Rejet 11 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch magistrat statuant seul, 11 avr. 2024, n° 2305566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2305566 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 juin 2023 et 20 décembre 2023, le Grand port maritime de Marseille (GPMM), représenté par Me Morabito, défère au tribunal, en tant que prévenue d’une contravention de grande voirie, la société Entreprise Nationale de Transport Maritime de Voyageurs (ENTMV) Algérie Ferries, et demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner ladite société, en sa qualité de propriétaire du navire « BADJI MOKHTAR III », au versement du montant des frais de remise en état des installations portuaires endommagées le 20 janvier 2023 par ce navire lors de son accostage au poste 007, môle du cap Janet, montant arrêté à la somme totale de 14 336,26 euros ;
2°) de mettre à la charge de la contrevenante la somme de 1 178,53 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, correspondant aux frais de justice engagés par le GPMM, pour un montant de 1 116,50 euros, ainsi qu’au titre des frais de signification du jugement à intervenir par voie de commissaire de justice, pour un montant de 62,03 euros.
Il soutient que :
— le 20 janvier 2023, le navire « BADJI MOKHTAR III », appartenant à la société ENTMV Algérie Ferries, a endommagé l’angle de quai à l’extrémité du poste 8, Môle du Cap Janet, lors de ses manœuvres d’accostage au poste 7 ;
— la société ENTMV, propriétaire du navire commandé par M. B A, est à l’origine de l’accident ayant endommagé l’ouvrage public et constituant une contravention de grande voirie ;
— ces faits ont été consignés, le 20 janvier 2023 à 18h30, dans un procès-verbal de contravention de grande voirie établi par le lieutenant de port au Grand port maritime de Marseille, assermenté conformément à la loi ;
— par un courrier recommandé du 2 février 2023, il a procédé à une première notification du procès-verbal de contravention de grande voirie à l’endroit de la société ENTMV ; ce courrier comportant des erreurs, une seconde notification du procès-verbal a été opérée par un courrier du 18 avril 2023 reçu le 20 avril 2023 ;
— par un courrier en date du 14 février 2023, il a communiqué à la société contrevenante un chiffrage estimatif détaillé pour un montant de 15 452,50 euros HT, la contrevenante a été informée que ce montant n’était pas définitif ;
— à ce jour, ainsi que notifié à la contrevenante par un courrier de réclamation définitive du 7 décembre 2023, il est en mesure de présenter sa réclamation définitive au titre des frais de remise en état du domaine public, soit la somme totale de 14 336,26 euros HT ;
— à la suite de la notification du procès-verbal de grande voirie du 18 avril 2023, la contrevenante n’a émis aucune observation et n’a pris aucune mesure pour faire cesser l’atteinte au domaine public.
La procédure a été communiquée à la société ENTMV, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 20 janvier 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénal ;
— le code de procédure pénale ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative, notamment son article L. 774-1.
Le président du tribunal a désigné Mme Ollivaux en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ollivaux,
— les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
— et les observations de Me Olmier pour le Grand port maritime de Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 janvier 2023, un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé par le lieutenant de port au Grand port maritime de Marseille (GPMM), constatant l’endommagement de la pierre froide à l’angle de quai situé à l’extrémité du poste 8, par le navire « BADJI MOKHTAR III », appartenant à la société ENTMV, lors de sa manœuvre d’accostage au poste 7, Môle du Cap Janet. Par courrier recommandé du 2 février 2023, rectifié par un autre courrier recommandé du 18 avril 2023, le GPMM a notifié à la société ENTMV le procès-verbal du 20 janvier 2023 précité.
Sur l’atteinte au domaine public :
2. Aux termes de l’article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l’amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n’appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l’intégrité ou de l’utilisation de ce domaine public, soit d’une servitude administrative mentionnée à l’article L. 2131-1. ». Aux termes de l’article L. 5335-2 du code des transports : « Il est interdit de porter atteinte au bon état () du port et de ses installations () ». Aux termes de l’article L. 5337-1 du même code : « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l’utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre ».
