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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 19 mai 2026, n° 2503126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503126 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, l’association Energie et environnement en débat dans l’Aisne et la Marne (ci-après EEDAM), l’association Collectif environnement champenois en péril, l’association Sites et monuments, l’association Le souvenir français,
M. H… D… et M. F… B…, représentés par Me Catry, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel la préfète de l’Aisne a autorisé la société par action simplifiée (SAS) EE Agrisolaire 07 à construire une centrale photovoltaïque, d’une puissance totale de 16,5 MWC, comprenant 7,7 ha de panneaux photovoltaïques, un poste mutualisé de livraison/transformation et deux postes de transformation, pour une surface totale de 46 m2 sur un terrain situé lieu-dit Entre deux bois, sur le territoire des communes de Goussancourt et de Vézilly ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la SAS EE Agrisolaire 07 la somme de 5 000 euros à leur verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir ;
- la procédure d’enquête publique est entachée d’irrégularités eu égard à la partialité du commissaire-enquêteur, au défaut d’examen des observations du public en méconnaissance des dispositions de l’article R. 123-19 du code de l’environnement, au défaut de motivation des conclusions du commissaire-enquêteur, à la partialité du contenu du rapport d’enquête publique, ainsi qu’à l’erreur entachant la délimitation du périmètre de l’enquête publique ;
- l’étude d’impact est insuffisante s’agissant du raccordement du projet au réseau électrique ;
- elle est insuffisante s’agissant de l’analyse des impacts cumulés ;
- elle est insuffisante s’agissant de l’impact touristique du projet ;
- elle est insuffisante s’agissant des incidences économiques du projet ;
- elle est insuffisante s’agissant du bilan carbone du projet ;
- elle est insuffisante s’agissant des impacts paysagers du projet ;
- elle est insuffisante s’agissant des incidences sur la biodiversité du projet, notamment quant à l’avifaune, aux chiroptères et à la végétation ;
- elle est insuffisante s’agissant des impacts acoustiques du projet ;
- elle est insuffisante s’agissant des impacts sur le sol du projet ;
- elle est insuffisante s’agissant de l’examen de la phase de démantèlement du projet ;
- elle est insuffisante s’agissant des incidences sur l’activité agricole ;
- elle est insuffisante s’agissant de l’analyse des solutions alternatives ;
- elle est insuffisante s’agissant de l’analyse des risques pour la sécurité publique notamment quant au risque pyrotechnique, au risque incendie, au risque de grêle, au risque d’éblouissement, au risque d’inondation et quant à la méconnaissance de l’obligation de défrichement ;
- l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- le projet n’a pas fait l’objet d’une dérogation à l’interdiction de détruire des espèces protégées en méconnaissance des dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, la préfète de l’Aisne, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à titre subsidiaire, qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la régularisation d’éventuels vices, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, la SAS EE Agrisolaire 07 conclut, à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la régularisation d’éventuels vices en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que les requérants n’ont pas intérêt à agir, et à titre subsidiaire que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un courrier du 4 novembre 2025, les parties ont été informées que l’instruction de l’affaire était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance à compter du 5 janvier 2026 conformément aux dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée le 2 mars 2026 par une ordonnance du même jour en application du quatrième alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté par les requérants a été enregistré le 6 mars 2026, postérieurement à la clôture d’instruction, et n’a pas été communiqué.
Par un courrier du 27 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la préfète de l’Aisne pour signer l’arrêté du 28 mai 2025 en ce que, d’une part, le maire de la commune de Vézilly était, à la date de l’arrêté attaqué, seul compétent pour délivrer, au nom de la commune, le permis de construire litigieux sur le territoire de sa commune en application du a) de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme, et, d’autre part, le maire de la commune de Goussancourt était, à la date de l’arrêté attaqué, seul compétent pour délivrer, au nom de l’Etat, le permis de construire litigieux sur le territoire de sa commune en application du b) de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme.
Des observations en réponse, ont été présentées, et communiquées, le 1er avril 2026, respectivement pour les requérants, pour la préfète de l’Aisne et pour la SAS Agrisolaire 07.
Par courrier du 27 mars 2026, les parties ont été invitées, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, à présenter leurs observations sur un éventuel sursis à statuer dans l’attente de la régularisation, dans un délai de six mois, des vices tirés :
- de l’incompétence de la préfète de l’Aisne pour signer l’arrêté du 28 mai 2025 en ce que, d’une part, le maire de la commune de Vézilly était, à la date de l’arrêté attaqué, seul compétent pour délivrer, au nom de la commune, le permis de construire litigieux sur le territoire de sa commune en application du a) de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme, et, d’autre part, le maire de la commune de Goussancourt était, à la date de l’arrêté attaqué, seul compétent pour délivrer, au nom de l’État, le permis de construire litigieux sur le territoire de sa commune en application du b) de l’article L. 422-1 du même code ;
- de l’insuffisance de l’étude d’impact, s’agissant de :
- de l’absence d’analyse des incidences du projet sur la biodiversité en ce que, d’une part, il existe un risque de destruction des espèces de chiroptères par collision avec les trackers durant la phase d’exploitation et, d’autre part, un risque de destruction des espèces présentes sur le corridor écologique par la mise en place d’une clôture ;
- de l’absence d’analyse des impacts acoustiques du projet concernant le battage des pieux en phase de chantier ;
- de l’absence d’analyse des incidences sur l’activité agricole concernant les effets du projet sur la filière agricole existante sur le terrain litigieux ;
- de la méconnaissance de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme dès lors qu’il n’est pas établi que le projet permet le maintien sur le terrain d’implantation d’une activité agricole significative.
Des observations en réponse, ont été présentées, et communiquées, le 1er avril 2026, respectivement pour les requérants, pour la préfète de l’Aisne et pour la SAS Agrisolaire 07.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables ;
- le décret n° 2024-318 du 8 avril 2024 relatif au développement de l’agrivoltaïsme et aux conditions d’implantation des installations photovoltaïques sur des terrains agricoles, naturels ou forestiers ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fass, conseillère,
- les conclusions de Mme Pierre, rapporteure publique,
- et les observations de Me Catry, représentant les requérants, de Me Cambus représentant la SAS Agrisolaire 07 et de Mme A… représentant la préfète de l’Aisne.
Des notes en délibéré ont été produites les 17 et 23 avril 2026 pour la SAS EE Agrisolaire 07 et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée (SAS) EE Agrisolaire 07 a déposé, le
7 décembre 2023 une demande de permis de construire une centrale photovoltaïque, d’une puissance totale de 16,5 MWC, comprenant 7,7 hectares de panneaux photovoltaïques, un poste mutualisé de livraison/transformation et deux postes de transformation, pour une surface totale de 46 m2 sur un terrain situé lieu-dit « Entre deux bois », sur le territoire des communes de Goussancourt et de Vézilly. Par un arrêté du 28 mai 2025, la préfète de l’Aisne a délivré à la SAS EE Agrisolaire 07 le permis de construire sollicité. Par la présente requête, l’association Energie et environnement en débat dans l’Aisne et la Marne (EEDAM) et d’autres requérants demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la SAS EE Agrisolaire 07 en défense :
Aux termes de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme : « Une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenu au moins un an avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ».
