Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 avr. 2025, n° 2505958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505958 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 et 22 avril 2025, M. E C,agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal du jeune A F C, Mme B C et M. D C, représentés par Me Grisolle, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 30 octobre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran ont refusé de délivrer un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale à M. D C et au jeune A F C;
2°) d’enjoindre aux autorités compétentes de procéder à un nouvel examen de la situation des demandeurs de visas, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à leur conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ou, à défaut, à son profit.
Ils soutiennent que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite :
* M. D C et le jeune A F C, frères de M. E C en sa qualité de réunifiant, vivent dans des conditions très précaires en Iran où ils sont particulièrement vulnérables du fait de l’absence de représentant légal et de leur isolement ;
* s’ils sont repartis en Afghanistan depuis le mois de janvier 2025 ils craignent d’y subir des traitements inhumains et dégradants ;
* M. C souffre pour sa part d’une détresse psychologique significative liée à la séparation et aux risques encourus par ses frères ;
* la durée de séparation de la famille justifie également l’urgence ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* l’acte de tutelle de novembre 2020 dans sa traduction du 28 octobre 2024 confirme l’identité et le lien familial corroboré par les éléments de possession d’état ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie en ce que les conditions de vie précaires des frères de la personne réfugiée en France ne sont pas établies notamment en ce que l’impossibilité de renouveler leurs visas iraniens n’est pas établie et qu’il semble que les intéressés résident en Afghanistan, les recours ayant en outre tardé à être introduits :
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée notamment en ce que le certificat délégant l’autorité parentale fait apparaître que les demandeurs de visa sont les frères du confesseur et non ceux du réfugié en France.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 23 octobre 2024 sous le numéro 2416842 par laquelle les consorts C et M. C demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 avril 2025 à 14h30 :
— le rapport de M. Echasserieau, juge des référés,
— les observations de Me Grisolle, avocate des consorts C ;
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été différée au 25 avril 2025 à 15h00.
Une note en délibéré, enregistrée le 23 avril 2025, présentée par les consorts C a été communiquée dans laquelle sont apportés des éléments de preuve quant aux compétences et à la crédibilité du travailleur social ayant recueilli les propos des demandeurs de visa en Afghanistan.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant afghan né le 10 décembre 1996, est entré en France au cours de l’année 2019 et a obtenu la protection subsidiaire le 27 novembre 2020. Le 30 octobre 2023 Mme C, ressortissante afghane née le 1er janvier 1998 épouse du requérant et les deux frères de ce dernier ont déposé une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès des autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) qui n’a fait l’objet d’un accord que pour la demande de Mme C. Les consorts C, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 30 octobre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran ont refusé de délivrer le visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale par M. D C et M. A F C.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions du 24 juin 2024 par lesquelles l’ambassade de France à Téhéran a refusé de délivrer un visa d’entrée et de séjour en France au titre de la réunification familiale à ses frères, D C, né le 7 novembre 2006, et A F C, né le 28 octobre 2007, dont il dit être le responsable légal, M. E C, fait valoir que ces derniers vivent dans des conditions très précaires en Iran, en proie à des menaces réelles de persécution et qu’ils sont exposés à un risque de renvoi en Afghanistan. Toutefois, il résulte de l’instruction que les intéressés sont retournés en Afghanistan au cours du mois de janvier 2025. S’il est désormais soutenu que les demandeurs de visa y résident dans une situation de grande précarité il est reconnu par M. E C que celui-ci leur fait parvenir une aide financière, notamment pour assurer leur logement, fût-il modeste, les intéressés reconnaissant eux-mêmes que leur situation matérielle est meilleure depuis leur installation à Hérat. Si les frères du requérant soutiennent qu’ils vivent néanmoins dans la crainte d’être enlevés par les talibans et produisent pour l’établir un rapport d’un travailleur social ayant pris contact avec eux, celui-ci se limite principalement à retranscrire les propos des intéressés et le récit d’un enlèvement récent A contre rançon, lesdits évènements à les supposer suffisamment établis, se sont déroulés en raison du déplacement non sécurisé de l’intéressé à Kandahar et ne permettent pas d’en conclure qu’ils seraient en danger dans leur lieu actuel de résidence. Enfin, si le requérant produit une attestation d’un professionnel faisant état de souffrances psychologiques, celui-ci attribue avant tout son mal-être au stress post-traumatique engendré par les évènements vécus en Afghanistan, qui l’ont conduit à fuir ce pays en 2016 alors que l’état psychologique des frères en Afghanistan s’explique par leur isolement et leur désœuvrement en Afghanistan qui ne trouve pas son unique cause dans le refus de visa attaqué. Ainsi, en dépit des difficultés qui résulteraient de la séparation entre les membres d’une même famille, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par M. C sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquences, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte, ainsi que la demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N NE :
Article 1er : La requête des consorts C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C, à Mme B C, à M. D C, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Grisolle.
Fait à Nantes, le 30 avril 2025.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La greffière,
J. DIONISLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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