Infirmation partielle 19 février 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 19 févr. 2021, n° 17/09148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/09148 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Rémy LE DONGE L’HENORET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°75
N° RG 17/09148 -
N° Portalis DBVL-V-B7B-OQCH
C/
Mme C B
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Madame Z LECOQ-CARON, Conseillère,
Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur X Y, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Décembre 2020
En présence de Madame Z A, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Février 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La SA MAAF ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :
Chaban
[…]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Claire OLLIER substituant à l’audience Me Cécile CURT, Avocats plaidants du Barreau de LYON
INTIMÉE et appelante à titre incident :
Madame C B
née le […] à […]
demeurant […]
[…]
Représentée par Me Aude STEPHAN, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE
Mme C B a été engagée par la SA MAAF ASSURANCES à compter du 1er mars 2003 en contrat à durée indéterminée, en qualité de conseiller en clientèle.
Suivant un avenant daté du 2 octobre 2014, elle a accédé aux fonctions de conseiller financier, sous réserve de validation d’une 'période d’adaptation’ de trois mois. Cependant, par courriel du 22 décembre 2014, sa hiérarchie l’a informée que cette période n’était pas validée. Par suite, une liste de postes disponibles a été proposée à Mme B, laquelle a fait connaître en retour son refus par lettre datée du 9 janvier 2015.
Suivant une lettre du 5 mars 2015, Mme B a été informée par son employeur de son affectation au poste de conseiller en clientèle sur l’agence de Nantes Orvault. Elle était toutefois placée en arrêt de travail depuis le 12 janvier 2015.
A l’issue de deux visites médicales de reprise effectuées les 24 juin et 9 juillet 2015, elle a été déclarée par le médecin du travail inapte à son poste et à tout poste dans l’entreprise.
Le 22 septembre 2015, Mme B a été convoquée à un entretien préalable fixé au 6 octobre 2015 auquel elle ne s’est pas présentée, avant d’être licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement suivant une lettre du 15 octobre 2015.
Le 22 décembre 2015, Mme B a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins principalement de :
' Dire que l’inaptitude est d’origine professionnelle,
' Dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
' Condamner la SA MAAF ASSURANCES à lui verser les sommes suivantes :
— 15.000 € net à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat et 'non-respect de la santé de la salariée',
— 50.000 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 6.809,74 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 680,97 € brut au titre des congés payés afférents,
— 7.683,64 € net à titre de reliquat d’indemnité spéciale de licenciement,
— 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
' Dire que le salaire moyen mensuel brut servant de base de calcul est de 3.404,87 €.
La cour est saisie d’un appel régulièrement formé le 28 décembre 2017 par la SA MAAF ASSURANCES contre le jugement de départage prononcé le 28 novembre 2017 par lequel le conseil de prud’hommes de Nantes a :
' Dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour défaut de reclassement,
' Condamné la SA MAAF ASSURANCES à verser à Mme B les sommes suivantes :
— 6.809,74 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 680,97 € brut au titre des congés payés afférents,
— 50.000 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Débouté Mme B de ses demandes au titre de l’origine professionnelle de l’inaptitude, de l’exécution déloyale du contrat, de la santé de la salariée et du reliquat d’indemnité de licenciement,
' Débouté la SA MAAF ASSURANCES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamné la SA MAAF ASSURANCES aux dépens.
Vu les écritures notifiées le 10 juin 2020 par voie électronique suivant lesquelles la SA MAAF ASSURANCES demande à la cour de :
' 'Constater’ que l’inaptitude physique de Mme B est d’origine non professionnelle,
' 'Constater’ qu’il n’y a aucune exécution déloyale du contrat de travail de Mme B,
' 'Constater’ que la SA MAAF ASSURANCES n’a pas manqué à son obligation de recherche de reclassement,
' 'Dire’ que le licenciement pour inaptitude physique d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement de Mme B repose bien sur une cause réelle et sérieuse,
' Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Débouté Mme B de sa demande de reconnaissance du 'caractère professionnel’ de son inaptitude,
— Débouté Mme B de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat et 'non-respect de sa santé',
' Infirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement de Mme B sans cause réelle et sérieuse pour défaut de reclassement,
' Infirmer le jugement en ses autres dispositions portant grief à l’appelante,
Statuant à nouveau,
' Déclarer Mme B irrecevable et en tout cas mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' Condamner Mme B à payer à la SA MAAF ASSURANCES la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
' Condamner Mme B aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction pour ces derniers au profit de l’avocat.