Aux termes des statuts déclarés en préfecture le 20 août 2022 et publiés au Journal officiel le 30 août 2022, l’association EEDAM a notamment pour objet de « Promouvoir la protection de l’humain, de l’environnement et du patrimoine réel et immatériel au regard des équipements et moyens de production d’énergie susceptibles d’être installés sur le territoire dans le cadre de la transition écologique et énergétique face au dérèglement climatique et à la décarbonation de la production énergétique ; (…) Représenter ses membres et ester en justice contre toutes décisions publiques ou privées, notamment tous permis de construire et autorisation d’exploitation, toute autorisation unique, toutes zones, tous schémas, tous projets susceptibles de porter atteinte à l’objet de l’association ou aux intérêt de ses adhérents (…) ». En outre, l’article 2 de ses statuts précise que « l’association agit sur les territoires des départements de l’Aisne et de la Marne ».
Il en résulte, d’une part, que l’objet social de l’association EEDAM, tel qu’il est défini de façon suffisamment précise par ses statuts, est en rapport direct avec les préoccupations d’urbanisme. D’autre part, s’il résulte de ses statuts que cette association exerce ses activités sur une échelle départementale, elle justifie toutefois d’un intérêt suffisant lui donnant qualité pour contester la légalité d’un arrêté accordant un permis de construire portant sur un projet d’une ampleur significative à l’échelle départementale, eu égard notamment à son inscription dans le projet plus vaste relatif à la « grappe du Tardenois » s’étendant, au moins, sur cinq communes du département de l’Aisne.
Par suite, et alors que la recevabilité d’une requête collective est assurée lorsque l’un au moins des requérants est recevable à agir, la fin de non-recevoir opposée par la société pétitionnaire tirée du défaut d’intérêt à agir des requérants doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les dispositions applicables :
L’article 54 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, dite loi APER, a inséré, au sein du code de l’énergie et du code de l’urbanisme, plusieurs dispositions encadrant les conditions d’implantation d’installations de production d’énergie photovoltaïque sur des terrains agricoles, naturels et forestiers en distinguant, d’une part, les installations agrivoltaïques, prévues aux articles L. 111-27 et L. 111-28 du code de l’urbanisme et devant répondre aux exigences prévues à l’article L. 314-36 du code de l’énergie et, d’autre part, les installations compatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière, pouvant être qualifiées d’« agricompatibles », prévues et encadrées par les articles L. 111-29 et L. 111-30 du code de l’urbanisme.
Ces dispositions ne peuvent trouver application, ainsi que l’article L. 111-34 du code de l’urbanisme le prévoit, qu’en vertu d’un décret en Conseil d’Etat qui en fixe les conditions. Le décret n° 2024-318 du 8 avril 2024 relatif au développement de l’agrivoltaïsme et aux conditions d’implantation des installations photovoltaïques sur des terrains agricoles, naturels ou forestiers comporte un chapitre V, relatif aux dispositions transitoires, précisant qu’il s’applique, d’une part, aux installations agrivoltaïques dont la demande de permis est déposée à compter d’un mois après la date de sa publication, soit le 9 mai 2024, et, d’autre part, aux installations photovoltaïques sur les terrains agricoles, naturels ou forestiers dont la demande de permis est déposée à compter d’un mois après la publication des documents-cadres départementaux décrits à l’article L. 111-29 du code de l’urbanisme, un tel document n’ayant pas été approuvé dans l’Aisne à la date d’édiction du présent jugement.
Or, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire en litige a été déposée le 7 décembre 2023. Par conséquent, les nouvelles dispositions législatives précitées insérées au sein du code de l’énergie et du code de l’urbanisme par l’article 54 de la loi du 10 mars 2023 ne sont pas applicables à la date de l’arrêté en litige. Par ailleurs, au regard de leurs caractéristiques intrinsèques et de l’usage auxquels elles sont destinées, les installations de production, transport et distribution d’électricité à partir d’énergies renouvelables projetées ne peuvent être regardées comme l’accessoire de constructions au sens et pour l’application des dispositions de l’article R. 422-2-1 du code de l’urbanisme dans leur rédaction alors applicables. Par conséquent, elles sont au nombre des ouvrages mentionnés au b) de l’article L. 422-2 de ce code et relèvent ainsi du champ d’application des dispositions du b) de l’article R. 422-2 dès lors qu’il est constant que l’énergie produite n’est pas destinée, principalement, à une utilisation directe par le demandeur.
En ce qui concerne la procédure d’enquête publique :
Aux termes de l’article L. 123-1 du code de l’environnement : « L’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter l’environnement mentionnées à l’article L. 123-2. Les observations et propositions parvenues pendant le délai de l’enquête sont prises en considération par le maître d’ouvrage et par l’autorité compétente pour prendre la décision ». En outre, aux termes de l’article L. 123-15 du code de l’environnement : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l’enquête. (…) / Le rapport doit faire état des observations et propositions qui ont été produites pendant la durée de l’enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d’ouvrage. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 123-19 du même code : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au commissaire enquêteur, après avoir, dans son rapport, relaté le déroulement de l’enquête et examiné les observations recueillies, de donner, dans ses conclusions, son avis personnel et motivé sur la demande d’autorisation. Si ces dispositions n’imposent pas au commissaire enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l’enquête publique, elles l’obligent à indiquer en livrant ses conclusions, les raisons qui déterminent le sens de cet avis. Au regard du devoir d’impartialité qui s’impose au commissaire enquêteur, ses conclusions ne sauraient être dictées par un intérêt personnel, ni par un parti pris initial.
Premièrement, d’une part, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, et notamment pas des termes du rapport d’enquête publique, que le commissaire enquêteur aurait eu des propos désobligeants à l’encontre d’une association d’opposants. Si le commissaire enquêteur souligne les « informations erronées » avancées par le centre d’information de transition énergétique du Tardenois (CITET), organisme dépendant de l’une des associations requérantes, cette seule circonstance ne permet pas de le regarder comme s’étant départi de son obligation de neutralité ou comme ayant manqué à son devoir d’impartialité. En outre, les circonstances que l’intégralité des observations de cet organisme ne soient pas reprises dans le rapport d’enquête et que les conclusions du commissaire enquêteur soient favorables au projet ne sont pas de nature à révéler un manquement à son obligation d’impartialité alors même qu’une partie spécifique au rapport d’enquête publique est justement destinée à l’analyse des observations du CITET dont il est souligné que la contribution a été « particulièrement active » et qu’elle constitue « une bonne synthèse des nombreuses autres contributions ». Par suite, cette première branche du moyen relative au défaut d’impartialité du commissaire enquêteur doit être écartée.
D’autre part, si les requérants soutiennent que le contenu même du rapport d’enquête public est partial, il ressort toutefois de la lecture de ce rapport qu’il recense l’ensemble des observations formulées durant l’enquête publique, notamment celles à l’encontre du projet. Le rapport précise d’ailleurs que 115 contributions ont été déposées, dont 2 en doublon, que 69 % des contributeurs dédoublonnés sont opposés au projet alors que 21 % y sont favorables, que 52 % des contributeurs viennent de la commune de Goussancourt ou de communes voisines situées à moins de 10 km, que 15 % sont identifiés comme provenant de communes éloignées, que 33 % ne sont pas localisables et enfin que 10 contributeurs se déclarent domiciliés à Goussancourt. Par ailleurs, contrairement aux allégations des requérants, il ressort de la page 52 du rapport du commissaire enquêteur que celui-ci analyse les retombées financières du projet, l’impact touristique sur le Tardenois, l’impact paysager ou encore l’impact mémoriel, suite à l’observation du CITET sur ces points et il ne ressort d’aucun terme de ce rapport qu’il existerait une confusion sur le régime juridique applicable. Il ne ressort ainsi pas des termes du rapport du commissaire enquêteur que celui-ci serait rédigé en des termes partiaux. Par suite, cette seconde branche du moyen ne peut qu’être écartée.
