Rejet 2 avril 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2 avr. 2020, n° 2001188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2001188 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N° 2001188
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme X Y
__________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Z AA
Juge des référés
___________
Le juge des référés,
Ordonnance du 2 avril 2020 _________________________
54-035-04 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mars et 17 mars 2020, Mme X AB, représentée par Me Oloumi, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant » dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la condition d’urgence est remplie : le renouvellement de son récépissé lui a été refusé alors que sa demande de titre de séjour est toujours en examen et qu’aucune décision explicite n’est intervenue ; elle peut faire l’objet à tout moment d’une mesure d’éloignement ; elle risque d’interrompre ses études ;
- le récépissé sollicité ne fait obstacle à aucune décision administrative ; elle doit bénéficier d’un récépissé en application des articles L. 211-4 et R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; son dossier complet a conduit à la délivrance d’un premier récépissé ; la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision à venir ; le refus de délivrance d’un récépissé ne peut pas être interprété comme un refus implicite ;
- l’utilité de la mesure sollicitée n’est pas contestable dès lors qu’elle risque de rencontrer des difficultés pour faire valoir ses droits.
Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 13 mars 2020, le préfet des Alpes- Maritimes conclut au rejet de la requête.
2 N° 2001188 Le préfet fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie : la requérante ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire ; la requérante n’est pas recevable à saisir le juge du référé « mesures utiles » alors que le préfet lui oppose un refus à la mesure sollicitée ; la requérante a fait l’objet d’une mesure d’éloignement et ne présente pas d’éléments nouveaux concernant sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. AA pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». L’article R. 522-1 du même code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L.521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Par la présente requête, Mme X AB demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de délivrance de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant », sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
4. Aux termes de l’article R. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour (…) est tenu de se présenter (…) à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient (…)
». Aux termes de l’article R. 311-4 du même code : « Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un
3
N° 2001188 récépissé qui autorise la présence de l’intéressé sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. En revanche, lorsqu’un étranger a fait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour assortie d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée, cette circonstance s’oppose à ce qu’un nouveau récépissé lui soit délivré, sauf si des éléments nouveaux conduisent l’autorité préfectorale à l’autoriser à former une nouvelle demande. Il appartient alors à l’autorité compétente d’apprécier l’existence de tels éléments nouveaux, sous le contrôle du juge, et, par suite, de permettre au demandeur de les présenter.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme AB, de nationalité tunisienne, née le […], a présenté, le 22 janvier 2020, auprès des services de la préfecture des Alpes- Maritimes une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut « étudiant ». Un récépissé de demande de titre de séjour lui a été délivré le 22 janvier 2020, valable jusqu’au 20 février 2020. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante avait présenté, le 28 décembre 2017, une demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant que le préfet des Alpes-Maritimes a rejetée par des décisions non datées portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. La requête de la requérante formée contre ces décisions a été rejetée, le 22 juin 2018, par un jugement du tribunal administratif de Nice confirmé, le 21 janvier 2020, par une décision de la Cour administrative d’appel de Marseille.
6. Dans ses écritures en défense, le préfet des Alpes-Maritimes, qui rappelle que la requérante a déjà formé précédemment une demande de titre de séjour « étudiant » qui a donné lieu, il y a deux ans environ, à un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français non exécutée, fait valoir que Mme AB ne présente, à la date du dépôt de sa nouvelle demande de titre de séjour, aucun élément nouveau concernant sa situation. Il ressort, toutefois, des éléments versés au dossier par l’intéressée, attestations récentes du proviseur et de professeurs du lycée Masséna de Nice, que, depuis deux ans, la requérante a poursuivi sa scolarité en classes préparatoires « physique-chimie et sciences de l’ingénieur » au lycée Masséna et qu’elle devait se présenter en avril 2020 (date repoussée en raison de la pandémie) aux concours d’ingénieurs, « avec d’excellentes chances de réussite » selon ses professeurs et le proviseur du lycée. Cette progression dans les études doit être regardée comme constituant un élément nouveau de nature à autoriser Mme AB à former une nouvelle demande de titre de séjour. Dans ces conditions et dès lors que la requérante soutient, sans être contestée, qu’il est utile et urgent d’obtenir un récépissé de demande de titre de séjour sans lequel elle ne peut pas justifier de la régularité de sa présence en France et que son dossier de demande de titre de séjour est complet, tant l’urgence que l’utilité de la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, sont établies.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes- Maritimes de délivrer à Mme AB un récépissé de demande de titre de séjour dans les meilleurs délais possibles, compte tenu du contexte actuel de pandémie, à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
4 N° 2001188
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 (six cents) au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme AB un récépissé de demande de titre de séjour dans les meilleurs délais possibles à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 600 (six cents) euros à Mme AB en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme X AB, au ministre de l’intérieur et à Me Oloumi.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 2 avril 2020.
Le juge des référés,
signé
F. AA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier,
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