Rejet 29 juin 2022
Rejet 27 juin 2023
Commentaires • 5
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 29 juin 2022, n° 2100495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2100495 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MARSEILLE
N°2100495 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme B.
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Célie X
Rapporteure
___________ Le tribunal administratif de Marseille
(1ère chambre) M. Sylvain Ouillon Rapporteur public
___________
Audience du 15 juin 2022 Décision du 29 juin 2022 ___________ 36-10-10 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2021, Mme B. doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 14 décembre 2020 par laquelle le maire de Marseille a refusé sa demande de rupture conventionnelle.
Elle soutient que :
- elle est à mi-temps thérapeutique et ne peut reprendre de fonctions sur un emploi à temps complet ;
- elle souhaite quitter son emploi pour aller prendre soin de sa mère en Corse ;
- elle ne comprend pas pourquoi la rupture conventionnelle lui a été refusée ;
- la commune a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2021, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
N° 2100495 2
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence d’exposé de moyens et de conclusions ;
- les moyens soulevés par Mme B. ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 octobre 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 13 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
- le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B., titulaire du grade d’adjoint administratif principal de 1ère classe, exerce les fonctions de téléphoniste au sein du service du standard de la commune de Marseille. Par courrier réceptionné le 25 février 2020, elle a sollicité un entretien auprès de la direction des ressources humaines de la commune aux fins d’obtenir « des renseignements sur la procédure de rupture conventionnelle ». Le 16 juin 2020, elle a été convoquée à un entretien le 6 juillet 2020. Par un courrier du 14 décembre 2020, le maire de Marseille l’a informée que sa demande de rupture conventionnelle était refusée. Mme B. demande au tribunal d’annuler cette décision.
N° 2100495 3
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du I de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : « L’administration et le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi n° 84 16 du 11 janvier 1984 précitée (…) peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La rupture conventionnelle, exclusive des cas mentionnés à l’article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. (…) Les modalités d’application du présent I, notamment l’organisation de la procédure, sont définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article 2 du décret du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique : « La procédure de la rupture conventionnelle peut être engagée à l’initiative du fonctionnaire ou de l’administration, de l’autorité territoriale ou de l’établissement dont il relève. (…) Lorsque la demande émane du fonctionnaire, celle-ci est adressée, au choix de l’intéressé, au service des ressources humaines ou à l’autorité investie du pouvoir de nomination. / Dans les conditions prévues aux articles 3 et 4, un entretien relatif à cette demande se tient à une date fixée au moins dix jours francs et au plus un mois après la réception de la lettre de demande de rupture conventionnelle. / Cet entretien est conduit par l’autorité hiérarchique ou l’autorité territoriale ou l’autorité investie du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire ou son représentant.
/ Il peut être organisé, le cas échéant, d’autres entretiens ».
3. En premier lieu, Mme B. fait grief à l’administration d’avoir attendu près de dix mois à compter de sa demande formée le 25 février 2020 pour l’informer de sa décision de refus. Toutefois, ni les dispositions précitées, ni aucun texte législatif ou réglementaire n’impose à l’administration un délai déterminé pour répondre à une demande de rupture conventionnelle à peine d’illégalité de sa décision. En tout état de cause, il était loisible à la requérante de contester la décision implicite de rejet née de l’absence de réponse du maire de Marseille à sa demande formée le 25 février 2020 au terme d’un délai de deux mois. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
4. En second lieu, Mme B. soutient qu’elle est actuellement placée en mi-temps thérapeutique et qu’elle ne peut reprendre un emploi à temps complet. Toutefois, la requérante n’apporte pas d’élément pour démontrer qu’elle ne pourrait pas reprendre ses fonctions aux termes de son placement à mi-temps thérapeutique, ni qu’elle devrait bénéficier d’un reclassement. La circonstance qu’elle souhaite retourner s’occuper de sa mère, vieillissante, en Corse, n’est pas davantage de nature à lui ouvrir droit au bénéfice des dispositions citées au point 2, lesquelles relèvent du pouvoir discrétionnaire de l’administration, et elle ne peut en toute hypothèse être utilement invoquée. Dans ces circonstances, Mme B., qui ne conteste par ailleurs pas les arguments énumérés par la commune en défense, ne démontre pas que le maire de Marseille aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant sa demande de rupture conventionnelle.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune, que les conclusions en annulation présentées par Mme B. contre la décision du 14 décembre 2020 par laquelle le maire de Marseille a refusé sa demande de rupture conventionnelle doivent être rejetées.
N° 2100495 4
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B. et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 15 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente, M. Garron, premier conseiller, Mme X, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2022.
La rapporteure,
La présidente,
Signé Signé
C. X Y. Hameline
La greffière,
Signé
B. Z
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Constitutionnalité ·
- Question ·
- Fonctionnaire ·
- Conseil d'etat ·
- Décret ·
- Droits et libertés ·
- Sécurité ·
- Pouvoir réglementaire ·
- Sérieux ·
- Armée
- Département ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des enfants ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Hébergement ·
- Pourvoir ·
- Référé ·
- Ags
- Justice administrative ·
- Fermeture administrative ·
- Établissement ·
- État d'urgence ·
- Videosurveillance ·
- Premier ministre ·
- Épidémie ·
- Liberté ·
- Santé ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de construire ·
- Camping ·
- Atlantique ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Bâtiment ·
- Affichage ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Construction
- Maroc ·
- Pays ·
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- État de santé, ·
- Système de santé ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Aide juridique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Eaux ·
- Syndicat mixte ·
- Suspension ·
- Forêt ·
- Dissolution ·
- Or ·
- Tribunaux administratifs
- Province ·
- Sociétés ·
- Loyauté ·
- Marches ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Barge ·
- Critère ·
- Appel d'offres ·
- Candidat ·
- Attribution
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Foyer ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Allocations familiales ·
- Famille ·
- Enfant ·
- Versement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Pandémie ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Refus
- Éducation nationale ·
- Jeunesse ·
- Sanction disciplinaire ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Propos ·
- Personnel ·
- Professeur ·
- Conclusion ·
- Préjudice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.