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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1er juin 2026, n° 2603099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2603099 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2026 à 8 h 15, M. A… D… et l’association NPA L’Anticapitaliste, représentés par Me Chalot, demandent :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’arrêté du 31 mai 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a autorisé la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de deux caméras aéroportées pouvant opérer simultanément, sur le territoire de la commune de Rouen du lundi 1er juin 2026 de 7 h à 18 h et le mardi 2 juin 2026 de 7 h à 18 h ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… et l’association NPA L’Anticapitaliste soutiennent que :
l’urgence est établie eu égard à la publication de l’arrêté préfectoral attaqué, intervenue la veille de la manifestation dont la date est pourtant connue depuis le mois d’avril 2026 ;
sont en cause la liberté fondamentale de manifester librement, la liberté de réunion, la liberté d’aller et venir, le droit d’exercer un recours effectif, le droit au respect de la vie privée et le droit à la protection des données personnelles ;
l’usage d’une caméra embarquée sur un aéronef doit être justifié, proportionné et absolument nécessaire ainsi qu’il résulte des articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, des articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 10 de la directive 2016/680, de l’article 11 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’autorisation attaquée conduit en l’espèce à capter des images pendant deux périodes de onze heures sur deux jours consécutifs sur un périmètre de 5,7 km abritant près de 17 000 personnes ;
la mesure n’est pas nécessaire dès lors qu’il n’est pas établi que la mobilisation familiale, d’ailleurs rendue possible grâce au concours des services techniques de la commune de Rouen, serait porteuse de débordements aux abords du palais de justice où se tient le procès en appel de militants, l’absence de troubles lors du procès en première instance à Evreux accréditant l’absence de risque à cet égard ;
les auteurs de la déclaration de manifester acceptent l’interdiction de paraître aux abords du palais de justice ;
les lieux où doit se dérouler la manifestation statique et conviviale sont d’ores et déjà surveillés par les caméras municipales ;
la mesure n’est pas adaptée au but poursuivi dès lors que la nature des troubles à l’ordre public n’est pas précisée par l’autorité de police et que les manifestants entendent se borner à un soutien à des inculpés quant à leur liberté d’expression et ne souhaitent pas revendiquer contre un projet particulier ;
la publication très tardive de l’arrêté attaqué et l’absence d’information suffisante a pour effet de placer sous surveillance de nombreux sujets sans qu’ils soient au courant que la surveillance a débuté ;
aucun critère ne permet de distinguer les situations impliquant une simple visualisation de celles qui donneront lieu à enregistrement ;
la mesure n’est pas proportionnée dès lors que la seule référence à un soutien aux militants inculpés du groupement Les Soulèvements de la Terre ne suffit pas à justifier l’usage de caméras sur drones ;
le périmètre géographique de surveillance très étendu de 5,7 km délimité par les grands boulevards intérieurs et les quais de la ville est manifestement sans rapport avec l’esplanade de 1 000 m² sur laquelle la manifestation a lieu ;
cet espace est déjà surveillé par les caméras de la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2026 à 15 h 44, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet de la Seine-Maritime soutient que :
l’urgence invoquée n’est pas justifiée ;
aucune atteinte grave et manifestement illégale n’est portée en l’espèce à une liberté fondamentale.
Vu :
-
la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. B… comme juge des référés ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
la Constitution ;
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
le code de la sécurité intérieure ;
la décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022 du Conseil constitutionnel ;
le code de justice administrative.
Après avoir convoqué les parties à l’audience publique.