3. Lorsque le juge administratif est saisi d’un procès-verbal de contravention de grande voirie, il ne peut légalement décharger le contrevenant de l’obligation de réparer les atteintes portées au domaine public qu’au cas où le contrevenant produit des éléments de nature à établir que le dommage est imputable, de façon exclusive, à un cas de force majeure ou à un fait de l’administration assimilable à un cas de force majeure.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment du procès-verbal dressé le 20 janvier 2023 par le lieutenant de port au GPMM, que le navire « BADJI MOKHTAR III », appartenant à la société ENTMV, a endommagé la pierre froide à l’angle de quai situé à l’extrémité du poste 8, lors de sa manœuvre d’accostage au poste 7, Môle du Cap Janet. La société ENTMV, qui n’a pas produit d’observations en défense, n’allègue pas, ni n’établit, que ce dommage serait imputable à un cas de force majeure ou à un fait de l’administration assimilable à un cas de force majeure. Dans ces conditions, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’état des installations aurait constitué un fait ayant mis la société contrevenante dans l’impossibilité de prendre les mesures de nature à éviter tout dommage aux équipements portuaires, les faits précédemment évoqués, dont la matérialité n’est pas contestée, contreviennent aux dispositions ci-dessus reproduites et doivent être regardés comme constituant une contravention de grande voirie dont la société ENTMV ne saurait être exonérée.
Sur la réparation :
5. D’une part, l’évaluation du montant des réparations dues par l’auteur des dommages causés au domaine public, si elle peut être discutée contradictoirement devant le juge, n’est pas soumise au principe du contradictoire. D’autre part, la réalisation des travaux de remise en état n’est pas subordonnée à la réalisation d’une expertise ni à ce que le devis estimatif du montant des réparations soit établi de façon contradictoire.
6. Il résulte des dernières pièces produites par le GPMM, et notamment de factures de la société ECTM du 31 octobre 2023 et du 20 juin 2023, pour des montants hors taxes respectifs de 6 448,62 euros et de 5 058,96 euros, accompagnées des certificats administratifs attestant des paiements correspondants, que le GPMM a acquitté au titre des frais de remise en état des installations endommagées une somme totale de 11 507,58 euros, correspondant aux travaux d’infrastructure nécessaires au remplacement, s’agissant des postes 7 et 8, des ancrages, pattes de scellement, défense, protection métallique d’angle et inspection sous-marine de contrôle. Le GPMM justifie également, par le versement d’une facture de la société Razel-Bec, s’être acquitté de la somme de 2 828,68 euros, correspondant à des travaux de réparation du quai par sciage, purge, coffrage, ferraillage des aciers existants et bétonnage, pour un montant de 2 817,41 euros, auquel s’ajoute une révision de prix de 11,27 euros. Par suite, il y a lieu de condamner la société ENTMV à payer au GPMM la somme de 14 336,26 euros, correspondant au coût des réparations résultant de son fait.
Sur l’action publique :
7. Lorsqu’il retient la qualification de contravention de grande voirie s’agissant des faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d’infliger une amende au contrevenant. Alors même que les dispositions précitées ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois, dans le cadre de ce contentieux répressif, moduler leur montant dans la limite du plafond prévu par la loi et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences.
8. Aux termes de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal. /Dans tous les textes qui prévoient des peines d’amendes d’un montant inférieur ou ne fixent pas le montant de ces peines, le montant maximum des amendes encourues est celui prévu par le 5° de l’article 131-13. /Dans tous les textes qui ne prévoient pas d’amende, il est institué une peine d’amende dont le montant maximum est celui prévu par le 5° de l’article 131-13 ». Aux termes de l’article 131-13 du code pénal : « Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d’une amende n’excédant pas 3000 euros. Le montant de l’amende est le suivant : () 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe () ».
9. Eu égard à la matérialité et à la nature de l’infraction susvisée, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions précitées, de condamner la société ENTMV à une amende de 1 500 euros au titre de l’infraction commise.
Sur les frais liés au litige :
10. D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société ENTMV une somme de 1 000 euros au titre des frais d’instance, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
11. D’autre part, le GPMM demande la somme de 62,03 euros au titre des frais de commissaire de justice qui seront exposés pour notifier le présent jugement. Toutefois, l’article L. 774-6 du code de justice administrative prévoit la notification du jugement dans la forme administrative, et le requérant n’apporte aucun élément sur la nécessité de recourir, afin d’accomplir une telle formalité, à la signification par commissaire de justice. Par suite, les conclusions à ce titre doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La société ENTMV est condamnée à payer une amende de 1 500 (mille cinq cents) euros.
Article 2 : La société ENTMV est condamnée à verser au Grand port maritime de Marseille la somme de 14 336,26 (quatorze mille trois cent trente-six et vingt-six centimes) euros correspondant aux frais de remise en état du domaine public portuaire.
Article 3 : La société ENTMV versera au Grand port maritime de Marseille la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera adressé au Grand port maritime de Marseille pour notification à la société ENTMV, dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.
La magistrate désignée,
signé
J. Ollivaux
Le greffier,
signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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