de trois ans se sont écoulés depuis la reconnaissance de la qualité de réfugié au profit de son époux, elle n’apporte aucune précision sur ses conditions de de vie et de séjour au Pakistan où elle réside actuellement et n’établit pas, par les pièces produites, qu’elle y serait exposée à un risque sérieux et imminent d’expulsion vers son pays d’origine. De même, les seules pièces produites ne permettent pas d’établir que la demanderesse de visa se trouverait à ce jour dans une situation de vulnérabilité telle qu’elle justifierait la nécessité d’obtenir à très bref délai une mesure de suspension, dans l’attente de l’intervention de la décision de la CRRV. Ainsi, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée en l’espèce comme remplie. Par suite, par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A… B….
Une copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 6 mai 2026.
Le juge des référés,
J. Danet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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