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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 20 juil. 2020, n° 1803646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 1803646 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MARSEILLE
N° 1803646 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M X.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme Y.
Rapporteur Le Tribunal administratif de Marseille
(6ème chambre) ___________
M. OG. Rapporteur public ___________
Audience du 26 juin 2020 Lecture du 20 juillet 2020 ___________ 19-04-02-05-01 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2018, M X., représenté par la Selarl VLG Associés, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 à 2014, assorties des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les déclarations qu’il a faites lors de ses auditions par le service régional de police judiciaire ne lui sont pas opposables ;
- les paris sportifs, à l’instar des paris sur les courses de chevaux, doivent être regardés comme un jeu de pur hasard qui n’est pas assujetti par principe à l’impôt sur le revenu ;
- l’administration fiscale ne peut se prévaloir de la jurisprudence relative aux jeux de cartes, dès lors qu’en matière de paris, le hasard prédomine sur l’habileté du joueur ;
- il est fondé à se prévaloir de l’instruction fiscale référencée BOI-BNC-CHAMP-10- 30-40 du 12 septembre 2012 libellée « BNC – Champ d’application – Activités et revenus
N°1803646 2
imposables – Professions sportives », de la réponse ministérielle Crépeau Assemblée nationale 3 octobre 1979 p. 7697 n° 16515, de la réponse ministérielle Lorenzini du 9 novembre 1987; de la réponse ministérielle Filipetti Assemblée Nationale du 15 novembre 2011, de l’instruction fiscale référencée BOI-BNC-CHAMP-10-20-40 du 12 septembre 2012 libellée « BNC – Champ d’application – Activités et revenus imposables – Exploitations lucratives et sources de profits – Professions ou activités dont la classification fiscale des revenus a donné lieu à des solutions administratives ou jurisprudentielles », et de la documentation administrative de base référencée 5 G-116 du 15 septembre 2000 ;
- la majoration de 80% prévue par l’article 1728 1 c) du code général des impôts n’est pas justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2018, le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative et l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de M. G, rapporteur public,
- et les observations de M. R, représentant M. T.
Considérant ce qui suit :
1. M. T a fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle à l’issue duquel il s’est vu notifier, selon la procédure de taxation d’office, des cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu au titre des années 2012 à 2014, assorties des pénalités prévues aux articles 1728 et 1749 du code général des impôts, en raison de la découverte d’une activité occulte de joueur professionnel. Le service n’a pas répondu à la réclamation préalable formulée le 8 juin 2017. M. T demande au tribunal de prononcer la décharge des impositions ainsi mises à sa charge.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Aux termes de l’article 12 du code général des impôts : « L’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ». Aux termes de l’article 92 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices
N°1803646 3
dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (…) ».
3. Sauf circonstances exceptionnelles, la pratique, même habituelle, de jeux de hasard, tels les paris hippiques ou les paris sportifs, ne constitue pas une occupation lucrative ou une source de profits, au sens des dispositions de l’article 92 du code général des impôts, en raison de l’aléa qui pèse sur les perspectives de gains du joueur.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a constaté, lors de l’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. T, et après exercice de son droit de communication, que le requérant avait encaissé d’importantes sommes d’argent qui n’avaient pas été déclarées à l’impôt sur le revenu au titre des années 2012 à 2014. Interrogé sur l’origine de ces fonds par le service régional de la police judiciaire de Marseille, M. T a précisé, lors de son audition le 2 décembre 2015, dont le procès-verbal a été communiqué au service, qu’il jouait aux jeux de foot et à « Parions-Sport » et que les sommes en litige provenaient de la Française des Jeux. Le service a néanmoins considéré que ces gains constituaient un revenu imposable et devaient en conséquence être assujettis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux prévue par l’article 92 du code général des impôts.
5. Il est toutefois constant que les sommes en cause proviennent effectivement de la Française des Jeux et correspondent bien à des paris sportifs réalisés en ligne ou dans des bars tabacs. Par suite, dès lors que l’administration n’établit ni même n’invoque une circonstance exceptionnelle de nature à faire obstacle aux principes rappelés au point 3 du présent jugement, M. T est fondé à soutenir que c’est à tort que les gains en litige ont été assujettis à l’impôt sur le revenu.
6. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. T doit être déchargé en droits et en pénalités des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2012 à 2014 procédant de la réintégration dans ses revenus imposables des gains de paris sportifs.
Sur les frais de l’instance :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à verser à M. T, la somme qu’il demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : M. T est déchargé des cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2012 à 2014 procédant de la réintégration dans ses revenus des gains de paris sportifs.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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