Rejet 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 sept. 2024, n° 2406730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2406730 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Aéroport Marseille-Provence |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, la société Aéroport Marseille-Provence, agissant par le représentant légal en exercice, représenté par la SELAS LPA-CGR, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les désordres qui affectent le système de traitement des bagages de l’aéroport de Marseille-Provence-Marignane
Il soutient que la mesure d’expertise est utile et se rattache à un litige susceptible de relever du juge administratif.
Par des mémoires, enregistré le 29 juillet 2024, le 2 août 2024 et le 12 août 2024 la société Gerald Faure Etanchéité (SGF), conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la demande d’expertise est irrecevable car elle ne se rattache pas à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative.
Par des mémoires enregistrés le 29 juillet 2024 et le 27 août, les sociétés SMABTP et SMA, agissant par leurs représentants légaux, représentés par Me Barnaud-Campana, concluent au rejet de la requête et en tout état de cause à la mise hors de cause de la société SMABTP.
Elles soutiennent que la demande d’expertise est irrecevable car elle ne se rattache pas à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative.
Par un mémoire, enregistré le 30 juillet 2024, la société Altsef automation, agissant par le représentant légal, représentée par Me Dubosq, déclare ne pas s’opposer à l’expertise.
Par un mémoire, enregistré le 5 août 2024, la société Foster and Partners Limited et la société Rougerie + tangram, agissant par leurs représentants légaux, représentés par la Selas L et associés, s’en rapportent au tribunal.
Par un mémoire, enregistré le 6 août 2024, la société GTM sud et la société Travaux du midi, représentée par Me Bouty-Duparc, concluent au rejet de la requête.
Elles soutiennent que la demande d’expertise est irrecevable car elle ne se rattache pas à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative.
Par un mémoire, enregistré le 7 août 2024, la société Bureau Véritas construction, agissant en qualité de mandataire du groupement formé avec les sociétés Bureau Veritas exploitation et Bureau Veritas solutions, ne présentent pas de conclusions.
Par un mémoire, enregistré le 13 août 2024, la société RSA Luxembourg SA, agissant par le représentant légal, représenté par la SELAS LCA et associés, ne formule pas de conclusions.
Par un mémoire, enregistré le 19 août 2024, la société SETEC OPENCY, agissant par le représentant légal, représenté par la SARL ATORI Avocats, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la demande d’expertise est irrecevable car elle ne se rattache pas à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative.
Par un mémoire, enregistré le 27 août 2024, la société FIVES, agissant par le représentant légal, représenté par la SELARL Haussmann et associés, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la demande d’expertise est irrecevable car elle ne se rattache pas à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative.
Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2024, la société WSP, agissant par le représentant légal, représenté par la SELARL Meneghetti et associés, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la demande d’expertise est irrecevable car elle ne se rattache pas à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative.
Par un mémoire, enregistré le 3 septembre 2024, la société INEO et la société AXIMA Concept, agissant par leurs représentants légaux, représentées par Me Thorrignac, conclut au rejet de la requête.
Elles soutiennent que la demande d’expertise est irrecevable car elle ne se rattache pas à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 4 septembre 2024, la société Aéroport Marseille Provence, représentée par la SELAS LPA-CGR, persiste dans ses écritures. Elle soutient que l’expertise se rattache à un litige relevant du juge administratif.
Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2024, la société SETE- GEOTEC MARITIME – GEOTEC RISQUES NATURELS, agissant par son représentant légal, représentée par la SELARL PHARE Avocats, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la demande d’expertise est irrecevable car elle ne se rattache pas à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative.
Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2024, la société Compagnie Mic Insurance, agissant par son représentant légal en exercice, représenté par la SELAS Cabinet Perreau, ne présente pas de conclusions.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’arrêté du 20 mars 2015 du ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. »
Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d’avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère.
2. Lorsqu’une personne privée, chargée par une personne publique d’exploiter un ouvrage public, conclut avec d’autres entreprises un contrat en vue de la réalisation de travaux sur cet ouvrage, elle ne peut être regardée, en l’absence de conditions particulières, comme agissant pour le compte de la personne publique propriétaire de l’ouvrage.
3. Il résulte de l’arrêté du 20 mars 2015 susvisé, que la concession, par la chambre de commerce et d’industrie de Marseille-Provence, à la société Aéroport Marseille-Provence, de l’exploitation de l’aérodrome de Marseille Provence est soumise au cahier des charges type de concession annexé au décret n° 2007-244 du 23 février 2007, qui confie au concessionnaire le soin d’assurer l’aménagement et le développement de l’aérodrome et prévoit les conditions dans lesquelles s’exécutent les travaux de création, d’aménagement et d’entretien des pistes, voies de circulation et aires de stationnement. Ni la définition des missions confiées à la société Aéroport Marseille Provence par cette concession pour l’exécution des travaux d’aménagement d’installations aéroportuaires, ni les conditions prévues pour leur exécution ne permettent de la regarder comme ayant en réalité pour objet de confier à la société le soin d’agir non pas en son nom propre mais au nom et pour le compte de la chambre de commerce et d’industrie.
4. Il en résulte que les contrats passés par cette société pour la réalisation des travaux de rénovation du balisage lumineux des pistes de l’aérodrome sont des contrats de droit privé et que les litiges y afférents relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, Cette demande relative est manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif et doit donc être rejetée comme irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Aéroport Marseille Provence est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Aéroport Marseille Provence, à la Société Alstef automation, à la Société RSA Luxembourg, à la Société FIVES, à la Société GTM SUD, à la SMABTP, à la Société travaux du midi, à la Société Martifer constructions, aux Sociétés AKAT aménagement et Axima concept, à la Société ineo (equans), à la Société Eurovia Provence-Alpes-Côte d’Azur, à la Société Gerald Faure Etancheite, à la Société Foster and partners limited, à la Société Rougerie = Tangram, à la Société WSP France, à la Société Airbiz aviation strategies limited, à la Société Visiom, à la Société Setec opency (planitec dtx), à la société Bureau veritas construction, à la société Geotec.
Fait à Marseille, le 12 septembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
M. Argoud
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier
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