Deuxièmement, il résulte des dispositions de l’article R. 123-19 du code de l’environnement que, si celles-ci n’imposent pas au commissaire enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l’enquête publique, elles l’obligent à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis. Il ressort du rapport du commissaire enquêteur que celui-ci a pris en compte et détaillé l’essentiel des observations formulées pendant la durée de l’enquête et qu’il les a classées par thèmes, permettant ainsi de hiérarchiser les observations recueillies dans le cadre de l’enquête publique. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la procédure d’enquête publique est irrégulière en raison du défaut d’examen des observations du public et cette branche du moyen doit être écartée.
Troisièmement, les seules circonstances que l’avis du commissaire enquêteur ait été émis sans réserve, ce qui ne ressort au demeurant pas des conclusions du commissaire enquêteur, contrairement aux allégations des requérants, et qu’il soit favorable au projet, ne peuvent suffire à établir que les conclusions de son rapport ne sont pas motivées. Il ressort, au contraire, des termes mêmes de ce rapport, que celui-ci contient l’exposé des motifs qui en constituent le fondement. Par suite, la branche du moyen relative au défaut de motivation des conclusions du commissaire enquêteur doit être écartée.
Quatrièmement, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique ». S’il résulte de ces dispositions qu’une construction constituée de plusieurs éléments formant, en raison des liens physiques ou fonctionnels entre eux, un ensemble immobilier unique, doit en principe faire l’objet d’un seul permis de construire, elles ne font pas obstacle à ce que, lorsque l’ampleur et la complexité du projet le justifient, notamment en cas d’intervention de plusieurs maîtres d’ouvrage, les éléments de la construction ayant une vocation fonctionnelle autonome puissent faire l’objet de permis distincts, sous réserve que l’autorité administrative ait vérifié, par une appréciation globale, que le respect des règles et la protection des intérêts généraux que garantirait un permis unique sont assurés par l’ensemble des permis délivrés.
Si les requérants soutiennent que le périmètre de l’enquête publique a été artificiellement restreint alors que le projet litigieux s’inscrit dans un ensemble plus vaste relatif à la « grappe du Tardenois », il est toutefois constant, d’une part, que le permis litigieux ne concerne que la commune de Goussancourt et de Vézilly, et, d’autre part, que le rapport d’enquête publique mentionne son inscription dans l’ensemble, plus vaste, de la « grappe du Tardenois », sans qu’il ressorte d’aucune pièce du dossier que ces constructions entretiendraient entre elles des liens fonctionnels au regard des règles d’urbanisme. Il s’en suit que les différents projets de la « grappe du Tardenois » ne constituent pas un ensemble immobilier unique au sens des dispositions citées au point 15 du présent jugement. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la délimitation du périmètre de l’enquête publique est entachée d’une erreur et cette branche du moyen doit être écartée.
Il résulte des points 9 à 16 du présent jugement que le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’enquête publique doit être écarté.
En ce qui concerne l’insuffisance de l’étude d’impact :
L’article L. 122-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : « II. Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire (…) III. L’évaluation environnementale est un processus constitué de l’élaboration, par le maître d’ouvrage, d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, dénommé ci-après « étude d’impact », de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l’examen, par l’autorité compétente pour autoriser le projet, de l’ensemble des informations présentées dans l’étude d’impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d’ouvrage. (…) ». A cet effet, l’article R. 122-5 du code de l’environnement, dans sa rédaction alors applicable, dispose que le contenu de l’étude d’impact « est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine » et précise les éléments que cette étude doit comporter.
Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
S’agissant des modalités de raccordement du projet au réseau électrique :
D’une part, s’agissant des modalités de raccordement au réseau externe, l’étude d’impact n’avait pas à comporter d’indication relative aux modalités de raccordement envisagées ni à faire figurer l’emplacement des câbles de liaison, ni, par conséquent, à analyser l’impact de ce raccordement sur l’environnement, dès lors que le raccordement d’une installation de production d’électricité aux réseaux de distribution et de transport d’électricité incombe au gestionnaire de ces réseaux et relève d’une autorisation distincte donnant lieu le cas échéant à une actualisation dans les conditions prévues au III de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que l’étude d’impact est entachée d’insuffisance sur ce point. En tout état de cause, l’étude d’impact précise que « la procédure classique de raccordement électrique qui prévoit l’étude détaillée par le Gestionnaire du Réseau de Distribution du raccordement du parc agrivoltaïque, une fois le permis obtenu, par l’intermédiaire d’une Proposition Technique et Financière (PTF) ne s’applique pas à ce dossier ».
D’autre part, l’étude d’impact précise que le tracé de raccordement privé a été étudié par une liaison du parc de Goussancourt au poste client haute tension émettant l’hypothèse du choix d’une liaison souterraine, de l’évitement des hameaux et villages et d’une tranchée empruntant les accotements le long de routes goudronnées. Elle indique la distance de raccordement ainsi que son tracé et analyse son impact, notamment sur les milieux naturels. Par suite, cette branche du moyen doit être écartée.
S’agissant de l’analyse des impacts cumulés :
Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement : « (…) II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : (…) / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres : / e) Du cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l’utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement susceptibles d’être touchées ».
Si les requérants soutiennent que l’étude d’impact ne mentionne pas les projets appartenant à la « grappe du Tardenois » situés sur les communes de Dravegny, de
Chéry-Chartreuve et de Villers-Agron-Aiguizy, il ressort toutefois des termes de l’étude d’impact du projet litigieux que celle-ci précise que « l’étude d’impact du projet de Dravegny n’étant pas encore initiée, et au vu du stade d’avancement du projet, celui-ci n’est pas pris en compte dans l’analyse » et « les études d’impacts du projet de Villers-Agron-Aiguizy et du projet de
Chéry-Chartreuve n’étant pas encore terminés, les impacts cumulés ici analysés restent hypothétiques et pourront être affinés dans les études d’impacts correspondantes ». En outre, la rubrique n° 7 de l’étude d’impact est consacrée aux « impacts cumulés liés à la grappe de projets agrivoltaïques du Tardenois » et le résumé non-technique de l’étude d’impact mentionne l’ensemble des autres projets de la grappe du Tardenois ainsi que leur distance par rapport au projet litigieuse et analyse à la rubrique n° 8-5 les impacts cumulés de l’ensemble de ces projets, alors même, ainsi qu’il a été dit au point 16 du présent jugement, que les différents projets de la grappe ne constituent pas un ensemble immobilier unique. Enfin, si les requérants soutiennent que les effets sur l’artificialisation agricole massive, les atteintes paysagères, les risques d’effet de seuil sur les trames écologiques, et les effets touristiques n’ont pas été analysés, il ressort toutefois des termes de l’étude d’impact que l’ensemble de ces effets sont, chaque fois, analysés sous l’angle des impacts cumulés avec les autres projets de la « grappe du Tardenois ». Enfin, il n’est pas établi par les requérants que les autres projets concernés par la grappe seraient suffisamment avancés pour être considérés comme existants ou approuvés au sens des dispositions précitées. Par suite, l’étude d’impact litigieuse répond aux exigences précitées de l’article R. 122-5 du code de l’environnement et le service instructeur a été mis à même de porter son appréciation en toute connaissance de cause sur les incidences cumulées du projet avec les autres projets existants ou approuvés.
