Infirmation partielle 27 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 27 nov. 2019, n° 18/09346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/09346 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 15 mars 2018, N° 17/04170 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Agnès THAUNAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI LE DAUPHIN c/ SAS VALOMETAL |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2019
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/09346 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5VEH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2018 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 17/04170
APPELANTE
SCI LE DAUPHIN prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro 424 955 672
[…]
[…]
Représentée par Me Sébastien D E de la SELAS CLOIX & D-E, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 substitué par Me Eric SCHODER de la SELAS CLOIX & D-E, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉE
SAS VALOMETAL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 807 777 362
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-marc BORTOLOTTI de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 1er Octobre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre
Madame Sandrine E, conseillère
Madame Elisabeth GOURY, conseillère
qui en ont délibéré,
un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame F-Gabrielle de La REYNERIE
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre et par Madame F-Gabrielle de La REYNERIE, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
La société civile immobilière Le Dauphin est propriétaire d'un ensemble immobilier situé […] à Trilport (77 470) cadastré section A, numéros 1019, 1020, 1021 et 1022 composé d'un bâtiment à usage industriel et de bureaux d'une superficie de l 722 m² ainsi que d'un terrain.
Par acte d'huissier de justice du 2 octobre 2017, la société civile immobilière Le Dauphin a fait assigner la société par actions simplifiée Valometal en référé devant le président du tribunal de grande instance de Meaux afin de juger la SAS Valometal occupante sans droit, ni titre, la voir expulser des lieux et la voir condamner à lui régler des sommes au titre des indemnités d'occupation et du remboursement des taxes foncières, outre la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Par ordonnance du 8 novembre 2017, la juridiction des référés du tribunal de grande instance de Meaux a dit n'y avoir lieu à référé sur les prétentions de la société civile immobilière Le Dauphin et a renvoyé, par application des dispositions de l'article 811 du code de procédure civile, l'affaire devant le tribunal de grande instance de Meaux, chambre 1, section 2, en la forme de jour fixe, à l'audience du 7 décembre 2017.
A l'audience du 7 décembre 2017, les parties ont été invitées à réfléchir sur l'opportunité de résoudre le litige par le biais d'une médiation.
Par jugement du 11 décembre 2017, le tribunal a ordonné une mesure de médiation et a renvoyé l'affaire à l'audience civile collégiale du 11 janvier 2018.
A l'audience du 11 janvier 2018, les parties souhaitent mettre un terme à la médiation et plaider l'affaire.
Par jugement du 15 mars 2018, le tribunal de grande instance de MEAUX a :
- Déclaré l'intervention volontaire de M. Z A irrecevable,
- Ordonné l'expulsion de la SAS Valometal et de tout occupant de son chef de l'ensemble immobilier situé […] à Trilport (77 470) cadastré section A, numéros 1019, 1020, 1021 et 1022, composé d'un bâtiment à usage industriel et de bureaux d'une superficie de I 722 mi sur un terrain de 5 278 m² appartenant à la SCI Le Dauphin et, passé le délai de quatre mois suivant la signification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant 90 jours,
- Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- Condamné la SAS Valometal à payer à la SCI Le Dauphin la somme de 74 806, 62 euros correspondant aux indemnités d'occupation dues entre le 1er janvier 2017 et le 28 février 2018, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article l343-2 du code civil, et ce à compter du présent jugement,
- Condamné la SAS Valometal à payer à la SCI Le Dauphin le montant de la taxe foncière de l'année 2017,
- Condamné la SAS Valometal à payer à la SCI Le Dauphin une indemnité d'occupation mensuelle de 5 343, 33 euros à compter du 1er mars 2018 et jusqu'a la libération définitive des lieux par la remise des clés,
- Condamné la SAS Valometal à payer à la SCI Le Dauphin les taxes foncières postérieures à l'année 2017 au prorota du temps passé dans les lieux, jusqu'a la libération effective des locaux par la remise des clés,
- Condamné la SAS Valometal à payer à la SCI Le Dauphin la somme de 2 000 euros a titre de dommages et intérêts,
- Rejeté les demandes de la SCI Le Dauphin à condamner la SAS Valometal au paiement des indemnités d'occupation et des taxes foncières pour les années antérieures a 2017,
- Rejeté la demande de la SCI Le Dauphin à voir assortir ces sommes de la majoration du taux d'intérêt légal à compter de la délivrance de l'assignation,
- Rejeté la demande d'expertise judiciaire de la SAS Valometal ainsi que sa demande de sursis à statuer,
- Condamné la SAS Valometal à payer a la SCI Le Dauphin la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la SAS Valometal à régler les entiers dépens,
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 11 mai 2018, la SCI LE DAUPHIN a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 9 avril 2019, la SCI LE DAUPHIN demande à la cour de :
- la recevoir en ses demandes,
- les déclarer bien fondées,
En conséquence :
Vu notamment l'article 544 du Code civil,
Vu les articles 808, 809 et 811 du Code de procédure civile,
Vu l'article 4 du Code de procédure pénale,
Vu les pièces versées au débat,
Vu le jugement rendu le 15 mars 2018 par le Tribunal de Grande Instance de MEAUX,
- Confirmer le jugement rendu le 15 mars 2018, le Tribunal de Grande Instance de MEAUX sauf en ce qu'il a :
o Fixé l'astreinte à 150 euros par jour de retard pendant 90 jours, passé un délai de 4 mois suivant la signification du jugement ;
o Limité la condamnation de la société VALOMETAL à payer à la SCI LE DAUPHIN la somme de 74.806,62 euros correspondant aux indemnités d'occupation dues entre le 1 er janvier 2017 et le 28 février 2018, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
o Condamné la société VALOMETAL à payer à la SCI LE DAUPHIN une indemnité d'occupation mensuelle de 5.543,33 euros à compter du 1er mars 2018 et jusqu'à la libération effective des locaux par la remise des clés ;
o Condamné la société VALOMETAL à payer à la SCI LE DAUPHIN la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
o Rejeté les demandes de la SCI LE DAUPHIN à condamner la société VALOMETAL au paiement des indemnités d'occupation et des taxes foncières pour les années antérieures à 2017 ;
o Rejeté la demande de la SCI LE DAUPHIN à voir assortir ces sommes de la majoration du taux d'intérêt légal à compter de la délivrance de l'assignation ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- Débouter la société VALOMETAL de sa demande tendant à voir ordonner un sursis à statuer;
- Dire et juger parfaitement régulière l'assignation délivrée par la SCI LE DAUPHIN à l'encontre de la société VALOMETAL, tout comme les actes de procédure postérieurs ; - Débouter purement et simplement la société VALOMETAL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la société VALOMETAL au paiement d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du lendemain de la signification de la décision de première instance jusqu'au départ des lieux,
- Condamner la société VALOMETAL à régler à la SCI LE DAUPHIN :
o au titre de l'année 2014, une indemnité d'occupation égale à 7.120,05 € TTC, outre un remboursement de taxe foncière à hauteur de 1.016,52 € TTC ;
