Rejet 27 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 mars 2023, n° 2301078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2301078 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, M. B A, représenté par Me Dehan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours gracieux exercé le 16 septembre 2022, et tendant à la reconstitution du capital de points de son permis de conduire ;
2°) de créditer de quatre points le capital affecté à son permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Selon l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative que le destinataire d’une décision administrative individuelle dispose, pour déférer cette décision devant la juridiction administrative, d’un délai de deux mois à compter de sa notification qui n’est opposable qu’à la condition que les délais et les voies de recours aient été indiqués dans cette notification. Pour l’application de ces dispositions, les décisions référencées « 48 SI », constatant la perte de validité du permis de conduire pour solde de points nul, « 48 M », informant le conducteur que le solde de points sur son permis de conduire est inférieur ou égal à six points, « 48 N », informant le conducteur en période probatoire que le solde de points sur son permis de conduire est inférieur ou égal à trois points et qu’il doit suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans un délai de quatre mois et, enfin, les décisions référencées « 48 », informant le conducteur d’un retrait de points, dont l’administration n’est pas en mesure d’éditer des copies, doivent être regardées, sauf preuve contraire, comme conformes au modèle qui sert de base à leur édition automatisée par l’Imprimerie nationale, lequel comporte la mention des délais et voies de recours.
4. Il ressort des pièces versées au dossier par le ministre de l’intérieur que l’avis de réception attaché au pli recommandé contenant la décision référencée « 48 SI », laquelle récapitule l’ensemble des retraits de points ayant concouru à l’invalidation du permis de conduire, a été adressé à M. A et retourné au fichier national du permis de conduire. Cet avis comporte le numéro de dossier du système national du permis de conduire de l’intéressé, la date de réception du pli, le 21 mars 2022, et la signature de l’intéressé. En outre, ces mentions concordent avec les informations renseignées dans le relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. A. Dans ces conditions, ce pli lui a été régulièrement notifié le 21 mars 2022. Dès lors, le délai de deux mois durant lequel l’intéressé pouvait saisir le juge d’une demande d’annulation, ou former devant l’administration un recours administratif lui permettant de conserver ce délai, était dépassé lorsque M. A a saisi l’administration d’un recours gracieux réceptionné le 16 septembre 2022. La décision implicite née du silence gardé par l’administration sur ce recours gracieux était dès lors purement confirmative d’une précédente décision portant sur le même objet et devenue définitive.
5. Par suite, M. A, dont la requête a été enregistrée le 2 février 2023 au greffe du tribunal administratif de Marseille, après l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois fixé par les dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, n’est recevable à demander ni l’annulation des décisions portant retraits de points récapitulées dans la décision référencée « 48 SI » qui lui a été régulièrement notifiée, ni celle de la décision de rejet de son recours gracieux, et la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur dans un mémoire communiqué à M. A et auquel il n’a pas répliqué, alors que le délai qui lui était imparti à cette fin est à présent expiré, doit être accueillie.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Marseille, le 27 mars 2023.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
Anne Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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