S’agissant de l’analyse de l’impact touristique :
Si les dispositions précitées de l’article R. 122-5 du code de l’environnement prévoient que l’étude d’impact doit comporter une analyse des effets négatifs et positifs du projet sur l’environnement, et notamment sur le patrimoine culturel et archéologique ainsi que sur les espaces de loisirs, l’impact du projet sur l’activité touristique n’est pas au nombre des effets qui doivent faire l’objet d’une analyse en vertu des dispositions du 3° du II de cet article. Dès lors, la circonstance alléguée que l’étude d’impact ne comporterait pas d’analyse des incidences du projet sur le tourisme est sans incidence, dès lors que l’impact du projet sur le tourisme local n’est pas au nombre des points devant obligatoirement être traités par cette étude.
En tout état de cause, il ressort de l’étude d’impact que celle-ci recense, le contexte d’étude éloignée et rapprochée indiquant la présence de sentiers de grandes randonnées de pays, notamment celui de l’Omois ainsi que la route touristique du champagne et précisant que « les itinéraires touristiques seront préservés » et analyse les impacts du projet sur ces sites touristiques. Par suite, cette branche du moyen doit être écartée.
S’agissant de l’analyse des incidences économiques du projet :
Il ne ressort d’aucune disposition que l’étude d’impact doit comporter une analyse des incidences économiques et de la viabilité économique du projet. En tout état de cause, l’étude d’impact du projet litigieux analyse le contexte socio-économique, elle détaille notamment les créations d’emplois prévues en phase de chantier, les impacts sur l’économie nationale de la production d’électricité par le photovoltaïque, ainsi que, notamment, les incidences fiscales et indique enfin que « Le parc agrivoltaïque de Goussancourt aura donc un impact positif sur l’économie locale, faible en phase chantier, et modéré en phase d’exploitation, notamment grâce aux recettes générées pour les collectivités ». Par suite, cette branche du moyen doit être écartée.
S’agissant du bilan carbone :
Premièrement, il ressort des termes de l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAE) rendu le 6 août 2024 que celui-ci recommande notamment de « tenir compte de l’origine des panneaux dans le calcul d’émissions de gaz à effet de serre présenté et de justifier que le projet retenu est celui permettant une empreinte carbone la plus faible possible en s’appuyant sur le guide du ministère ». Pour évaluer le bilan carbone de ce projet, l’étude d’impact, modifiée après l’avis de la MRAE, évoque la question de la fabrication de panneaux solaires et son impact carbone, en précisant que cette analyse est élaborée selon l’hypothèse la plus pénalisante, le recyclage des panneaux et ses différentes étapes ainsi que la remise en état du site et le devenir du matériel utilisé dès lors que l’étude d’impact comporte une rubrique dédiée au démantèlement du projet. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que l’analyse du démantèlement des panneaux photovoltaïques est insuffisante, alors qu’ils n’apportent aucun élément permettant de démontrer que celle-ci aurait été sous-évaluée. Cette première sous-branche du moyen doit être écartée.
Deuxièmement, l’étude d’impact mentionne que le passage de la grande culture vers la culture fourragère induit nécessairement une réduction des émissions de gaz à effet de serre au sein de l’exploitation, de sorte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’étude d’impact omet l’activité agricole maintenue sous les panneaux au sein du bilan carbone. La seule circonstance que cette évolution ne soit pas chiffrée à ce stade n’a pas eu pour effet de nuire à l’information du public. Par suite, l’activité agricole maintenue sur le projet litigieux, n’est pas absente du bilan carbone et la sous-branche du moyen, telle qu’elle est soulevée par les requérants, doit être écartée.
Troisièmement, si les requérants soutiennent que la comparaison contenue dans l’étude d’impact relative au bilan carbone moyen du mix électrique français repose sur des données obsolètes, cette seule circonstance, à la supposée établie, ne vicie pas en tant que tel le calcul du bilan carbone contenu dans l’étude d’impact dès lors que celle-ci précise qu’il s’agit des données issues de l’année 2023. Il ne ressort, par ailleurs, d’aucun principe ni d’aucune disposition que les besoins de flexibilité et de « back-up » induits par l’intermittence solaire, soient des éléments devant être intégrés au bilan carbone du projet litigieux. Cette dernière sous-branche du moyen doit ainsi être écartée.
Quatrièmement, si les requérants soutiennent que les coûts carbones du raccordement au réseau n’ont pas été intégré au bilan, il ressort toutefois des termes de l’étude d’impact litigieuse que la création des postes de transformation et de livraison a été intégrée au bilan. En outre, les requérants ne démontrent pas que l’absence de prise en compte, dans le calcul du bilan carbone, de la pose de câbles de raccordement aux réseaux, aurait eu pour effet de nuire à l’information du public et qu’ainsi, l’étude d’impact serait insuffisante sur ce point.
Il s’ensuit que l’étude d’impact est suffisamment précise concernant le bilan carbone du projet dans sa globalité, depuis la conception des panneaux jusqu’à leur démantèlement. Par suite, cette branche du moyen doit être écartée.
S’agissant des impacts paysagers du projet :
Aux termes du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige, l’étude d’impact doit comporter : « (…) / 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet : (…) le paysage ; (…) ».
Les requérants soutiennent que les incidences paysagères sont faussées au sein de l’étude d’impact du projet litigieux dès lors notamment que certaines co-visibilités sont sous représentées tels que le circuit du bois d’Arcis, la tombe du lieutenant E… G…, l’Abbaye d’Igny et que certains photomontages sont insincères et altèrent la perception du projet. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’étude paysagère qui complète l’étude d’impact, procède à une analyse des perceptions du projet litigieux. L’impact visuel du projet est analysé pour l’ensemble des sites concernés par le projet et développé dans le complément à l’étude paysagère.
En outre, les nombreux photomontages figurant au dossier, dont la méthodologie est précisée, permettent d’apprécier l’impact du projet, notamment sur le chemin de grande randonnée du Tour de l’Omois, contrairement à ce qu’affirment les requérants, ainsi que depuis les terres de champagnes. Il ressort d’ailleurs du commentaire du commissaire enquêteur contenu dans le rapport d’enquête publique que le parc n’a aucune vue directe depuis la stèle du lieutenant G… qui est à une distance de 2,5 km.
Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’examen de l’impact paysager du projet sur les autres sites et monuments se trouvant à proximité, mentionnés par les requérants, serait insuffisant dès lors qu’il n’existe aucune obligation, à cet égard, de présenter des photomontages depuis tous les points de vue. Faute d’impact avéré, l’absence de photomontages depuis le circuit du bois d’Arcis et depuis l’Abbaye d’Igny ne grève pas d’insuffisance l’étude d’impact. Aucune insuffisance de l’étude paysagère relative à certains sites ou monuments n’est avérée. Il n’apparaît ainsi pas que des photomontages auraient été réalisés de manière à présenter le projet sous un jour avantageux et masquer son réel impact, un rapprochement entre les informations figurant au dossier permettant à cet égard de pallier d’éventuelles erreurs ou approximations d’ordre ponctuel.
Dans ces conditions, la branche de moyen tirée de ce que l’étude d’impact serait insuffisante du fait de l’insuffisance de l’étude paysagère doit être écartée.