Vu les écritures notifiées le 9 novembre 2020 par voie électronique suivant lesquelles Mme B demande à la cour de :
' Débouter la société MAAF ASSURANCES de toutes ses demandes, fins et conclusions,
' Confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Mme B de ses demandes au titre de l’origine professionnelle de l’inaptitude, du reliquat d’indemnité spéciale de licenciement, des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et 'non-respect de la santé de la salariée',
Statuant de nouveau sur ces points,
' 'Reconnaître’ l’origine professionnelle de l’inaptitude et l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur,
' Condamner la SA MAAF ASSURANCES à verser à Mme C B les sommes suivantes :
— 15.000 € net pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 7.746,10 € net à titre de solde d’indemnité spéciale de licenciement,
Y additant,
' Condamner la SA MAAF ASSURANCES à remettre à Mme B un bulletin de paie récapitulatif du montant des condamnations et une attestation d’employeur destinée à Pôle Emploi rectifiée,
' Condamner la SA MAAF ASSURANCES à verser à Mme B une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés devant la cour,
' Condamner la SA MAAF ASSURANCES aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est en date du 3 décembre 2020.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Pour infirmation à ce titre, Mme B reproche à l’employeur les circonstances dans lesquelles celui-ci a entendu mettre fin à la 'période d’adaptation', portant ainsi un terme à sa formation de façon tardive et abrupte, quelques jours avant son terme et sans motif objectif pour justifier sa décision.
En outre, elle fait valoir qu’elle n’a pas bénéficié des mesures d’accompagnement prévues par la convention collective, que l’employeur ne lui a pas proposé de réintégrer son poste d’origine et ne lui a proposé que des postes situés hors de Loire-Atlantique.
Pour confirmation, la SA MAAF ASSURANCES soutient qu’elle a pris les mesures nécessaires pour accompagner la salariée dans l’exercice de ses nouvelles fonctions, ainsi que dans la gestion des difficultés qu’elle a pu rencontrer ; que la rupture de la période probatoire était justifiée et lui a été expliquée ; que l’employeur a entrepris toutes les démarches nécessaires aux fins de réintégrer la salariée dans sa fonction d’origine et qu’il n’a jamais été question de procéder à la rupture du contrat de travail ; qu’elle a pris toutes les mesures afin de garantir et préserver la santé et la sécurité de la salariée en respectant l’ensemble de ses obligations.
Elle fait également observer que Mme B était pleinement informée que son engagement définitif au poste de conseiller financier était subordonné à la validation de sa période probatoire de trois mois de travail, telle que prévue par la convention d’entreprise et qu’elle a notamment bénéficié d’un parcours de formation intitulé 'CAP Conseiller Financier’ d’une durée de trois mois au sein du centre de formation de Niort, lui permettant d’occuper de manière satisfaisante ses nouvelles fonctions.
En droit, par application de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l’exécution de mauvaise foi du contrat incombe à celui qui l’invoque.
Un changement d’affectation ou une promotion professionnelle ne peuvent donner lieu à une période d’essai, quand bien même cette promotion se réalise sous la forme d’un avenant au contrat de travail initial et même si les nouvelles fonctions confiées au salarié sont différentes.
Néanmoins, l’employeur étant en droit de tester les capacités du salarié à exercer ses nouvelles fonctions, les parties peuvent convenir expressément d’une période probatoire, mais sous réserve que la cessation de cette période n’emporte pas rupture du contrat de travail et entraîne pour seule conséquence le replacement du salarié dans ses fonctions antérieures, quelle que soit l’organisation de l’entreprise, sauf nouvel accord entre les parties.
