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Sur la décision
| Référence : | T. com. Narbonne, 26 juin 2018, n° 2018001460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Narbonne |
| Numéro(s) : | 2018001460 |
Sur les parties
| Parties : | SASU VICTORIA (SAS) |
|---|
Texte intégral
NUMERO ROLE GENERAL : 2018 001460 MINUTE N0 /2018
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NARBONNE
JUGEMENT DU 26/06/2018 rendu par mise à disposition au Greffe
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
[…]
DEFENDEUR(S) : SASU VICTORIA (SAS) 47, Cours Lapeyrouse alimentation générale « CHEZ MYRIAM » 11200 Lézignan-Corbières SIREN : […]
REPRESENTANT(S) : Monsieur X Y, Président
SE)
[…]
[…]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : MONSIEUR PATRICK POSOCCO JUGE(S) TIT. _: MONSIEUR GUY LAMIC : MONSIEUR PAUL SENAUX ASSISTES AUX DEBATS PAR MADAME VALERIE DESBROSSE, COMMIS-GREFFIER ASSERMENTE.
EN PRESENCE DE MONSIEUR LAURENT DAGUES, VICE-PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, REPRESENTANT LE MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE.
[…]
Par jugement du Tribunal de Commerce de NARBONNE en date du 04/04/2017 a été ouverte une procédure de Redressement Judiciaire à l’encontre de SASU VICTORIA (SAS).
Ce même jugement a désigné Monsieur Léon-Nicolas DUHAMEL en qualité de Juge-Commissaire, Monsieur Eric DELPEYROUX en qualité de Juge-Commissaire suppléant et Maître Vanessa ARNAUD – […] en qualité de mandataire judiciaire.
Suite à la période d’observation, Monsieur X Y, président de la SASU VICTORIA (SAS) a présenté le 22 mai 2018 en Chambre du Conseil son projet de plan de redressement en ces termes :
Régime général : Règlement à 100 % du passif admis sur une période de 10 ans à raison de versements annuels fixes avec paiement du premier dividende annuel le 04 octobre 2018.
Contrat en cours : Poursuite des deux contrats en cours souscrits avec la SAS LOCAM et ce, conformément aux dispositions de l’articie L.622-13 du Code de Commerce. Les Loyers venus à exigibilité antérieurement à louverture de la procédure collective et demeurés impayés, seront remboursés conformément aux modalités prévues par le régime général. En application de l’article L.626-18 du Code de Commerce, il est rappelé que Poption d’achat, éventuellement prévue dans le contrat, ne pourra être levée que sous réserve du paiement de l’intégralité des sommes dues et ce, sauf accord express et particulier de l’établissement loueur.
Créanciers préteurs: Prêt souscrit pour l’acquisition du fonds de commerce auprès de la SOCIETE BORDELAISES CIC. Les montants portés sur l’état des créances, qui comprennent les intérêts à échoir, seront remboursés sans autres intérêts ou pénalités de retard conformément aux modalités prévues par le régime général, ce qui satisfait implicitement aux dispositions de l’article L.622-28 du Code de Commerce.
Les créances nées des dispositions de l’article L. 622-17 du Code de Commerce, ainsi que les frais de Justice seront payés par priorité, avant tout autre paiement effectué dans le cadre du plan de remboursement et au plus tard le jour de l’homologation.
Les créances super privilégiées et les créances dont le montant est inférieur à 500,00 euro seront réglées en priorité lors de l’homologation du plan, conformément à l’article L. 622-17 du Code de Commerce et à l’article R. 622-15 du Code de Commerce.
Le Mandataire Judiciaire a donné au Tribunal l’état des réponses des créanciers, duquel il ressort :
Que sur treize créanciers, un seul a refusé les propositions alors que douze d’entre eux (y compris les créanciers n’ayant pas répondu) les ont acceptées. Qu’ainsi donc la majorité des créanciers ont accordé leur confiance au
débiteur et que ces derniers représentent la majorité du passif.