Au cours de l’audience publique du 1er juin 2026 à 16 h, après la présentation du rapport, ont été entendues :
les observations de Me Ripoll, substituant Me Chalot, pour M. D… et l’association NPA L’Anticapitaliste, qui reprend, en les précisant, les conclusions et moyens de la requête, et souligne que le rassemblement était limité à 200 personnes tout au plus, confirme que l’organisation de l’événement s’est faite en concertation avec les autorités et qu’ils ont admis que les abords du palais de justice seraient interdits d’accès, précise qu’aucun incident n’est à déplorer, relève que le programme de la manifestation sur les deux jours ne crée aucun risque de débordement, s’inquiète de ce qu’aucune garantie n’est apportée par l’administration quant au visionnage en direct ou à l’enregistrement des images et de leur possible exploitation, observe que les effectifs de police présents étaient peu nombreux, en réponse à une question, estime que les membres du groupement Les Soulèvements de la Terre se tiennent tranquilles dans leur stand et qu’un débordement ne pourrait qu’être extrêmement limité dans son ampleur si les conditions de la manifestation déclarée n’étaient pas respectées ;
et les observations de Mme E… et de M. C…, pour le préfet de la Seine-Maritime, qui reprennent, en les précisant, les termes du mémoire en défense et précisent que les conséquences concrètes, des plus limitées, sur les libertés publiques et individuelles en cause, sont à mettre en perspective avec les risques réels de troubles à l’ordre public, soulignent que les circonstances ont commandé la publication assez tardive de l’arrêté et sa diffusion à la population via les plateformes de l’administration, ajoutent que la posture Vigipirate justifie, avec les risques évalués à partir des événements survenus à Evreux lors du procès en première instance des militants, le recours à un outil mis en œuvre pour la première fois en 2026 pour un rassemblement dans le département, observent que des centaines d’utilisations d’engins privés ne suscitent aucun émoi alors que leur usage, ponctuel, par l’autorité administrative répond à un impératif de sécurité publique légitime, en réponse à une question, indiquent qu’aucun drone n’a été utilisé depuis le début du rassemblement, indiquent également en réponse à une question que les effectifs de police ne se résument pas aux uniformes visibles sur la voie publique, précisent encore que la limitation dans le temps de la journée ainsi que les ordres de décollage et les visionnages délivrés avec discernement encadrent de manière satisfaisante l’outil de surveillance, observent que cet instrument est devenu indispensable pour optimiser la mise en œuvre des moyens en paysage urbain où les moyens classiques laissent des angles morts et n’offrent pas une capacité de réaction aussi efficace en cas de mouvement spontané et imprévu dans des zones distinctes à surveiller, relèvent enfin qu’en l’absence de renseignements suffisants sur l’ampleur et le risque de troubles engendrés par une manifestation telle que celle en cause, le drone permet une souplesse de manœuvre pour réponse à la situation d’incertitude forte.
La clôture de l’instruction est intervenue à 16 h 40 en application de l’article R. 522- 8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
Aux termes de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure : « I. Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de la police nationale (…) peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d’assurer : 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s’y sont déjà déroulés, à des risques d’agression (…) ainsi que la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation ; 2° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public ainsi que l’appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l’ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d’entraîner des troubles graves à l’ordre public ; 3° La prévention d’actes de terrorisme ; (…) Le recours aux dispositifs prévus au présent I peut uniquement être autorisé lorsqu’il est proportionné au regard de la finalité poursuivie. (…) III. Les dispositifs aéroportés mentionnés aux I et II sont employés de telle sorte qu’ils ne visent pas à recueillir les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l’emploi de ces dispositifs conduit à visualiser ces lieux, l’enregistrement est immédiatement interrompu. (… ) IV. L’autorisation est subordonnée à une demande (…) L’autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l’Etat dans le département (…) qui s’assure du respect du présent chapitre. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à l’atteinte de cette finalité. Elle fixe le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux enregistrements, au regard des autorisations déjà délivrées dans le même périmètre géographique. (…) » Ces dispositions ont précisément circonscrit les finalités justifiant le recours à ces dispositifs de surveillance. L’autorisation requise, qui détermine ces finalités, le périmètre strictement nécessaire pour les atteindre ainsi que le nombre maximal de caméras pouvant être utilisées simultanément, ne saurait être accordée qu’après que le préfet s’est assuré que le service ne peut employer d’autres moyens moins intrusifs au regard du droit au respect de la vie privée ou que l’utilisation de ces autres moyens serait susceptible d’entraîner des menaces graves pour l’intégrité physique des agents, et elle ne saurait être renouvelée sans qu’il soit établi que le recours à des dispositifs aéroportés demeure le seul moyen d’atteindre la finalité poursuivie.