o au titre de l'année 2015, une indemnité d'occupation égale à 64.080,53 € TTC, outre un remboursement de taxe foncière à hauteur de 9.524,40 € TTC ;
o au titre de l'année 2016, une indemnité d'occupation égale à 63.803,81 € TTC, outre un remboursement de taxe foncière à hauteur de 10.596,00 €
TTC ;
o au titre de l'année 2017, une indemnité d'occupation égale à 64.119,96 € TTC (5.343,33 euros x 12 mois), outre un remboursement de taxe foncière à hauteur de 10.717,08 € TTC ;
o une indemnité mensuelle d'occupation fixée à la somme de 5.481,70 euros, outre les charges et les taxes depuis le 1 er janvier 2018 jusqu'à la libération effective des lieux, soit la somme provisionnelle de 38.371,90 euros (5.481,70 euros x 7 mois) à la date du 19 juillet 2018, et à parfaire ;
- Dire que ces sommes seront majorées du taux d'intérêt légal à compter de la délivrance de l'assignation ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;
- Condamner la société VALOMETAL au paiement de la somme de 26.515 euros correspondant à la taxe sur les surfaces de bureaux ;
- Condamner la société VALOMETAL au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- Condamner la société VALOMETAL au paiement de la somme de 182.705 euros à titre d'indemnisation de la perte de chance de louer de locaux et des pertes locatives qui en découlent ;
A titre subsidiaire,
- Condamner la société VALOMETAL à régler à la SCI LE DAUPHIN :
o Pour la période du 1 er janvier 2017 (date d'occupation reconnue expressément par la société VALOMETAL en première instance) au 31 décembre 2017, une indemnité d'occupation égale à 64.119,96 € TTC (5.343,33 euros x 12 mois), outre un remboursement de taxe foncière à hauteur de 10.717,08 € TTC ;
o une indemnité mensuelle d'occupation fixée à la somme de 5.481,70 euros, outre les charges et les taxes depuis le 1 er janvier 2018 jusqu'à la libération effective des lieux, soit la somme provisionnelle de 38.371,90 euros (5.481,70 euros x 7 mois) à la date du 19 juillet 2018, et à parfaire ;
- Dire que ces sommes seront majorées du taux d'intérêt légal à compter de la délivrance de la présente assignation ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;
En tout état de cause,
- Condamner la société VALOMETAL au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens et en ordonner la distraction au profit de la SELARL CLOIX & D-E, conformément à l'article 699 du Code de procédure
civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 4 octobre 2018, la SAS VALOMETAL demande à la cour de:
A titre principal,
Vu les dispositions des articles 117 et 118 du Code de Procédure Civile,
DIRE nulle et de nul effet l'assignation délivrée par la SCI LE DAUPHIN à la société VALOMETAL le 2 octobre 2017, ainsi que tous les actes de procédure postérieurs.
En tout état de cause,
DIRE la SCI LE DAUPHIN irrecevable et à tout le moins non fondée en son appel.
LA DEBOUTER de toutes ses demandes, fins et conclusions.
RECEVOIR la société VALOMETAL en son appel incident.
Ce faisant,
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et relativement au procès-verbal des délibérations de la SCI LE DAUPHIN du 8 février 2016.
DIRE et au besoin JUGER qu'un accord est intervenu entre la société bailleresse et la société preneuse pour un loyer de 2000 € par mois à compter de février 2016.
DIRE que dans ces conditions que la société VALOMETAL dispose bien d'un titre.
DIRE et au besoin JUGER qu'elle ne saurait être redevable au-delà de 2000 € par mois, outre les charges et taxes.
DIRE et au besoin JUGER que la société VALOMETAL n'a effectivement occupé les lieux qu'à compter de février 2016 et que toutes indemnités d'occupation ne sauraient être décomptées depuis 2014.
CONSTATER que la SCI LE DAUPHIN ne justifie nullement de la valeur locative de ses locaux.
En conséquence,
SURSEOIR à statuer dans l'attente de la communication par la SCI LE DAUPHIN d'éléments probants sur ladite valeur locative.
A titre encore plus subsidiaire,
ORDONNER une expertise.
