Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 5 mai 2026, n° 2602332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602332 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2026, les sociétés Orange et Totem France, représentées par Me Gentilhomme, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n° DP 27454 26 0001 du 24 mars 2026 par laquelle le maire de la commune de Perruel s’est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Totem France en vue de l’installation d’un pylône supportant des antennes de téléphonie mobile sur un terrain situé lieudit « la Pierrette » à Perruel, cadastré ZE n°18 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Perruel de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable de travaux, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Perruel une somme de 5 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
la condition d’urgence est présumée remplie en application de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme ; qu’elle est également remplie au regard de l’intérêt public tenant au déploiement du réseau de téléphonie mobile et à l’intérêt propre lié aux engagements souscrits par l’opérateur Orange en terme de déploiement des réseaux ; que son activité de déploiement de la 4G participe au respect des obligations de couverture et de qualité imposées par l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques, des Postes et de la distribution de la Presse (ARCEP) ; que son objet social vise au déploiement du réseau de téléphonie mobile sur l’ensemble du territoire, de sorte qu’il lui permet de mettre en œuvre l’accord conclu entre l’ARCEP, le gouvernement et les opérateurs et de contribuer au respect des obligations imposés par l’ARCEP pour la couverture et la qualité du service ; que la commune de Perruel figure sur la liste des communes « couvertures ciblées » prévue par l’arrêté ministériel du 20 novembre 2024, et que dès lors, l’implantation du pylône projeté permet de couvrir une zone non couverte par la 4G.
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que :
la décision méconnait les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration en l’absence de signature ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles R. 111-27 du code de l’urbanisme, A2 du PLU et 3.2 du PADD dès lors que le projet s’insère correctement dans son environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2026, la commune de Perruel, représentée par Me Malet, conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de mettre à la charge des sociétés requérantes une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
Si le législateur a posé le principe d’une présomption d’urgence à l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, le requérant doit néanmoins invoquer les circonstances particulières justifiant l’urgence de la suspension et expliquer en quoi la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à sa situation, ou aux intérêts qu’il entend défendre ; en l’espèce, les requérantes ne démontrent pas que l’implantation d’une antenne relais présente un caractère d’urgence au regard de la couverture du territoire en cause ;
les moyens relatifs au doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ne sont pas fondés ;
la décision attaquée peut également être fondée sur le nouveau motif tiré de ce que le projet est contraire à l’article 11 du règlement de la zone A du PLU dès lors que le projet prévoit la pose d’une clôture en treillis soudé, et ne comporte pas de haie composée d’essences locales, afin de faire la transition avec les zones agricoles ou naturelles.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 20 avril 2026 sous le numéro 2602340 par laquelle les requérantes demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Galle, juge des référés ;
les observations de Me Gentilhomme, représentant les sociétés Orange et Totem France, qui indique abandonner le moyen de légalité externe relatif au défaut de signature de la décision attaquée, et reprend pour le surplus les conclusions et moyens exposés dans sa requête ; il soutient également, s’agissant de la demande de substitution de motifs présentée en défense, que le dossier de déclaration préalable de la société Totem France a été complété, le 26 février 2024, à la demande de la commune, afin de prévoir l’implantation d’une haie d’essences locales autour de la clôture grillagée, de sorte que le projet tel que complété est conforme à l’article A 11 du règlement du plan local d’urbanisme ; il souligne enfin qu’il ne revient pas aux maires de déterminer les lieux d’implantation possibles des antennes relais ;
les observations de Me Malet, représentant la commune de Perruel, qui souligne que lors d’un échange préalable avec le pétitionnaire, un emplacement alternatif, à proximité du lieu prévu dans la demande de déclaration préalable mais présentant une meilleure insertion dans l’environnement, a été proposé à la société pétitionnaire, qui n’a pas donné suite ; pour le surplus, elle reprend les conclusions et moyens développés à l’appui du mémoire en défense et souligne que le dossier complété, s’il prévoit une haie, ne comporte pas de document graphique d’insertion mis à jour matérialisant cette haie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Totem France a déposé, le 10 février 2026, une déclaration préalable en vue de l’installation d’un pylône treillis supportant des antennes relais de téléphonie mobile sur un terrain situé lieudit « La Pierrette » sur le territoire de la commune de la Perruel, ayant vocation à être exploité par la société Orange. Le dossier a été déclaré complet le 26 février 2026. Par la décision en litige du 24 mars 2026, le maire de la commune de la Perruel s’est opposé à cette déclaration. Par la présente requête, les sociétés Orange et Totem France demandent la suspension de l’exécution de la décision du 24 mars 2026 le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Aux termes de l’article L.600-3-1 du code de l’urbanisme issu de la loi du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l’urbanisme et du logement : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite ».
4. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite lorsqu’est demandée la suspension d’une décision portant opposition à déclaration préalable. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où l’autorité qui a formé une telle opposition justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d’urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
5. En l’espèce, si la commune de Perruel, conteste l’existence d’une situation d’urgence en faisant valoir que le territoire communal fait l’objet d’une couverture suffisante de son réseau de téléphonie et que la société pétitionnaire ne démontre pas l’urgence à y implanter un pylône supportant des antennes de téléphonie mobile, ces considérations ne sont pas de nature à renverser la présomption prévue par l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme. La condition d’urgence doit dès lors être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
6. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Aux termes de l’article A 2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, sont autorisées « les constructions et installations nécessaires à l’implantation des différents réseaux (eau potable, assainissement, électricité, voirie, télécommunications, énergies renouvelables, etc.) sous réserve qu’elles s’intègrent dans l’environnement et qu’elles soient compatibles avec le caractère de la zone ».
7. En l’état de l’instruction, le moyen soulevé par les sociétés requérantes tiré de ce que le maire de Perruel a commis une erreur d’appréciation, eu égard aux dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, en estimant que le projet portait atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Le moyen de la requête tiré de l’absence de signature de la décision attaquée ayant été abandonné, aucun autre moyen que n’est de nature, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, à créer un tel doute.
8. L’administration peut faire valoir devant le juge des référés que la décision dont il lui est demandé de suspendre l’exécution, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision. Il appartient alors au juge des référés, après avoir mis à même l’auteur de la demande, dans des conditions adaptées à l’urgence qui caractérise la procédure de référé, de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher s’il ressort à l’évidence des données de l’affaire, en l’état de l’instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision et que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative et à condition que la substitution demandée ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge des référés peut procéder à cette substitution pour apprécier s’il y a lieu d’ordonner la suspension qui lui est demandée.
9. En l’espèce, en l’état de l’instruction, il ne ressort pas à l’évidence des données de l’affaire que le nouveau motif, dont la commune de Perruel sollicite en défense qu’il soit substitué à celui retenu par la décision attaquée, tiré de ce que le projet ne respecte pas l’article A 11 du règlement du plan local d’urbanisme en ce qui concerne les clôtures, serait susceptible de fonder légalement la décision ni que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif.
10. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, les sociétés Orange et Totem France sont fondées à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Perruel du 24 mars 2026 portant opposition à déclaration préalable.
Sur les conclusions à fins d’injonction sous astreinte :
11. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision suspendue interdiraient que la demande de suspension puisse être accueillie pour un motif que la commune n’a pas relevé ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente décision y ferait obstacle. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Perruel de prendre, à titre provisoire, une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société Totem France, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette décision revêtira un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête en annulation de l’arrêté attaqué. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Les sociétés Orange et Totem France n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à leur charge la somme sollicitée par la commune de Perruel sur leur fondement.
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des sociétés requérantes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 24 mars 2026 par lequel le maire de la commune de Perruel s’est opposé, au nom de l’Etat, à la déclaration préalable de travaux de la société Totem France est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Perruel, de prendre, à titre provisoire dans l’attente du jugement de la requête en annulation, un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable de la société Totem France, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Perruel au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Orange, à la société Totem France et à la commune de Perruel.
Fait à Rouen, le 5 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
C. GalleLa greffière,
Signé
S. Leconte
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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