Annulation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 2 juin 2026, n° 2407268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407268 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juillet 2024 et le 29 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Idchar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juillet 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité lui a retiré sa carte professionnelle d’agent privé de sécurité ;
2°) d’enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui restituer sa carte professionnelle provisoire d’agent privé de sécurité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée ne comporte aucune motivation en fait ;
- il n’est pas justifié qu’une situation d’urgence absolue permettait de passer outre l’exigence de motivation de la décision attaquée ;
- elle est intervenue en méconnaissance de la procédure contradictoire préalable ;
- le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité s’est estimé à tort tenu de retirer la carte professionnelle au vu de l’avis contenu dans une note blanche ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2026, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… s’est vu délivrer une carte professionnelle d’agent privé de sécurité le 14 octobre 2019. Par une décision du 5 juillet 2024, dont l’annulation est demandée, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a procédé au retrait de la carte professionnelle de M. A….
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…) / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’État territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; / (…) / La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l’une des conditions prévues aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du présent article. / (…) / En cas d’urgence, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut retirer la carte professionnelle. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 211-6 de ce code : « Lorsque l’urgence absolue a empêché qu’une décision soit motivée, le défaut de motivation n’entache pas d’illégalité cette décision. Toutefois, si l’intéressé en fait la demande, dans les délais du recours contentieux, l’autorité qui a pris la décision devra, dans un délai d’un mois, lui en communiquer les motifs. (…) ».
La décision attaquée du 5 juillet 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a retiré la carte professionnelle du requérant comporte les éléments de droit sur lesquels elle se fonde. En revanche, concernant la motivation en fait, elle se fonde sur la seule circonstance qu’il ressort « des éléments portés à la connaissance » du Conseil national des activités privées de sécurité que « M. B… A… a un comportement de nature à porter atteinte à la sécurité publique ». Cette décision indique en outre que le retrait est justifié « au regard de la sensibilité des missions confiées aux agents privés de sécurité et de la nécessité qui en découle de vérifier qu’ils présentent toutes les garanties nécessaires à la préservation de la sécurité publique, à laquelle ils concourent » et que « le comportement de M. A… est incompatible avec la poursuite de l’exercice de ses fonctions ». Toutefois, en ne portant à la connaissance de l’intéressé aucun élément plus précis et personnalisé de nature à justifier l’existence d’un risque d’atteinte à la sécurité publique, le Conseil national des activités privées de sécurité n’a pas mis le requérant à même de comprendre suffisamment les motifs de fait sur lesquels il a fondé sa décision. Par ailleurs, si la décision attaquée indique que « les circonstances particulières de l’espèce caractérisent une situation d’urgence justifiant que soit retirée la carte professionnelle délivrée à l’intéressé », l’administration ne justifie ni d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 611-20 du code de la sécurité intérieure, ni d’une situation d’urgence absolue au sens de l’article L. 211-6 du code des relations entre le public et l’administration, en se bornant à invoquer la circonstance que les Jeux Olympiques devaient se tenir à Paris à partir du 26 juillet 2024, soit vingt-et-un jours plus tard, ce qui lui laissait à l’administration un temps suffisant pour motiver sa décision, fût-ce succinctement. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le requérant, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 5 juillet 2024 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité portant retrait de sa carte professionnelle.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique seulement que la situation de M. A… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 200 euros à verser à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 juillet 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a retiré la carte professionnelle de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au Conseil national des activités privées de sécurité de procéder au réexamen de la situation de M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera la somme de 1 200 euros à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
F.-X. Pin
Le greffier,
R. Esmail
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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