En tout état de cause,
CONDAMNER la SCI LE DAUPHIN à verser à la société VALOMETAL 6000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la SCI LE DAUPHIN aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 septembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l'assignation
La société VALOMETAL conclut à la nullité de l'assignation, aux motifs que l'action a été introduite au nom de la SCI LE DAUPHIN, par ses cogérants, Mme X et M. B A, alors que leur désignation résulte d'une assemblée générale qui se serait tenue de 8 février 2017 sous la présidence de M. Z A lequel a déposé une plainte le 3 novembre 2017 tant à l'encontre de Mme Y que M. B A pour faux et usage de faux ; que le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice entraîne la nullité de l'acte délivré en application de l'article 117 du code de procédure civile, cette nullité pouvant en application de l'article 118 dudit code être proposée en tout état de cause. A l'appui de ses prétentions, elle produit aux débats un courrier de dépôt de plainte auprès du procureur de la République.
Pour s'opposer à cette demande, la SCI LE DAUPHIN soutient que le procès-verbal de l'assemblée générale ayant validé la révocation de M. Z A de ses fonctions de gérant et nommé Mme F-G Y et M. B A, en qualité de co-gérants, fait foi jusqu'à preuve contraire ; que le dépôt d'une simple plainte, sans constitution de partie civile par l'ancien gérant n'a pas mis en mouvement l'action publique, si bien qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer de ce chef, les conditions d'application de l'article 4 du code de procédure pénale n'étant pas en l'espèce réunies.
Il n'est pas contesté que l'action a été introduite par assignation en date du 2 octobre 2017, délivrée par la SCI LE DAUPHIN, représentée par ses co-gérants, Mme Y et M. B A. Selon un procès-verbal en date du 8 février 2017, sous la présidence de M. Z A, l'assemblée générale de la SCI a procédé à la révocation du gérant M. Z A et à la désignation des deux nouveaux co-gérants. M. Z A a déposé plainte auprès du procureur de la République par courrier en date du 3 novembre 2017, pour faux et usage des faux, aux motifs, que n'étant pas présent lors de cette assemblée générale, il n'avait pas pu signer ledit procès verbal qui avait pu en être établi.
La cour rappelle que le simple dépôt d'une plainte auprès du procureur de la République pour faux, ne peut suffire à remettre en cause la validité du procès-verbal litigieux. Il n'existe aucun motif rendant opportun un sursis à statuer. Dans ces conditions, la révocation de M. Z A de ses fonctions de gérant, et la nomination auxdites fonctions de Mme Y et de M. B A, est régulière. L'assignation délivrée par la SCI LE DAUPHIN, représentée par ses co-gérants est en conséquence régulière et l'intimée doit être déboutée de sa demande de nullité de l'assignation.
En conséquence, la présente instance a été régulièrement introduite par la SCI LE DAUPHIN, régulièrement représentée par ses co-gérants en exercice.
Sur l'occupation sans droit ni titre de l'ensemble immobilier
La SCI LE DAUPHIN, fait principalement valoir, que la société VALOMETAL occupe sans droit, ni titre, les locaux sis […] à […], cadastrés section A, numéro 1019, 1022, 1020 et 1021 loués initialement à la SA ETABLISSEMENTS L. A, et ce, depuis le 21 novembre 2014 ; qu'elle a fait constater par huissier de justice cette occupation sans droit, ni titre ; que la société VALOMETAL ne peut justifier d'aucun titre d'occupation et ne peut donc se maintenir dans les lieux. Elle sollicite l'expulsion de la société VALOMETAL et la modification de l'astreinte prononcée par les premiers juges.