En l’espèce, il convient de rappeler que Mme B exerçait au sein de la SA MAAF ASSURANCES les fonctions de conseiller en clientèle depuis son engagement en mars 2003. Elle justifie du fait qu’elle était affectée à l’agence de Nantes Saint-Herblain depuis novembre 2009 (pièce n°1).
Le 1er octobre 2014, la SA MAAF ASSURANCES lui a adressé par courriel une lettre intitulée 'Confirmation de mobilité’ et ainsi rédigée (pièce n°4-1 de la salariée) :
'A la suite de nos différents entretiens, j’ai le plaisir de vous confirmer que votre candidature a été retenue pour le poste de Conseiller financier au sein de notre département Développement de l’Epargne sur le secteur de Nevers et vous en félicite.
Votre prise de poste, en contrat à durée indéterminée et à temps plein, est prévue pour le 06.10.2014.
Vous interviendrez sur le secteur de Cosne sur Loire, Nevers, […], […], Avron et Fontainebleau.
En contrepartie de l’exercice de vos fonctions, vous bénéficierez de la classe 4 et percevrez une garantie de rémunération annuelle fixe selon l’accord sur la rémunération des Conseillers Financiers non cadres en vigueur à ce jour, soit 28.000 €.
(…)
Par ailleurs, ce poste implique un déménagement de votre part. Vous pouvez alors prétendre à l’application de la convention d’entreprise en matière d’accompagnement à la mobilité. (…)
Votre contrat de travail, et donc votre prise de poste, sont soumis à votre accord sur l’ensemble de ces conditions.
Je vous souhaite pleine réussite dans vos nouvelles fonctions (…)
'
Le même courriel indiquait que le service d’administration du personnel adresserait rapidement à la salariée l’avenant à son contrat de travail. En revanche, il ne comportait aucune précision quant aux conditions ou réserves entourant l’accès au nouveau poste ainsi décrit.
Par un autre courriel (pièce n°4-2), la SA MAAF ASSURANCES a adressé à Mme B l’avenant au contrat de travail, qu’il lui était demandé de signer dans un délai de deux jours, lequel incluait un article 3 intitulé 'Période d’adaptation' dont les premiers juges ont rappelé les termes exacts :
'En application de l’article 4.2.3 C de notre convention d’entreprise, l’engagement du salarié en tant que conseiller financier ne pourra être considéré définitif qu’après l’expiration d’une période d’adaptation de 3 mois de travail effectif.
En cas de non adaptation à ce nouvel emploi ou pour d’autres raisons examinées et reconnues par la DRH, le salarié sera réintégré dans sa fonction d’origine ou dans une fonction équivalente la plus en adéquation possible avec ses compétences, dans les conditions de classification et de rémunération acquises avant son départ, et dans la mesure du possible, dans son unité ou sa région d’origine.
'
Il est constant que Mme B a pris ses nouvelles fonctions à la date convenue tout en suivant une formation initiale dans le cadre de ladite 'période d’adaptation'.
La salariée justifie (pièce n°2) du fait qu’avant de poser sa candidature pour un poste de conseiller financier, elle avait déjà suivi un parcours de formation en gestion de patrimoine en 2011-2012 et que son souhait d’évolution vers de telles fonctions avait reçu un avis favorable de la direction des ressources humaines. Il résulte également des débats qu’aucune difficulté n’a été portée par écrit à la connaissance de Mme B jusqu’au 22 décembre 2014. La salariée produit ainsi notamment (pièce n°6bis) sa convocation, datée du 18 décembre 2014, à la dernière semaine de formation prévue du 12 au 16 janvier 2015.
Cependant, la SA MAAF ASSURANCES lui a fait parvenir, le 22 décembre 2014 soit deux semaines avant l’expiration du délai de trois mois prévenu par l’article 3 de l’avenant à son contrat de travail, un simple courriel (pièce n°7 de la salariée) intitulé ' Rupture conventionnelle' et ainsi rédigé :
'Bonjour C,
Pour faire suite à notre entretien du jeudi 18 décembre et en confirmation de notre communication téléphonique de ce jour,
Je te confirme que nous ne validons pas ta période d’adaptation au poste de Conseiller Financier, à effet du 05 janvier 2014 [2015].