S’agissant des incidences sur la biodiversité :
Quant à l’avifaune :
Les requérants qui se prévalent notamment de documents de l’Office français de la biodiversité, dénués de tout caractère réglementaire, affirment que l’étude avifaunistique serait insuffisante. Ils soutiennent notamment qu’aucune mesure n’est prévue pour tenir compte du risque pesant notamment sur l’alouette des champs et l’hirondelle rustique pendant la phase chantier du projet, que les perturbations de l’avifaune par le projet ne sont pas identifiées par l’étude d’impact et que celle-ci ne comporte aucune application de la séquence « ERC » espèce par espèce. Toutefois, il ressort des termes de l’étude d’impact, que celle-ci analyse l’impact du projet sur l’avifaune aux différentes phases du projet tant en phase chantier qu’en phase d’exploitation. Des mesures d’évitement sont prévues telles que la mesure E1 visant à éviter certaines zones à enjeux forts à modérés dès lors que le pic mar est présent dans les boisements ainsi que huit autres espèces comprenant le bruant jaune, le chardonneret élégant, la linotte mélodieuse, la fauvette des jardins, l’hirondelle rustique, la locustelle tachetée, le pouillot fitis et le tarier pâtre, qui se situent notamment au niveau des fossés humides ainsi que la mesure E2 visant à éviter une partie des zones de culture, notamment la partie nord de la parcelle, destinée à l’implantation de la « zone témoin » afin de préserver l’habitat de reproduction de l’alouette des champs ainsi que l’habitat de chasse de l’hirondelle rustique. Des mesures de réduction sont également prévues telle que la mesure R1 qui précise que le risque de dérangement ne concernera pas la période la plus sensible de la reproduction permettant ainsi de ne pas perturber les individus nichant dans le secteur d’implantation du projet. Il ne résulte, par ailleurs, d’aucune disposition que les mesures d’évitement, de compensation et de réduction doivent être détaillées espèce par espèce. Il ressort, en outre des pièces du dossier, qu’un inventaire précis et détaillé de l’avifaune concernée par le projet litigieux, spécifique au projet concernant les communes de Goussancourt et Vézilly, est contenu au sein de l’étude d’impact et repris, en détail, entre la page 62 et la page 84 de l’étude d’impact écologique jointe au dossier de demande de permis de construire litigieux. Si les requérants soutiennent que le risque pesant notamment sur l’Alouette des champs n’est pas traité par l’étude d’impact, il ressort toutefois de l’étude d’impact écologique ainsi que du calendrier de chantier décrit au sein du rapport d’enquête publique, que les travaux seront effectués en dehors des périodes de reproduction des espèces nicheuses potentielles, réduisant ainsi le risque de mortalité, sans que cela soit remis en cause par les pièces produites par les requérants. Rien ne permet ainsi de dire que, sur ces points, les études seraient insuffisantes ou erronées et cette branche du moyen doit être écartée.
Quant aux chiroptères :
Premièrement, les requérants qui se prévalent notamment du guide établit par la Ligue de protection des oiseaux, dénué de tout caractère réglementaire soutiennent que les panneaux photovoltaïques ont nécessairement un impact sur les chiroptères quand bien même ils n’auraient pas d’incidence sur leur habitat, que l’évitement des zones boisées ne peut suffire à justifier une absence d’impact sur les chiroptères et que l’étude n’est pas menée espèce par espèce. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, il ne résulte d’aucune disposition que l’étude d’impact devrait être détaillée espèce par espèce alors même qu’il n’est pas contesté par les requérants qu’elle comprend l’inventaire détaillé des espèces de chiroptères observées sur le site d’implantation du projet. En outre, il ressort de l’étude d’impact que le diagnostic relatif aux chiroptères, observés entre le mois de mai et le mois de juin 2022, constate une présence modérée, liste les différentes espèces et cartographie la présence de leurs gîtes en lisière de la zone d’implantation du projet. En outre, contrairement aux allégations des requérants il ressort de l’étude d’impact que l’évitement de la zone boisée n’est pas la seule mesure prévue dès lors notamment qu’il est notamment prévu une mesure de « réduction » R2 visant à proscrire tout éclairage nocturne permanent. Enfin, les requérants se bornent à soutenir que la méthodologie est dénuée de source alors que celle-ci est entièrement détaillée à la page 496 de l’étude d’impact et à la page 46 de l’étude d’impact écologique jointe au dossier de demande du permis de construire litigieux et comprend des sources fiables qui sont mentionnées. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’étude d’impact serait insuffisante sur ces points.
Deuxièmement, les requérants soutiennent que l’étude d’impact omet les risques de collision existant pour les chiroptères en présence des panneaux photovoltaïques en phase d’exploitation alors même qu’elle recense 11 espèces sur le site d’implantation du projet. Il ressort des termes de l’étude d’impact écologique que celle-ci reconnaît que la zone d’implantation du projet pourra constituer un « habitat de chasse » pour les chiroptères sans toutefois traiter du risque de collision existant entre les chiroptères et les panneaux. L’étude d’impact ne comporte ainsi aucune analyse d’un tel risque. Les requérants sont donc fondés à soutenir que cette étude est insuffisante sur ce point.
Quant à la végétation :
Les requérants qui se prévalent notamment d’un rapport de l’Office français de la biodiversité, dénué de tout caractère réglementaire soutiennent que l’étude d’impact ne comporte aucune étude de la végétation, notamment celle présente sous les panneaux photovoltaïques alors que ces derniers ont nécessairement un impact sur celle-ci dès lors que le projet s’étend sur plus de 35 hectares. Toutefois, l’étude d’impact précise en des termes clairs que « la flore du site est pauvre et commune, avec aucune espèce protégée ou patrimoniale. L’impact résiduel pour les habitats d’espèces concernant la flore est faible ». Il n’est, en outre, pas contesté par les requérants que les terres du projet litigieux étaient déjà cultivées et il ressort des termes de l’étude d’impact écologique, à propos de la flore, que « sur la base des trois passages réalisés, nous avons pu recenser 59 espèces, ce qui constitue une diversité générale extrêmement faible, en lien avec la très faible diversité des habitats, les grandes cultures occupant 97 % de la ZIP [zone d’implantation du projet]. / Parmi ces espèces, aucune ne bénéficie d’un statut de protection, et aucune ne présente de statut de conservation défavorable sur la Liste Rouge Régionale (2019). / Aucune espèce patrimoniale n’a été observée sur le site ». Par suite, cette branche du moyen doit être écartée.
Quant au reste de la faune :
Les requérants soutiennent que les effets sur la faune ne sont pas analysés alors que le projet a pour effet d’interrompre les corridors écologiques, de cloisonner les habitats, que les seules ouvertures au sein des clôtures prévues par le projet sont inefficaces pour certaines espèces et qu’il existe ainsi un risque de collisions entre les différentes espèces qui n’est pas analysé par l’étude d’impact. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’étude d’impact écologique que celle-ci relève que « l’impact principal après aménagement concernant les mammifères est la mise en place d’une clôture tout autour de l’installation, excluant partiellement le site de son environnement » et conclut à un impact « faible » du projet sur les mammifères non volants en phase d’exploitation. En outre, l’étude d’impact identifie la présence au sein de la « trame verte » d’un corridor écologique des milieux boisés et identifie un « enjeu modéré » s’agissant du contexte naturel du projet. Si la mesure de réduction R5 prévoit la création, au sein des clôtures, de « passes faunes » de dimension 25 cm x 25 cm, l’étude d’impact écologique reconnaît elle-même que « ces derniers ne permettent pas de laisser passer les plus grandes espèces ». L’étude d’impact ne traite donc pas du risque existant pour les mammifères et autres espèces qui ne pourront pas utiliser ces « passes faunes » alors même que le projet traverse un corridor écologique. Les requérants sont donc fondés à soutenir que cette étude est insuffisante sur ce point.