La société VALOMETAL qui conclut à l'infirmation du jugement entrepris et au débouté de la SCI LE DAUPHIN ne conteste pas occuper la parcelle litigieuse. Elle rappelle que le bail liant la société ETABLISSEMENTS L. A n'était pas résilié jusqu'au jour de sa liquidation judiciaire en décembre 2016 ; que selon un procès-verbal d'assemblée générale de la SCI LE DAUPHIN en date du 11 avril 2016, il a été accordé à la société ETABLISSEMENTS L. A une franchise d'un an de loyers à compter du 1er avril 2016 avec un abandon pur et simple de la totalité des loyers que la société lui devait jusqu'au 11 avril 2016. Elle soutient qu'elle a été autorisée à occuper les parcelles litigieuses, par la SCI LE DAUPHIN, représentée par M. Z A, son gérant, à compter de février 2016 (sic), moyennant le paiement d'un loyer de 2000 euros outre les charges et taxes ; que dès lors elle bénéficie bien d'un titre d'occupation ; qu'elle n'a pas occupé les lieux avant le mois de février 2016 (sic) et n'est pas redevable d'indemnité d'occupation depuis 2014 ; que la SCI LE DAUPHIN ne justifie pas de la valeur locative des biens et à titre subsidiaire elle sollicite une mesure d'expertise afin de déterminer celle-ci. Dans le corps de ses conclusions, elle soutient que si la cour devait écarter l'accord ainsi passé, il y aurait lieu de dire que la société VALOMETAL n'a occupé les lieux qu'à compter de février 2017, mais en aucun cas pour la période 2014 à 2016 ; que c'est bien la société ETABLISSEMENTS L. A qui a payé la taxe foncière 2014.
La cour relève qu'il a y a manifestement une erreur matérielle quant aux dates figurant dans le dispositif des conclusions de la société VALOMETAL, les mentions relatives à l'année 2016, devant être remplacées par l'année 2017.
Il résulte des pièces versées aux débats, que la société ETABLISSEMENTS L. A exploitait son activité sur quatre sites : à Esman, (siège social et administratif, collecte, stockage et production) à Varennes sur Seine (quai de déchargement sur l'Yonne et démantèlement des péniches) , à Dammarie les Lys (collecte) et au Trilport (collecte, stockage et production). L'activité de la société ETABLISSEMENTS L. A sur le site du Trilport se déployait sur des parcelles appartenant à la SCI PADAMA et sur des parcelles, contiguës, appartenant à la SCI LE DAUPHIN, ces dernières parcelles étant l'objet du présent litige, suivant deux baux commerciaux distincts. La société ETABLISSEMENTS L. A a été placée en redressement judiciaire par jugement en date du 25 mars 2013, puis par jugement en date du 19 novembre 2014, le tribunal de commerce a arrêté un plan de continuation avec cession du fonds de commerce exploité par elle […] à Trilport et par un acte en date du 13 février 2015, la société ETABLISSEMENTS L. MACHETTO a cédé à la société VALOMETAL, une branche complète d'activité de 'collecte, tri, recyclage et négoce de métaux ferreux et non ferreux', qui se situe '[…] 77470 Trilport' qui comprend notamment 'le bail commercial portant sur les locaux situés […]'. L'acte précise que le droit à l'occupation des locaux où le fonds est exploité résulte d'un bail consenti par la SCI PADAMA, sur un ensemble immobilier sis à […] 'cadastré section A, numéro 336, section 1 numéro 805". Par jugement en date du 5 décembre 2016 a été ouverte la liquidation judiciaire de la société ETABLISSEMENTS L. A. Le 5 janvier 2017, la société STIG a présenté une offre de reprise totale des actifs des sites industriels d'Esmans, Dammarie les Lys et Varennes sur Seine de la société ETABLISSEMENTS L. A.
L'existence d'un titre d'occupation par la société VALOMETAL sur la parcelle appartenant à la SCI LE DAUPHIN est contestée par cette dernière. La société VALOMETAL, se prévaut des conclusions présentées en premier ressort par M. Z A ancien gérant de la SCI LE DAUPHIN, qui indique que le bail objet du litige, faute d'avoir été repris par la société VALOMETAL, lors de la cession, s'est poursuivi avec la société ETABLISSEMENTS L. A jusqu'à sa mise en liquidation judiciaire et qu'il avait alors en sa qualité de gérant de la SCI LE DAUPHIN consenti à la société VALOMETAL un bail sur cette parcelle étant convenu que le loyer serait fixé à la valeur locative et non au prix du loyer antérieurement convenu, que dès lors que le principe du bail étant acquis la société VALOMETAL avait pris possession du site au début de l'année 2017. La société VALOMETAL se prévaut de l'accord intervenu entre les parties et
d'un courrier daté du 8 février 2017, par lequel elle a proposé à la SCI LE DAUPHIN de s'acquitter d'un loyer de 24.000 euros annuel.