D… R…, Responsable R.H va rapidement prendre contact avec toi à ce sujet.
'
Ce courriel était suivi d’un autre, toujours intitulé 'Rupture conventionnelle' et daté du 23 décembre 2014, émanant du responsable R.H mentionné, lui confirmant la 'rupture' de sa période d’adaptation, avec effet au 5 janvier 2015 et l’invitant à un contact pour évoquer des 'pistes de repositionnement'.
Le 24 décembre 2014, le responsable R.H confirmait à Mme B un rendez-vous le mardi 6 janvier 2015, à son retour de congé, pour un entretien visant selon ses termes à 'faire le point sur les postes disponibles, correspondant à vos compétences' (pièce n°6 de l’employeur).
Par une lettre postée le 5 janvier 2015 (pièce n°8-1 de la salariée), la SA MAAF ASSURANCES informait Mme B que celle-ci serait réintégrée 'à compter du 6 janvier 2015, dans [sa] fonction d’origine ou dans une fonction équivalente la plus en adéquation possible avec [ses] compétences, dans les conditions de classification et de rémunération acquises avant [son] départ, et dans la mesure du possible, dans [son] unité ou [sa] région d’origine'. Il était alors demandé à Mme B de retourner l’un des deux exemplaires de cette lettre, signé et précédé de la mention 'Lu et approuvé'.
Un tableau intitulé 'Suivi des recrutements réseau agences – 31/12/2014", annexé à cette lettre, faisait état de 18 postes disponibles ; néanmoins, aucune des 18 lignes n’indiquait un poste localisé à Nantes ou en Loire-Atlantique.
Il résulte ainsi des termes de ces écrits adressés à la salariée que l’employeur ne lui proposait pas une 'rupture conventionnelle' de son contrat de travail comme l’intitulé des courriels des 22 et 23 décembre 2014 pouvait le laisser croire, mais une réaffectation à un poste de niveau comparable à celui qu’elle occupait précédemment, lequel serait néanmoins situé sur une nouvelle localisation suivant le tableau joint à la lettre du 5 janvier 2015.
Pour autant, il est avéré que Mme B était sans affectation par suite de la rupture de sa 'période d’adaptation’ et qu’à la date du 5 janvier 2015 fixée par le courriel du 22 décembre 2014 comme date d’effet de cette rupture, elle était encore dans l’ignorance du poste dans lequel elle serait réaffectée.
Le 9 janvier 2015, Mme B écrivait à l’employeur pour lui faire connaître son refus des postes mentionnés dans le tableau adressé le 5 janvier, en raison du fait que 'les villes ne correspondent pas à mon attente' (pièce n°8). Elle demandait également à connaître les modalités de sa présence dans l’entreprise depuis le 6 janvier.
Or c’est seulement par une lettre du 5 mars 2015 (pièce n°11 de la salariée) que la SA MAAF ASSURANCES informait Mme B de sa 'réintégration' à un poste de conseiller en clientèle sur l’agence de Nantes Orvault 'à compter du 6 janvier 2015", alors que celle-ci était placée en arrêt de travail depuis le 12 janvier 2015, date à laquelle elle n’avait plus aucune affectation, sans avoir eu jusqu’alors connaissance d’une telle possibilité.
Dans ces circonstances et quand bien même, en dépit des allégations de la salariée, l’avenant au contrat de travail liant les parties autorisait bien la SA MAAF ASSURANCES à interrompre la 'période d’adaptation’ avant son terme sans avoir à justifier le bien-fondé de cette décision, l’employeur a néanmoins manqué à son obligation de loyauté dans l’exécution du contrat de travail en ne proposant pas immédiatement à la salariée son replacement dans sa fonction d’origine, la laissant ainsi durant deux mois sans affectation et dans l’incertitude sur la suite de leurs relations contractuelles, se bornant à lui adresser le 5 janvier 2015 une liste d’autres affectations possibles que Mme B était parfaitement en droit de refuser.