Le Ministère Public, représentée par Monsieur Laurent DAGUES, Vice-Procureur de la République, a émis un avis réservé.
L’affaire a été mise en délibéré ; le Président a indiqué que le jugement serait rendu le 26 juin 2018 à 15 heures, par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort des débats en Chambre du Conseil et des renseignements recueillis que le plan proposé est de nature à sauvegarder l’entreprise et à désintéresser les créanciers qui sont d’ailleurs majoritairement favorable à ce plan.
Le Tribunal arrêtera donc le plan proposé, prononcera l’inaliénabilité du fonds de commerce et la limitation du droit aux dividendes pendant toute la durée du plan.
Les dépens seront passés en frais de redressement judiciaire. PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Vu le rapport du Ju missaire,
Vu le rapport du mandataire judiciaire, Le Ministère Public, près le Tribunal de Grande Instance de Narbonne, entendu, Arrête le plan de redressement de SASU VICTORIA (SAS) dans les termes suivants :
Régime général : Règlement à 100 % du passif admis sur une période de 10 ans à raison de versements annuels fixes avec paiement du premier dividende annuel le 04 octobre 2018.
Dit que les échéances devront être versées directement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan lequel effectuera les répartitions aux créanciers annuellement.
Contrat en cours : Poursuite des deux contrats en cours souscrits avec la SAS LOCAM et ce, conformément aux dispositions de l’article L.622-13 du Code de Commerce. Les Loyers venus à exigibilité antérieurement à l’ouverture de la procédure collective et demeurés impayés, seront remboursés conformément aux modalités prévues par le régime général. En application de l’article L.626-18 du Code de Commerce, il est rappelé que l’option d’achat, éventuellement prévue dans le contrat, ne pourra être levée que sous réserve du paiement de l’intégralité des sommes dues et ce, sauf accord express et particulier de l’établissement loueur.
Créanciers_prêteurs: Prêt souscrit pour l’acquisition du fonds de commerce auprès de la SOCIETE BORDELAISES CIC. Les montants portés sur l’état des créances, qui comprennent les intérêts à échoir, seront remboursés sans autres intérêts ou pénalités de retard conformément aux modalités prévues par le régime général, ce qui satisfait implicitement aux dispositions de l’article L.622-28 du Code de Commerce.
Les créances nées des dispositions de l’article L. 622-17 du Code de Commerce, ainsi que les frais de Justice seront payés par priorité, avant tout autre paiement effectué dans le cadre du plan de remboursement et au plus tard le jour de l’homologation.
Les créances super privilégiées et les créances dont le montant est inférieur à 500,00 euro seront réglées en priorité lors de l’homologation du plan, conformément à l’article L. 622-17 du Code de Commerce et à l’article R. 622-15 du Code de Commerce.
Désigne Maître Vanessa ARNAUD -- […] en qualité de Commissaire à l’exécution du plan.
Conformément aux dispositions des articles L. 626-14, R. 626-25 et R. 626-26 du Code de Commerce, ordonne l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan.
Prends acte que la société sus-nommée a également fournis comme garantie la limitation du droit aux dividendes pendant toute la durée du plan. En conséquence, les actionnaires ou associés ne pourront prélever des dividendes provenant des résultats bénéficiaires de la société que tout autant que les échéances annuelles du plan auront été versées entre les mains du commissaire à l’exécution du plan. Les bénéfices non distribués devront donc être affectés aux « comptes de réserves ».
Rappelle qu’en vertu des dispositions des articles L.631-18 et L.626-13 du Code de Commerce « l’arrêt du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure. ».
Ordonne les significations, notifications et publicités légales.
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
La minute du présent jugement a été signée par Monsieur Patrick POSOCCO, Président de Chambre en ayant délibéré et par Madame Valérie DESBROSSE, Commis-Greffier assermenté.
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