Quant au reste des incidences sur la biodiversité :
D’une part, les requérants soutiennent que l’étude d’impact litigieuse ne tient pas compte des effets de la fragmentation sensorielle alors que les panneaux photovoltaïques constituent un « piège visuel » pour les espèces sensibles à la lumière polarisée. Toutefois, il ressort des termes de l’étude d’impact écologique que celle-ci analyse le risque de lumière polarisée sur les espèces, sans que les requérants démontrent, par les éléments insuffisamment circonstanciés qu’ils avancent, que cette analyse serait insuffisante. En outre, si les requérants soulignent l’absence de prise en compte par l’étude d’impact des effets thermiques sur les espèces en raison de la température des panneaux photovoltaïques, il ressort, au contraire, des termes de cette même étude que celle-ci tient compte des effets induits par la chaleur dégagée par les panneaux sur les insectes sans que les requérants démontrent là encore, par les éléments qu’ils produisent, qu’une telle analyse serait insuffisante.
D’autre part, si les requérants soutiennent que les panneaux photovoltaïques constituent un risque acoustique en raison de la motorisation des trackers qui ne serait pas analysé par l’étude d’impact, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’un tel risque serait identifié et aurait ainsi dû être analysé par l’étude d’impact de sorte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’étude d’impact serait insuffisante sur ce point.
S’agissant des impacts acoustiques :
Premièrement, contrairement aux allégations des requérants, l’étude d’impact analyse les nuisances sonores du projet en phase d’exploitation dès lors qu’elle indique que la zone d’implantation du projet est considérée comme « calme » et que l’impact du projet en phase d’exploitation est « très faible » puisqu’uniquement lié aux postes électriques, sans que les requérants démontrent qu’une étude comparative soit nécessaire. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que l’étude d’impact est insuffisante sur ce point.
Deuxièmement, s’agissant de l’impact du projet en phase de chantier, l’étude d’impact indique que les nuisances n’affecteront que très peu les riverains, dont les plus proches sont situés à 200 mètres, notamment près de la ferme de Mortefontaine. Il ressort des pièces du dossier, que cette ferme est située au nord du projet, soit au plus proche de la « zone témoin » ne comportant aucun aménagement, et qu’une mesure de réduction visant à « Réduire les nuisances sonores pendant le chantier » est également prévue sans que celle-ci soit spécifiquement contestée par les requérants. En revanche, s’il ressort des termes de l’étude d’impact que celle-ci analyse l’impact acoustique issu des engins de chantier, cette étude n’analyse toutefois pas les conséquences acoustiques issue du battage des pieux lors de la phase de chantier de sorte qu’elle est insuffisante sur ce point.
S’agissant des impacts sur le sol :
L’étude d’impact relative au projet litigieux analyse notamment l’impact du projet sur la « géologie » et le « sol » au sein du « 1 – Contexte physique » du chapitre F relatif à l’ « analyse des impacts et mesures » et précise que l’emprise au sol sera de 8,1 hectares en phase de chantier, soit 22,9 % de la surface clôturée du projet, tandis qu’en phase d’exploitation les surfaces des modules photovoltaïques, à l’horizontale, correspondent à environ 7,7 hectares, soit 22 % de la surface clôturée, que la surface occupée pour les postes de transformation sera de 30 m2, de 22 m2 pour le poste de livraison/transformation, de 120 m3 pour la citerne, de 300 m2 pour la base de vie et de 3 534 m2 pour la surface occupée par les pistes lourdes, de sorte que l’impact brut négatif est « faible ». Elle indique également que les caractéristiques du sol ne seront que très peu modifiées et détaille la méthode utilisée pour les tranchées, qui sont explicitement prévues comme étant temporaires, et les raccordements électriques. Si l’étude convient que la mise en place des panneaux photovoltaïques, malgré l’absence de modification des sols, risque de provoquer une érosion, elle précise que ce « phénomène sera fortement atténué dans le cas du projet de Goussancourt étant donné que les tables photovoltaïques seront mobiles et inclinées vers l’est ou vers l’ouest selon le moment de la journée ». Enfin, si les requérants se prévalent de ce que l’étude d’impact aurait dû analyser les caractéristiques archéologiques et historiques du sol, il est toutefois constant que celui-ci abritait déjà des terres agricoles, et qu’aucun élément ne laisse à penser qu’il y aurait lieu de procéder à une étude de l’archéologie des sols alors même que l’étude d’impact précise qu’une étude géotechnique relative à l’érosion des sols est prévue. Les requérants ne démontrent ainsi pas que les informations apportées quant aux incidences du projet sur le sol seraient insuffisantes et cette branche du moyen doit être écartée.
S’agissant de l’examen de la phase de démantèlement du projet :
Si les requérants soutiennent qu’aucun élément au sein de l’étude d’impact du projet litigieux n’est relatif au démantèlement du projet, notamment quant au volet financier de la restitution du projet, il ressort toutefois que le chapitre « E – Description du projet » comporte une section 5 entièrement dédiée au démantèlement du parc agrivoltaïque. Cette rubrique mentionne notamment la société en charge du démantèlement, que le démantèlement sera effectué en fonction de la future utilisation du terrain et détaille le recyclage des matériaux utilisés. En outre, chaque impact du projet comporte une sous-section relative à la phase de démantèlement du projet. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point 26 du présent jugement il ne ressort d’aucune disposition que l’étude d’impact doit comporter une analyse des incidences économiques et de la viabilité économique du projet, alors qu’en tout état de cause, l’étude d’impact indique les modalités contractuelles du bail conclu avec le propriétaire foncier. Par suite, cette branche du moyen doit être écartée.
S’agissant de l’analyse des solutions alternatives :
Le 7° du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, dans sa version en vigueur à la date de l’arrêté contesté, dispose que l’étude d’impact doit comporter « Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l’environnement et la santé humaine ». Il résulte de ces dispositions que l’étude d’impact peut légalement s’abstenir de présenter des solutions qui ont été écartées en amont et qui n’ont, par conséquent, pas été envisagées par le maître d’ouvrage.
Il ressort des pièces du dossier que l’étude d’impact a examiné 4 variantes sur le site d’implantation potentiel du projet dans son ensemble. En outre, il ressort du point 3 « Choix du projet retenu » du chapitre D « Justification du projet et variantes » de l’étude d’impact que le choix du site d’implantation du projet a été justifié notamment en raison de l’absence de visibilité depuis la majorité des enjeux paysagers, depuis le bourg le plus proche, de l’implantation sur un secteur présentant très peu d’enjeux et le maintien de la végétation aux abords du site qui garantit une réduction des interactions visuelles. Si les requérants regrettent qu’aucune alternative ne soit présentée alors même que le CITET avait proposé des alternatives précises, les dispositions du 7° précité de l’article R. 122-5 du code de l’environnement n’imposent toutefois pas de présenter des solutions d’implantation écartées en amont sur d’autres sites possibles. Il s’ensuit que le moyen tiré du caractère insuffisant des solutions de substitution dont il n’est au demeurant pas justifié qu’elles auraient pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou qu’elles auraient été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative, doit être écarté. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que l’étude d’impact est entachée d’insuffisance sur ce point. Cette branche du moyen doit donc être écartée.
S’agissant de l’analyse risques pour la sécurité publique :
Quant au risque pyrotechnique :
Les requérants soutiennent que l’étude d’impact n’analyse aucunement l’éventuel risque pyrotechnique existant sur le terrain d’implantation du projet dès lors qu’il s’agit d’emplacements sur lesquels se sont déroulés des combats de la première guerre mondiale. Toutefois, il ne ressort toutefois d’aucune pièce du dossier que le terrain litigieux nécessiterait une analyse du risque pyrotechnique, alors même qu’il abritait déjà des cultures avant la mise en place du projet et qu’il ne ressort d’aucune mention de l’avis du service département d’incendie et de secours (SDIS) émis le 19 février 2024 qu’il existerait un risque pyrotechnique. Par suite, cette branche du moyen doit être écartée.