De surcroît, Mme B est fondée à faire valoir que la mention 'Rupture conventionnelle' en tête du courriel par lequel sa hiérarchie l’informait de la rupture de sa 'période d’adaptation’ mais n’évoquait aucune perspective concrète de retour à sa fonction d’origine, compte tenu du contenu de ce courriel et même de celui adressé le lendemain par le responsable R.H, était de nature à susciter une incertitude supplémentaire non seulement quant au retour à sa fonction d’origine mais même quant à la poursuite des relations contractuelles la liant à la SA MAAF ASSURANCES.
Les modalités particulièrement brutales suivant lesquelles l’employeur informait ainsi la salariée, à deux semaines seulement du terme de la 'période d’adaptation', sans aucune évaluation ou alerte préalable par écrit et sans aucunement lui garantir sa réaffectation à son poste d’origine si elle le souhaitait, caractérisent dès lors une exécution déloyale du contrat de travail, de nature à justifier l’indemnisation de la salariée en raison du préjudice qui lui a ainsi été causé.
Mme B affirme avoir été moralement 'effondrée’ et a dû par ailleurs gérer dans l’urgence les démarches relatives principalement à l’annulation de sa location d’un logement à Nevers ; elle a été placée en arrêt de travail à compter du 12 janvier 2015 (pièce n°13) alors que son employeur ne lui garantissait toujours pas un retour à son poste d’origine et la laissait dans l’incertitude sur son avenir dans l’entreprise, au moins jusqu’à la lettre du 5 mars 2015 précitée.
Compte tenu du préjudice moral important dont Mme B justifie dans les circonstances ainsi rapportées, la SA MAAF ASSURANCES sera condamnée à lui régler 10.000 € au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Le jugement entrepris sera donc infirmé à ce titre.
Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude
Pour infirmation à ce titre, Mme B soutient essentiellement que l’inaptitude a, au moins partiellement, pour origine les faits du 22 décembre 2014 et que l’employeur en avait connaissance au moment du licenciement. Elle ajoute qu’à défaut d’une consultation complète, loyale et utile des délégués du personnel, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; elle vise par ailleurs le manquement de l’employeur à son obligation de reclassement.
Pour confirmation, la SA MAAF ASSURANCES soutient principalement que les arrêts de travail adressés par Mme C B faisaient tous état d’une origine non professionnelle, que son inaptitude a donc été constatée à l’issue d’un arrêt pour maladie d’origine non professionnelle et non d’un accident du travail, que Mme B ne démontre nullement que son inaptitude aurait pour origine l’accident du travail dont elle prétend avoir été victime le 22 décembre 2014 et dont l’existence n’est pas reconnue. Par ailleurs, elle soutient avoir respecté son obligation de reclassement.
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Cette
application n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie du caractère professionnel d’un accident.
D’autre part, même s’il est fondé sur une inaptitude régulièrement constatée par le médecin du travail, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse s’il trouve en réalité sa cause véritable dans un manquement de l’employeur à ses obligations.
En l’espèce, il est constant que Mme B a été placée en arrêt de travail à compter du 12 janvier 2015 et qu’à l’issue de deux visites médicales de reprise effectuées les 24 juin et 9 juillet 2015, elle a été déclarée par le médecin du travail inapte 'à la reprise de son poste et à tout poste dans l’entreprise'.
Mme B a demandé à la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique la prise en charge de son arrêt de travail au titre de la législation professionnelle, en faisant valoir un accident du travail survenu le 22 décembre 2014 à 16h10, heure à laquelle elle a reçu le courriel de son employeur qui l’informait du fait que sa période d’adaptation n’était pas validée (pièce n°7 déjà citée).
La SA MAAF ASSURANCES ayant formulé des observations à l’encontre de cette demande de la salariée, la caisse primaire d’assurance maladie a refusé la prise en charge sollicitée par Mme B en retenant que le fait accidentel déclaré était survenu le 22 décembre 2014 alors que la salariée était à son domicile sans y travailler et que la constatation médicale était intervenue le 2 avril 2015 (pièce n°23 de l’employeur).