Il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Maritime a, par acte du 27 mai 2026, délivré un récépissé de déclaration de rassemblement sur la voie publique du 1er juin 2026 à 8 h jusqu’au 2 juin 2026 à 18 h dont l’objet déclaré est le soutien, l’information et des festivités autour des luttes environnementales et sociales. Le 29 mai 2026, les abords du palais de justice abritant la Cour d’appel de Rouen ont été interdits d’accès aux manifestants. Craignant que le rassemblement statique circonscrit à l’espace formé par l’esplanade Marcel Duchamp, située au droit du musée des beaux-arts de Rouen, risque de provoquer des troubles au-delà de ce périmètre dans la mesure où se déroule le procès en appel de plusieurs militants du groupement Les Soulèvements de la Terre pénalement condamnés en première instance pour s’être introduits dans une usine, le préfet de la Seine-Maritime a, par l’arrêté du 31 mai 2026 attaqué, autorisé, à la demande du directeur interdépartemental de la police nationale (DIPN) de la Seine-Maritime, la captation d’images par deux caméras embarquées sur aéronef. Le périmètre concerné par cette autorisation de surveillance aérienne est délimité par les boulevards des Belges, de la Marne, de l’Yser, de Verdun et Gambetta et les quais de Paris, Pierre Corneille, de la Bourse et du Havre.
Compte tenu de la concomitance du rassemblement statique déclaré et d’une audience pénale concernant des actes se réclamant de la désobéissance civile, la nécessité d’une mesure de surveillance des mouvements de militants connus pour leur détermination et leur furtivité est justifiée par l’autorité administrative. La circonstance que les organisateurs de la manifestation aient, quant à eux et pour ce qui les concerne, déclaré s’engager à n’occuper que l’esplanade Marcel Duchamp n’est pas de nature à exclure le risque, provenant de l’initiative d’autres individus, de troubles aux abords du palais de justice de Rouen.
Toutefois la manifestation, organisée sous la forme de conférences, repas, tables rondes, spectacles et concerts, présente un caractère statique qui facilite sa surveillance par les forces de l’ordre présentes et ce d’autant que l’esplanade occupée par quelques dizaines de militants, sympathisants et visiteurs, implantée entre le jardin public et le musée, présente une surface restreinte. Il ne résulte pas de l’instruction que des mouvements d’éléments violents ne pourraient pas être détectés ni interceptés efficacement par les services de police dans la zone, autorisée, de l’esplanade ou aux abords, interdits, du palais de justice, ou encore dans le quartier qui sépare ces deux emplacements distants de 400 m environ. Dans ces conditions, compte tenu des autres moyens existants, tels que les caméras de surveillance implantées sur la voie publique, et des moyens humains pouvant être mobilisés, l’absence d’outils moins intrusifs n’est pas démontrée alors que les drones doivent être l’unique moyen d’atteindre l’objectif de préservation de l’ordre public. Par suite, la surveillance de la population par deux caméras aéroportées, dans un périmètre couvrant au surplus la très vaste superficie de tout l’hypercentre de la ville de Rouen, n’apparaît pas adaptée au risque de troubles à l’ordre public dans le seul secteur considéré.
Il résulte de ce qui précède que M. D… et l’association NPA L’Anticapitaliste sont fondés à soutenir que la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de deux caméras aéroportées, pouvant opérer simultanément, sur le territoire de la commune de Rouen du lundi 1er juin 2026 de 7 h à 18 h et le mardi 2 juin 2026 de 7 h à 18 h portent une atteinte grave et manifestement illégale au droit fondamental au respect de la vie privée. En application des dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 522-13 du code de justice administrative, il y a lieu de décider que la présente ordonnance de suspension, dont les effets vaudront pour la durée restant à courir de l’arrêté préfectoral attaqué, sera exécutoire dès son prononcé.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. D… et l’association NPA L’Anticapitaliste et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 31 mai 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a autorisé la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de deux caméras aéroportées pouvant opérer simultanément sur le territoire de la commune de Rouen du lundi 1er juin 2026 de 7 h à 18 h et le mardi 2 juin 2026 de 7 h à 18 h est suspendue pour sa durée restant à courir à compter du prononcé de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 500 euros à M. D… et à l’association NPA L’Anticapitaliste en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D…, à l’association NPA L’Anticapitaliste et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 1er juin 2026.
Le juge des référés,
Signé
P. B… Le greffier,
Signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Police-Justice - Directive (UE) 2016/680 du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité intérieure
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