Rejet 30 juin 2020
Rejet 5 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 30 juin 2020, n° 1903727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1903727 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE
N° 1903727 REPUBLIQUE FRANÇAISE __________
M. X HAMIDI __________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Tatiana Z Rapporteur Le tribunal administratif de Nice __________
(5ème chambre) M. Gilles Taormina Rapporteur public __________
Audience du 2 juin 2020 Lecture du 30 juin 2020 __________ 335-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2019, M. X Y, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 mars 2019 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 250 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait car il a déposé sa demande de titre de séjour en août 2016 et non le 23 janvier 2017 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
N°1903727 2
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Z,
- et les observations de Me Oloumi, représentant M. Y.
Considérant ce qui suit :
1. M. Y, ressortissant algérien né le […], a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par arrêté du 15 mars 2019, le préfet des Alpes- Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné faute de satisfaire à cette obligation. Le requérant demande l’annulation des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Et aux termes du I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n’est pas membre de la famille d’un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l’article L. 121-1, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas suivants : / (…) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour a été refusé à l’étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (…) / La décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l’indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. »
3. L’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 6 5° de l’accord franco-
N°1903727 3 algérien ainsi que l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précisent les éléments de fait relatifs à la situation personnelle du requérant, notamment en mentionnant qu’il est entré en France le 26 mai 2012 muni d’un visa, qu’il a été sous l’autorité de sa grand-mère jusqu’à sa majorité en vertu d’un jugement de Kafala, qu’il ne démontre pas un parcours scolaire assidu depuis son entrée sur le territoire, qu’il est célibataire et sans enfant et qu’il ne démontre pas avoir fixé durablement le centre de sa vie privée et familiale en France. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le requérant se prévaut d’une erreur dans la date de sa demande de titre de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale et que le préfet des Alpes-Maritimes a bien examiné sa demande sur ce fondement. Dès lors, à supposer même que les décisions attaquées comporteraient une erreur dans la date précitée, une telle erreur de plume est sans incidence sur leur légalité.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. Y fait valoir avoir gagné le territoire français en 2012 où il a été pris en charge par sa grand-mère en vertu d’un jugement de Kafala et y avoir été scolarisé. Toutefois, s’il est constant qu’il réside en France depuis mai 2012 et qu’il y a suivi une partie de sa scolarité, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans charge de famille et qu’il n’est pas dépourvu de famille en Algérie où résident au moins ses parents. En outre, s’il verse au dossier un contrat à durée indéterminée pour un emploi de chauffeur à compter du 1er janvier 2018, il n’établit par la production d’aucune pièce avoir effectivement occupé cet emploi. Par ailleurs, la seule attestation indiquant qu’il est licencié dans un club de football de Mandelieu datée du 17 septembre 2018 n’est pas de nature à lui ouvrir droit au séjour. Dans ces conditions, M. Y n’est pas fondé à soutenir que les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français en litige portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet a entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours prises par le préfet des Alpes-Maritimes le 15 mars 2019 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N°1903727 4
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. X Y et au préfet des Alpes- Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Silvestre-Toussaint, président ;
- Mme Z, premier conseiller ;
– Mme Moutry, conseiller ; assistés de Mme Genovese, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2020.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
T. AA F. SILVESTRE-TOUSSAINT
La greffière,
signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier
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