Pour autant, il est relevé d’une part que Mme B ne présentait aucune difficulté de santé connue avant le mois de décembre 2014 quand bien même l’employeur fait valoir qu’elle montrait un 'stress permanent' dans sa formation, d’autre part qu’indépendamment de la question relative à la reconnaissance d’un 'accident du travail’ tenant à la seule lecture du courriel reçu le 22 décembre 2014, les éléments médicaux versés aux débats indiquent une relation directe entre ses difficultés de santé constatées en début d’année 2015 et les circonstances ayant entouré la rupture de sa 'période d’adaptation’ à son nouveau poste :
— Le 3 février 2015, le médecin généraliste consulté par Mme B écrivait à un confrère
(pièce n°14 de la salariée) :
'Elle est venue me consulter le 3 Février 2015 pour syndrome anxio dépressif. Je l’ai vue pour cette raison la première fois le 12.01.2015. Elle décrit angoisses troubles concentration, pleurs faciles, difficultés à gérer les émotions, angoisse, insomnies réveils nocturnes, appétit fluctuant, difficultés à se projeter, dans un contexte de mutation promise sous forme de promotion qui ne lui a finalement pas été attribuée, sans justification de la part de l’entreprise, avec perte de son poste initial (…)
'
— Un certificat médical rédigé par le même médecin le 2 avril 2015 (pièce n°26-26) indique:
'Dans les suites d’une perspective de mutation promotion non aboutie et d’une réception de courrier pour rupture conventionnelle par erreur. Syndrome dépressif, crises d’angoisse, troubles du sommeil, perte d’élan vital dont les premiers éléments ont été constatés en date du 12 janvier 2015 puis de façon persistante lors de toutes les consultations ultérieures.
'
Si ces pièces demeurent insuffisantes, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, pour corroborer les allégations de la salariée visant à établir une relation directe de causalité entre la réception du courriel du 22 décembre 2014 et son arrêt de travail, il n’en demeure pas moins que le syndrome dépressif dont souffrait Mme B, tel que constaté par son médecin le 12 janvier 2015 à l’origine de l’arrêt de travail qui aboutirait à la déclaration d’inaptitude, n’était pas sans relation avec son contexte professionnel marqué à cette période précise par la rupture brutale de sa 'période
d’adaptation’ et par l’incertitude créée le 22 décembre 2014 puis maintenue par l’employeur dans les semaines suivantes concernant sa future affectation et même son avenir dans l’entreprise.
Dès lors que ces circonstances caractérisent une exécution déloyale à cette date du contrat de travail par l’employeur ainsi qu’il a été relevé plus haut, il en résulte que l’arrêt de travail pour maladie le 12 janvier 2015 a au moins partiellement une origine professionnelle consécutive à cette exécution déloyale du contrat, mais également que l’inaptitude en résultant ne serait en fait pas survenue sans ce manquement de l’employeur à ses obligations et que la SA MAAF ASSURANCES ne pouvait en conséquence l’ignorer au moment du licenciement.
Le licenciement prononcé dans ces circonstances est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse, peu important par ailleurs le respect ou non par l’employeur de son obligation de reclassement. Le jugement entrepris sera confirmé à ce titre par substitution de motifs.
Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail
Aux termes de l’article L.1226-14 du code du travail, visé par la salariée :
'La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l’emploi consécutive à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle.
'
Par application de ces dispositions légales et dès lors que l’inaptitude a une origine professionnelle au vu des développements qui précèdent, Mme B qui justifie d’une ancienneté de 12 ans et 9 mois dans l’entreprise et d’un salaire de 3.404,87 € brut par mois, a droit à un reliquat d’indemnité spéciale s’élevant à 7.746,10 € net après prise en compte de la somme déjà perçue à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
D’autre part, en raison de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, Mme B est également fondée à réclamer une indemnité compensatrice de préavis s’élevant par application de la convention collective à deux mois de salaire, soit 6.809,74 € brut, outre 680,97 € brut au titre des congés payés afférents, le jugement entrepris étant confirmé à ce titre ainsi que le sollicite la salariée.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail selon sa rédaction applicable au présent litige, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Ces dispositions sont applicables en raison de l’ancienneté de Mme B et de l’effectif de l’employeur ayant plus de dix salariés.