La cour relève que la société VALOMETAL, n'apporte pas la preuve d'un accord avec la SCI LE DAUPHIN, sur l'occupation de cette parcelle et sur la fixation du montant du loyer à la somme de 24.000 euros annuel, qu'elle aurait proposée, ce qui est actuellement contesté par la société bailleresse. L'autorisation d'occupation de la parcelle litigieuse, que lui aurait donnée l'ancien gérant de la SCI LE DAUPHIN, non habilité à le faire par une décision de l'assemblée générale de la SCI, à des conditions demeurées imprécises, l'ancien gérant évoquant la valeur locative et la société VALOMETAL, se prévalant de son offre de payer la somme de 2000 euros par mois, et aucune somme n'ayant été versée à ce titre par la société VALOMETAL à la SCI LE DAUPHIN, ne peut suffire à établir qu'elle bénéficiait d'une autorisation régulière d'occupation.
En conséquence, la société VALOMETAL est occupante sans droit ni titre des lieux et la SCI LE DAUPHIN est bien fondée à poursuivre son expulsion étant cependant précisé que les modalités de l'astreinte, telles que fixées par les premiers juges, n'ont pas lieu d'être aggravées ainsi que le demande la SCI. Il ne sera pas fait droit pour l'avenir à une nouvelle demande d'astreinte.
Les parties s'opposent sur le point de départ de cette occupation irrégulière.
Les premiers juges ont retenu que le premier élément objectif qui établit la présence de la société VALOMETAL sur le site litigieux était une attestation d'assurance multirisques industriels valable pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, provenant de la MMA en faveur de la SCI LE DAUPHIN pour le site chemin d'Armentières à Trilport. En cause d'appel, la bailleresse verse aux débats trois autres attestations d'assurance du même type pour les années 2015, 2016 et 2018.
La société VALOMETAL, s'étonne de la production des ces pièces, sans pour autant donner d'explications sur le fait qu'elle a pu souscrire depuis le 1er janvier 2015, pour son activité de recyclage fer et métaux une assurance qui 'garantit les conséquences pécuniaires de la dommages aux biens qui peut lui incomber selon les garanties suivantes : incendie et garanties annexes, dommages matériels aux biens, frais et pertes ; assurance pour le compte du propriétaire : la SCI LE DAUPHIN : RC propriétaire de l'immeuble, recours et défense pénale, pour le site Chemin d'Armentières 77 470 TRILPORT'.
Bien que l'adresse qui figure sur ces attestations soit celle du site Chemin d'Armentière à Trilport, et non le […] à Trilport, la mention comme propriétaire de la SCI LE DAUPHIN, s'agissant de deux parcelles contiguës, suffit à établir, que la parcelle ainsi assurée est bien la parcelle litigieuse.
Dans ces conditions, la preuve est suffisamment rapportée par la production de ces attestations d'assurance pour la période écoulée depuis le 1er janvier 2015, que la société VALOMETAL occupe les parcelles appartenant à la SCI LE DAUPHIN, pour y exploiter sa propre activité commerciale. Cette occupation des lieux est corroborée, à compter du 1er janvier 2015, par les pièces émanant des services préfectoraux versées aux débats,. En revanche, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que ces pièces, étaient insuffisantes à établir une occupation de la parcelle litigieuse à partir du mois de novembre 2014, comme le soutient la SCI LE DAUPHIN.
Si la société VALOMETAL prétend avoir offert de s'acquitter d'un loyer annuel de 24.000 euros, elle ne prétend pas l'avoir versé.