Quant au risque incendie :
Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’avis émis par le SDIS le
19 février 2024, qui est également mentionné dans l’étude d’impact du projet litigieux, que
celui-ci a émis un avis favorable au projet dès lors notamment que le projet assure la mise en place d’une citerne incendie d’un volume de 120 m3. La seule circonstance avancée par les requérants selon laquelle le projet se situe entre deux espaces boisés, ne peut suffire à établir que l’étude d’impact serait insuffisante en ce qui concerne l’analyse du risque incendie. Par suite, cette branche doit être écartée.
Quant au risque de grêle :
Si les requérants soutiennent que l’étude d’impact du projet litigieux ne comporte aucune analyse du risque de grêle alors qu’il s’agit d’un risque identifié dans la région sur laquelle il s’implante, ils n’apportent toutefois aucun élément quant à l’occurrence ou la gravité du risque allégué. Cette branche du moyen doit ainsi être écartée.
Quant au risque d’éblouissement :
Il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il existerait un risque d’éblouissement qui aurait dû être analysé par l’étude d’impact du projet litigieux alors même que l’étude d’impact précise que « certains projets peuvent présenter un risque d’éblouissement en cas, notamment de proximité avec une infrastructure de transport ». Par suite, et alors que les requérants ne versent aucune pièce permettant d’établir l’existence d’un tel risque ni même la proximité avec une infrastructure de transport, cette branche doit être écartée.
Quant au risque d’inondation :
Il est constant que la partie nord du projet litigieux se situe dans le périmètre du plan de prévention des risques inondations et coulées de boue (PPRIcb) entre Mont-Notre-Dame et Monthiers. L’étude d’impact du projet litigieux mentionne d’ailleurs un tel risque, reprend la cartographie permettant de l’identifier et analyse l’impact du projet sur l’imperméabilisation des sols. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que l’étude d’impact serait insuffisante sur ce point et la branche du moyen doit être écartée.
Quant à la méconnaissance de l’obligation de défrichement :
La seule circonstance que le terrain d’implantation du projet soit proche de zones boisées ne peut suffire à démontrer qu’il existe une obligation légale de défrichement alors qu’il ressort expressément du rapport d’enquête publique que le projet litigieux n’y est pas soumis et sans que les requérants apportent des éléments permettant de le démontrer. Par suite, cette branche du moyen, à la supposer opérante, doit être écartée.
S’agissant des incidences sur l’activité agricole :
Il ressort des pièces du dossier, notamment d’une étude préalable agricole en date du 22 novembre 2023, jointe au dossier de demande de permis de construire, que les mesures d’évitement, de réduction et de compensation qui reposent essentiellement sur la mise en place d’une activité de fourrage sur l’ensemble du territoire concerné par le projet, sont précisées.
Toutefois, si l’étude d’impact agricole du projet comporte une partie intitulée « filières agricoles impactées » au point 1.3.1. et mentionne que « les cultures majoritaires sous les trois projets sont le blé tendre, le colza et l’orge », précise que les filières impactées sont « emblématiques de l’Aisne » qui dégagent une « forte valeur ajoutée pour le territoire et les filières de manière directe et indirecte », ces seules mentions, qui ne précisent aucunement ni les grandes cultures précises exercées sur le terrain d’implantation du projet ni, à fortiori, les effets du projet sur les filières existantes sur les parcelles concernées par le projet, sont insuffisantes. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que l’étude d’impact est insuffisante quant à l’analyse des incidences sur l’activité agricole et cette branche du moyen doit être accueillie.
Il résulte des points 18 à 57 du présent jugement que les insuffisances de l’étude d’impact s’agissant de l’absence d’analyse des incidences du projet sur la biodiversité en ce que, d’une part, il existe un risque de destruction des espèces de chiroptères par collision avec les trackers durant la phase d’exploitation et, d’autre part, un risque de destruction des espèces présentes sur le corridor écologique par la mise en place d’une clôture, de l’absence d’analyse des impacts acoustiques du projet concernant le battage des pieux en phase de chantier et de l’absence d’analyse des incidences sur l’activité agricole concernant les effets du projet sur la filière agricole existante sur le terrain litigieux, ont été, eu égard à leur nombre et à leur importance, et alors qu’il résulte des dispositions précitées de l’article R. 122-5 du code de l’environnement que le contenu de l’étude d’impact doit être proportionné à la nature du projet et à la sensibilité environnementale de la zone qui l’affecte, de nature à nuire à l’information complète de la population, à laquelle cette étude a été présentée lors de l’enquête publique qui s’est déroulée du 3 février au 5 mars 2025, et à exercer une influence sur le sens de l’arrêté délivrant le permis de construire en litige. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que l’étude d’impact est entachée d’irrégularité à ce titre.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ». L’article L. 111-4 du même code dispose, dans sa version applicable : « Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : / (…) / 2° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d’opérations d’intérêt national ; (…) ».
Pour statuer sur la compatibilité ou l’incompatibilité du projet d’équipement d’intérêt collectif avec une activité agricole au sens de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier si le projet permet l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d’implantation, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée ou, le cas échéant, auraient vocation à s’y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l’emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux.
Il n’est pas contesté que, eu égard à son importance et à sa destination, qui présente un intérêt public tiré de la contribution du projet à la satisfaction d’un besoin collectif par la production d’électricité vendu au public, le projet litigieux entre dans la catégorie des équipements collectifs au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme.
Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’étude préalable agricole jointe au dossier de demande de permis de construire, que le projet s’étend du 35,3 hectares pour une puissance électrique estimée à 16,5 mégawatts-crête (MWc) comprenant 854 modules de panneaux photovoltaïques implantés sur une parcelle de 35,3 hectares sur le territoire de la commune de Goussancourt. En outre, les tables de modules photovoltaïques couvrent, lorsqu’ils sont à plat, 22 % de l’emprise de la parcelle concernée par le projet soit 7,7 hectares. Il ressort, par ailleurs, de l’étude préalable agricole que le projet prévoit d’instaurer sur ces terres une activité de fourrage de haute qualité sur une surface correspondant 95 % du sol de la parcelle concernée par le projet et qu’une telle production sera accompagnée de la construction d’un séchoir thermovoltaïque afin « d’apporter une réponse aux besoins d’indépendance en protéines végétales locales dans l’alimentation animale ». La préfète en défense se prévaut de la circonstance que les terres litigieuses sont argileuses, difficiles à travailler, menacées par des sécheresses à répétition ainsi que par des coulées de boue.
Toutefois, il ressort de l’étude agricole que le projet litigieux s’implante sur des parcelles accueillant une activité de culture en blé, colza et orge sur des sols catégorisés comme de « classe 1 » correspondant à un sol d’excellente qualité. Si le projet prévoit bien le maintien d’une activité agricole, il n’est pas établi que l’activité agricole maintenue soit significative eu égard à la perte de valeur ajoutée qu’il engendre pour l’activité agricole locale, dès lors que la région dans laquelle il s’inscrit est caractérisée par une grande culture de blé tel que cela ressort des termes mêmes de l’étude agricole et s’implante sur des terres à haute valeur agronomique, et alors qu’il ne ressort pas des termes de cette même étude que le rendement après projet serait supérieur à celui avant-projet. Dans ces conditions, la nouvelle activité agricole ne saurait être regardée comme étant suffisamment significative, notamment par rapport à l’ancienne, dès lors qu’il s’agit de substituer à de grandes cultures des prairies destinées à la création de simple fourrage, quand bien même celui-ci serait définit comme étant de haute qualité. Le moyen doit ainsi être accueilli.