Agée de 48 ans à la date de la rupture du contrat, Mme B fait état d’un préjudice moral spécifique, tenant essentiellement à la rupture imprévue de son projet professionnel dans les circonstances précédemment développées. D’autre part, elle indique n’avoir retrouvé un emploi qu’après le 30 novembre 2017, sous forme de missions d’intérim en tant que secrétaire ainsi qu’elle en justifie par la communication de divers contrats (pièce n°30-2). Ses revenus d’activité imposables
cumulés ne s’élevaient plus qu’à 19.336 € sur l’année 2016 (pièce n°30-6), soit en moyenne 1.611 € par mois et 16.050 € sur l’année 2017 (pièce n°30-7), soit 1.337 € par mois. Elle était encore au chômage en 2019 et 2020 (pièces n°30-8 à 30-10).
Compte tenu, d’une part, de la perte d’une ancienneté de 12 ans pour cette salariée âgée de 48 ans dont le salaire moyen s’élevait à 3.404,87 € brut par mois au vu des pièces communiquées, d’autre part des conséquences morales et financières de la rupture du contrat intervenue dans les circonstances rapportées, il conviendra dans la limite de la demande de Mme B de confirmer le jugement entrepris en ce que celui-ci lui a alloué la somme de 50.000 € net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En outre, par application combinée des articles L.1235-3 et L.1235-4 du code du travail, lorsque le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Sur ce fondement, il y a lieu de condamner la SA MAAF ASSURANCES à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées, le cas échéant, à Mme B à compter du jour de la rupture du contrat de travail, dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur la remise des documents sociaux
La demande de remise de documents sociaux rectifiés conformes à la présente décision est fondée en son principe. Il y sera donc fait droit.
Sur les frais irrépétibles
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté Mme C B de ses demandes au titre de l’exécution déloyale du contrat et de l’indemnité spéciale de licenciement ;
Statuant à nouveau de ces seuls chefs,
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES à payer à Mme C B, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt :
— 10.000 € net à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat,
— 7.746,10 € net au titre de l’indemnité spéciale prévue par l’article L.1226-14 du code du travail ;
Et y ajoutant,
ORDONNE la remise par la SA MAAF ASSURANCES à Mme C B d’un bulletin de salaire récapitulatif et d’une attestation destinée à Pôle Emploi conformes au présent arrêt ;
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées à Mme C B dans la limite de six mois d’indemnités ;
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES à payer à Mme Mme C B la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
DÉBOUTE la SA MAAF ASSURANCES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- ° donation-partage ·
- Libéralité ·
- Décès ·
- Recel ·
- Donations entre vifs ·
- Action ·
- Héritier ·
- Biens ·
- Acte ·
- Lot
- Sociétés ·
- Douanes ·
- Dette douanière ·
- Recouvrement ·
- Demande ·
- Titre exécutoire ·
- Avis ·
- Métropole ·
- Administration ·
- Garantie
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Lot ·
- Demande ·
- Clause ·
- Titre ·
- Consorts ·
- Garantie ·
- Malfaçon
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Vendeur ·
- Garantie ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Vice caché ·
- Pays ·
- Vente
- Performance énergétique ·
- Extensions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Échec ·
- Demande ·
- Vendeur ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Ferme
- Chef d'équipe ·
- Rhône-alpes ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Échelon ·
- Contrat de travail ·
- Contrepartie ·
- Employeur ·
- Ouvrier ·
- Temps de travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Détention ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Tunisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Diligences
- Ambulance ·
- Salarié ·
- Temps de travail ·
- Employeur ·
- Transport ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrat de travail ·
- Accord-cadre ·
- Logistique
- Faux ·
- Urssaf ·
- Huissier de justice ·
- Signification ·
- Amende civile ·
- Personne morale ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Port ·
- Gauche ·
- International ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Exploitation ·
- Employeur
- Logement de fonction ·
- Travail ·
- Commune ·
- Contrats ·
- Astreinte ·
- Rappel de salaire ·
- Licenciement ·
- Requalification ·
- Trouble ·
- Titre
- Salariée ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Adéquat ·
- Rupture ·
- Licenciement ·
- Salaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.