Certes, il ne résulte d'aucune des pièces produites aux débats que le bail consenti le 14 juin 2007, par la SCI LE DAUPHIN à la société ETABLISSEMENTS L. A sur les parcelles cadastrées 1019, 1022, 1020 et 1021, à Trilport, […], pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 2007 jusqu'au 31 décembre 2015, a pris fin avant la cessation complète
d'activité de la société ETABLISSEMENT L.A, fixée au 31 décembre 2016, cependant, alors que les différents jugements du tribunal de commerce, acte de cession et offre de reprise, font mention de l'exploitation du fonds de commerce sur quatre sites, situés dans quatre communes, aucun ne fait mention du sort du bail commercial consenti par la SCI LE DAUPHIN sur
une parcelle sise à Trilport, alors même que la cession à la société VALOMETAL porte sur la 'branche d'activité exploitée à Trilport'. Il s'en déduit que les organes de la procédure ont mis fin à ce bail à la fin de l'année 2014. Contrairement à ce que soutient la société VALOMETAL, il ne ressort pas de la pièce 5, qu'elle produit aux débats, qu'une franchise de loyers d'un an aurait été accordée par la SCI LE DAUPHIN à la société ETABLISSEMENTS L. A du 1er avril 2016, pour le site du Trilport, en effet selon cette pièce, la franchise de loyers a été accordée pour le site de Dammarie les Lys et non pour le site de Trilport.
La SCI LE DAUPHIN demande la condamnation de la société VALOMETAL à lui payer une indemnité d'occupation calculée sur la base du bail ayant existé entre la SCI et la société des ETABLISSEMENTS L. A, indexée, augmentée du paiement des taxes foncières, soit 5340,04 euros par mois en 2014, 5340,04 euros en 2015, 5316,98 euros en 2016, 5343,34 euros en 2017 et 5481, 70 euros à compter de janvier 2018 ; ce à quoi s'oppose la société VALOMETAL qui soutient que l'indemnité d'occupation doit être fixée à la valeur locative, au motif que le bail initial ayant été fixé entre personnes morales représentées par les mêmes personnes physiques, ce loyer a pu être fixé indépendamment de la valeur locative des locaux.
La cour relève que l'occupation par la société VALOMETAL, étant irrégulière, elle ouvre droit au paiement d'une indemnisation dont le fondement est à la fois indemnitaire et compensatoire et qui n'a pas à être fixée à la valeur locative. Le bail ayant lié la SCI LE DAUPHIN à la société des ETABLISSEMENTS L. A, peut servir de base à la fixation de cette indemnité, d'autant que rien ne vient établir que le montant du loyer stipulé dans ce bail serait anormal et sans rapport avec le bien occupé. Cette indemnité sera indexée chaque année selon les variations du coût de la construction, elle sera augmentée du coût de la taxe foncière et conformément à la demande expresse sur ce point de la SCI du montant des charges et taxes à compter du 1er janvier 2018, étant relevé qu'aucune demande de paiement de charges pour la période antérieure n'est présentée.
En conséquence, la société VALOMETAL doit être condamnée à payer à la SCI LE DAUPHIN les sommes suivantes :
- au titre de l'année 2015, une indemnité d'occupation égale à 64.080,53 € TTC, (5340,04x12) outre un remboursement de taxe foncière à hauteur de 9.524,40 € TTC ; - au titre de l'année 2016, une indemnité d'occupation égale à 63.803,76 €TTC (5316,98x12), outre un remboursement de taxe foncière à hauteur de 10.596,00 € TTC ; - au titre de l'année 2017, une indemnité d'occupation égale à 64.120,08 € TTC (5.343,33 euros x 12 mois), outre un remboursement de taxe foncière à hauteur de 6.181 € TTC.
