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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 10 oct. 2024, n° 2209855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2209855 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 9 mars 2020, N° 1801693 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 novembre 2022 et le 25 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Boulisset, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le premier adjoint au maire de la commune d’Enchastrayes a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au premier adjoint au maire de la commune de réexaminer sa demande et de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Enchastrayes une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle a droit au bénéfice de la protection fonctionnelle dès lors qu’elle a subi des agissements constitutifs de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, la commune d’Enchastrayes, représentée par Me Ladouari, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
— les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
— les observations de Me Boulisset, représentant Mme A,
— et les observations de Me Daimallah représentant la commune d’Enchastrayes.
Une note en délibéré, présentée par la commune d’Enchastrayes, a été enregistrée le 27 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été employée en qualité de secrétaire de mairie titulaire au grade d’attaché par la commune d’Enchastrayes depuis le 1er décembre 2009. Elle a été placée en arrêt de travail du 8 août 2014 au 31 mai 2018. Elle a déposé une plainte avec constitution de partie civile pour des faits de harcèlement moral le 19 janvier 2016 devant le doyen des juges d’instruction près le tribunal de grande instance de Digne-Les-Bains, et a sollicité le maire de la commune d’Enchastrayes afin de bénéficier dans ce cadre de la protection fonctionnelle par un courrier du 27 novembre 2017. Cette demande lui a été refusée par une délibération du conseil municipal du 21 décembre 2017, laquelle a été annulée par un jugement définitif du tribunal administratif de Marseille n°1801693 du 9 mars 2020 en raison d’un vice de compétence. La commune a alors procédé au réexamen de sa demande et, par un arrêté du 19 septembre 2022, le premier adjoint au maire de la commune a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle. Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 19 septembre 2022 :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 133-2 et L. 133-3 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Aux termes de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. /Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».
3. Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui.
4. Il ressort des termes de la décision en litige que le premier adjoint au maire d’Enchastrayes a refusé d’accorder à la requérante le bénéfice de la protection fonctionnelle au motif que la situation de harcèlement moral qu’elle invoquait au soutien de sa demande n’était pas établie.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite d’une altercation téléphonique du 7 août 2014 avec le maire d’Enchastrayes, l’intéressée a été placée en arrêt de travail le lendemain et qu’un rapport d’expertise médicale du 2 mai 2015 diligentée par l’administration a conclu à l’existence d’une dépression réactionnelle à un stress post-traumatique lié à un contexte de « harcèlement moral professionnel ». A cet égard, la commune a édicté, le 11 août 2022, en exécution de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille n° 18MA00114 du 21 mai 2019, un arrêté de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie ayant conduit au placement de Mme A en congé de maladie pour la période du 8 août 2014 au 31 mai 2018. Mme A soutient avoir été victime d’agissements de harcèlement moral de la part du maire d’Enchastrayes à l’origine de sa maladie imputable au service à la suite de l’altercation téléphonique du 7 août 2014, et, de manière imprécise, avoir été victime d’une surcharge de travail, de remarques humiliantes de la part de sa hiérarchie et d’une dégradation de ses conditions de travail. Toutefois, si le rapport d’expertise et les certificats médicaux établissent la dégradation de son état de santé résultant de relations difficiles avec le maire de la commune, les faits relatés dans ces seuls documents et qui, selon Mme A, sont constitutifs de harcèlement moral, ne sont corroborés par aucune autre pièce du dossier. Les deux seuls courriers, versés dans le cadre de cette instance, que le maire lui a adressés les 12 septembre et 19 décembre 2014, soit après l’altercation du 7 août 2014 alors qu’elle était en arrêt de travail, bien que révélant une relation tendue entre la requérante et son supérieur hiérarchique, et pour regrettables que soient certains des termes qui y sont employés, ne sont pas suffisants pour démontrer que Mme A a subi des agissements répétés excédant les limites de l’exercice normal par le maire de son pouvoir hiérarchique. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait subi des faits de harcèlement moral lui ouvrant droit au bénéfice de la protection fonctionnelle. Il suit de là qu’en refusant d’accorder à Mme A le bénéfice de la protection fonctionnelle, le premier adjoint au maire d’Enchastrayes n’a pas entaché sa décision du 19 septembre 2022 d’illégalité.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A tendant à l’annulation de la décision du 19 septembre 2022 du premier adjoint au maire de la commune d’Enchastrayes doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Enchastrayes, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par la commune d’Enchastrayes au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Enchastrayes tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune d’Enchastrayes.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
La présidente,
signé
M.-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2209855
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