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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 27 déc. 2023, n° 2309134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2309134 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, Mme B C, représentée par Me Paccard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le signataire de l’arrêté n’est pas compétent ;
— le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a également commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation familiale et professionnelle en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 8 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendus au cours de l’audience publique le rapport de M. Gonneau.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante marocaine, a sollicité, le 15 mars 2023, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 9 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Mme C demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. M. A D, signataire de l’arrêté attaqué, bénéficiait, en sa qualité d’adjoint au chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté n°13-2023-05-16-00003 du 16 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, produit par le préfet en défense, d’une délégation à l’effet de signer tout document relatif à la procédure de délivrance de titre de séjour et à l’éloignement. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Mme C, âgée de trente-six ans, soutient qu’elle est entrée sur le territoire français le 30 juin 2017 et qu’elle y réside depuis lors avec tous les membres de sa famille qui sont en situation régulière. Toutefois, Mme C, qui est célibataire et sans charge de famille en France, n’établit pas de manière probante sa présence continue sur le territoire de 2018 à 2020 et ne justifie d’aucune activité professionnelle depuis la fin de son dernier contrat de travailleur saisonnier en 2019, statut sous lequel elle a pu obtenir une carte de séjour pluriannuelle valable du 30 juin 2017 au 29 juin 2020, qui lui a été délivrée sous réserve qu’elle retourne dans son pays d’origine après l’expiration de ses contrats. En outre, elle ne justifie pas davantage d’une situation d’isolement dans son pays d’origine où elle a résidé jusqu’à l’âge de trente ans. Il suit de là que l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels le préfet des Bouches-du-Rhône a pris l’arrêté attaqué. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation, devant être regardée comme une erreur d’appréciation, et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés
5. Il résulte de ce tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de Mme C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Lourtet, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2023.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. LourtetLe président-rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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