- au titre de l'année 2018, jusqu'au 30 juillet 2018 , 38.371,90 € TTC (5.481,70x7) outre les charges et taxes ;
-à compter du 1er juillet 2018, une indemnité mensuelle d'occupation de 5.481,70 euros TTC outre les charges et taxes jusqu'à la libération des lieux.
Il sera également fait droit à la demande de la SCI LE DAUPHIN de paiement par la société VALOMETAL de la taxe sur les bureaux pour l'année 2015 5589 euros, pour l'année 2016 5532 euros, pour l'année 2017 5.658 euros et pour l'année 2018 5.672 euros , soit une somme totale de 22.451 euros.
La SCI LE DAUPHIN sollicite en outre la condamnation de la société VALOMETAL à lui payer
des dommages-intérêts, en raison de sa perte de chance de pouvoir relouer à un tiers les lieux loués à des conditions plus avantageuses ; ce à quoi s'oppose la société VALOMETAL.
Cependant la SCI LE DAUPHIN n'établit qu'elle aurait pu relouer le bien à des conditions plus avantageuses. Dès lors, il convient de la débouter de sa demande de dommages-intérêts, le préjudice qu'elle subit étant suffisamment réparé par la condamnation à une indemnité d'occupation irrégulière.
Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive
La SCI LE DAUPHIN demande de voir augmenté le montant des dommages-intérêts pour résistance abusive, prononcé à son bénéfice par les premiers juges. Cependant, elle ne justifie pas que son dommage se soit aggravé depuis le prononcé du jugement entrepris, et elle sera en conséquence déboutée de sa demande de majoration de la condamnation prononcée à ce titre.
Sur les demandes accessoires,
Le jugement entrepris étant confirmé en son principe, il convient de le confirmer sur le sort des dépens et de l'application de l'article 700 du code de procédure civile en premier ressort.
En cause d'appel, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SCI LE DAUPHIN la totalité de ses frais irrépétibles.
La société VALOMETAL qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux entiers dépens
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement,
Dit n'y avoir lieu à annuler l'acte introductif d'instance
Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer ;
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité d'occupation et le débouté de la SCI LE DAUPHIN pour ses demandes antérieures à l'année 2017,
l'infirme de ces chefs,
statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la société VALOMETAL est occupante sans titre d'une parcelle appartenant à la SCI LE DAUPHIN cadastrée section A, 1019, 1022, 1020 et 1021, constituée d'un bâtiment et de terrains, sis à […], […] depuis le 1er janvier 2015 ;
Condamne la société VALOMETAL à payer à la SCI LE DAUPHIN les sommes suivantes :
- au titre de l'année 2015, une indemnité d'occupation égale à 64.080,53 € TTC, (5340,04x12) outre un remboursement de taxe foncière à hauteur de 9.524,40 € TTC ; - au titre de l'année 2016, une indemnité d'occupation égale à 63.803,76 €TTC (5316,98x12), outre un remboursement de taxe foncière à hauteur de 10.596,00 € TTC ; - au titre de l'année 2017, une indemnité d'occupation égale à 64.120,08 € TTC (5.343,33 euros x 12 mois), outre un remboursement de taxe foncière à hauteur de 6.181 € TTC.
- au titre de l'année 2018, jusqu'au 30 juillet 2018 , 38.371,90 € TTC (5.481,70x7) outre les charges et taxes,
-à compter du 1er août 2018, une indemnité d'occupation mensuelle de 5.481,70 euros TTC, outre les charges et taxes jusqu'à la libération des lieux;
Condamne la société VALOMETAL à payer à la SCI LE DAUPHIN au titre de la taxe sur les bureaux pour l'année 2015, 2016, 2017 et 2018 une somme totale de 22.451 euros;
Dit que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, à hauteur des sommes alors demandées, et à compter de l'arrêt pour le surplus ;
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes ;
Dit n'y avoir lieu en cause d'appel à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société VALOMETAL aux entiers dépens avec distraction au bénéfice de l'avocat postulant qui en a fait la demande en application de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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