En ce qui concerne la dérogation dite « espèces protégées » et la méconnaissance des dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement :
Aux termes de l’article L. 425-15 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur des travaux devant faire l’objet d’une dérogation au titre du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, le permis (…) ne peut être mis en œuvre avant la délivrance de cette dérogation ».
En vertu des dispositions précitées, l’absence d’obtention de la dérogation dite « espèces protégées » prévue par le 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement a seulement pour effet d’interdire la mise en œuvre du permis de construire délivré. En revanche, en vertu du principe d’indépendance des législations, une telle absence est sans incidence sur la légalité de ce permis de construire. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement ».
Cet article ne permet pas à l’autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l’accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l’urbanisme, telles que celles relatives à l’implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. A ce titre, s’il n’appartient pas à cette autorité d’assortir le permis de construire délivré pour une installation classée de prescriptions relatives à son exploitation et aux nuisances qu’elle est susceptible d’occasionner, il lui incombe, en revanche, le cas échéant, de tenir compte des prescriptions édictées au titre de la police des installations classées ou susceptibles de l’être.
Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette de l’installation en litige s’implante dans un secteur composé de parcelles à vocation agricole, à proximité d’un site Natura 2000 et de zones boisées correspondant également à de zones naturelles d’intérêts écologiques, écologiques, faunistiques et floristiques (ZNIEFF) de type I et II situés dans l’aire d’étude éloignée soit à plus de 10 kilomètres du projet. Toutefois, les requérants, qui ne se prévalent d’ailleurs pas de l’incidence que pourrait avoir le projet sur ces zones, ne remettent pas utilement en cause la circonstance que l’étude d’impact n’identifie, à son point 3 relatif au « contexte naturel » du chapitre F, aucun effet résiduel notable de l’incidence du projet sur ces zones dans son périmètre d’étude. Par ailleurs, en se bornant à se prévaloir de l’atteinte portée au corridor de biodiversité traversant les parcelles d’implantation du projet, les requérants n’établissent pas que cette opération de construction serait, par son importance, sa situation ou sa destination, de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement au sens des dispositions de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme. S’il est constant que des espèces protégées fréquentent le terrain d’assiette du projet autorisé, cette seule circonstance ne peut suffire à établir que le projet de construction aura des conséquences dommageables pour l’environnement. Enfin, les requérants, qui ne contestent pas les mesures d’évitement, de réduction et de compensation décidées par le maître d’ouvrage, ne remettent pas utilement en cause l’évaluation des impacts résiduels du projet à cet égard. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne l’insertion du projet et la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel de nature à justifier un refus de permis de construire sur le fondement de cet article, il appartient à l’administration d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que ladite construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
Les requérants soutiennent que le territoire concerné s’inscrit dans le cadre paysager du Tadernois composé de grandes étendues, au croisement de plusieurs axes de circulation, de chemins ruraux, notamment du chemin de grande randonnée du Tour de l’Omois et que le projet provoque une rupture massive dans cette trame visuelle qui appartient au patrimoine culturel du Tardenois, sans que les haies d’occultation de quelques mètres compensent cet effet de surplomb. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’analyse paysagère jointe au dossier de demande de permis de construire, s’agissant du paysage environnant au projet, que « Malgré un caractère à dominance agricole, le relief ondulé associé à la présence non négligeable d’une trame arborée génère un paysage semi-fermé. Si cette trame se décline en divers motifs décousus, (bois, boisements, ripisylves, haies) cet ensemble tend à cloisonner l’espace façonnant ainsi de nombreuses clairières agricoles. Les vues sont donc globalement courtes, rapidement bloquées par les lisières boisées ». Si la proximité du projet avec la grande randonnée du Tour de l’Omois et les terres de champagne sont analysés dans l’étude d’impact et l’étude paysagère, il est également indiqué que « Aucun des circuits touristiques présents dans l’aire d’étude éloignée ne présente de sensibilité vis-à-vis du projet solaire de Goussancourt du fait du relief et des quelques boisements qui couvrent le paysage ».
Par ailleurs, s’agissant de l’impact du projet sur le site, l’étude d’impact prévoit dans sa partie 2 « Contexte paysager et patrimonial » du chapitre F « Analyse des impact et mesures » plusieurs mesures d’évitement et de réduction de cet impact tels que le maintien du bosquet sur l’ouest du site en l’état, la conservation du tracé du chemin d’accès existant, partant de l’entrée du site jusqu’à la route départementale D2, l’atténuation de l’aspect industriel provisoire du chantier, l’intégration visuelle des éléments connexes du projet (grilles, postes de livraison, postes de transformation), la plantation de haies et le renforcement de la trame bocagère existante. Dans ces conditions, l’impact résiduel du projet sur le paysage, notamment depuis les zones habitées les plus proches, est évalué de nul à très faible, comme en attestent au demeurant les nombreux photomontages réalisés dans le cadre de l’étude d’impact. De plus, si l’étude d’impact mentionne la présence de monuments historiques classés ou inscrits dans l’aire d’étude éloignée du projet, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le projet présenterait avec ces monuments les risques d’une co-visibilité même lointaine, l’impact brut comme résiduel du projet sur ces monuments étant évalué par l’étude d’impact comme nul. Dans ces conditions, en autorisant le projet litigieux, la préfète de l’Aisne n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’impact de ce projet sur les intérêts protégés par les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme. Ce moyen doit donc être écarté.
Sur la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
Aux termes des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées (…) contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Le juge peut préciser, par son jugement avant-dire-droit, les modalités de cette régularisation.
En l’espèce, les vices retenus aux points 39, 41, 45, 57 et 63 du présent jugement, tenant à l’insuffisance de l’étude d’impact s’agissant de l’absence d’analyse des incidences du projet sur la biodiversité en ce que, d’une part, il existe un risque de destruction des espèces de chiroptères par collision avec les trackers durant la phase d’exploitation et, d’autre part, un risque de destruction des espèces présentes sur le corridor écologique par la mise en place d’une clôture, de l’absence d’analyse des impacts acoustiques du projet concernant le battage des pieux en phase de chantier et de l’absence d’analyse des incidences sur l’activité agricole concernant les effets du projet sur la filière agricole existante sur le terrain litigieux ainsi que la méconnaissance de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme dès lors qu’il n’est pas établi que le projet permet le maintien sur le terrain d’implantation d’une activité agricole significative, sont susceptibles d’être régularisés sans remettre en cause la nature même du projet.
Par suite, les parties ayant été appelées à présenter leurs observations sur ce point, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête, pendant un délai de neuf mois à compter de la notification du présent jugement.
Dans ce délai de régularisation, une demande de projet modifiée devra être déposée afin de permettre la régularisation des vices susmentionnés dans les conditions prévues aux points suivants, et le permis de construire modifié délivré devra être transmis au tribunal.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions relatives aux frais d’instance présentées par les parties.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions présentées par l’association « Energie et environnement en débat dans l’Aisne et la Marne » et autres jusqu’à l’expiration d’un délai de neuf mois à compter de la notification du présent jugement, dans lequel un permis de construire modificatif doit être notifié au tribunal dans les conditions prévues aux points 73 à 77 du présent jugement.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Energie et environnement en débat dans l’Aisne et la Marne » représentant unique, pour l’ensemble des requérants, à la société par actions simplifiée « EE Agrisolaire 07 et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme C… et Mme Fass, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
L. FASS
Le président,
Signé
C. BINAND
La greffière,
Signé
F. JOLY
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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