Infirmation 1 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1er oct. 2013, n° 12/02634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 12/02634 |
Texte intégral
ARRET
N°
Z-K
C/
Association OPHS
NLG/PC
COUR D’APPEL D’AMIENS
5e CHAMBRE SOCIALE – cabinet A
PRUD’HOMMES
ARRET DU 01 OCTOBRE 2013
************************************************************
RG : 12/02634
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES de BEAUVAIS (REFERENCE DOSSIER N° RG F10/00605) en date du 05 Z 2012
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame B Z-K
de nationalité Française
XXX
XXX
comparante, assistée concluant et plaidant par Me Virginie RIBEIRO collaboratrice de Me Alina PARAGYIOS, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
Association OPHS
agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège:
XXX
XXX
non comparante, représentée concluant et plaidant par Me Christian GARNIER de la SCP FOURNAL GARNIER JALLU DEVILLERS BACLET, avocat au barreau de BEAUVAIS
DEBATS :
A l’audience publique du 28 Mai 2013 ont été entendus :
— M. Y en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives .
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE:
M. Y, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 18 décembre 2012 ,
Mmes HAUDUIN et LECLERC-GARRET, Conseillers
qui a renvoyé l’affaire à l’audience du 01 Octobre 2013 pour prononcer l’arrêt par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en a délibéré conformément à la Loi
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme F
ARRET : CONTRADICTOIRE
PRONONCE :
A l’audience du 01 Octobre 2013, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Y, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre, désigné par ordonnance de M. le Premier Président en date du 24 juin 2013 et Mme F, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 5 Z 2012 par lequel le conseil de prud’hommes de Beauvais, statuant dans le litige opposant Mme B Z-K à son ancien employeur, l’association OPHS, a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes tendant principalement à voir prononcer la nullité de son licenciement pour inaptitude physique à raison du harcèlement moral, subsidiairement son illégitimité pour manquement à l’obligation de reclassement et a dit n’y avoir lieu à dépens ;
Vu l’appel interjeté le 13 juin 2012 par Mme B Z-K à l’encontre de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 21 mai précédent ;
Vu les conclusions et observations orales des parties à l’audience des débats du 28 mai 2013 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 22 mai 2013, régulièrement communiquées et soutenues oralement à l’audience, par lesquelles la salariée appelante faisant valoir notamment qu’ayant été victime de faits de harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique, à l’origine de son inaptitude définitive à tous postes dans l’entreprise, son licenciement doit être frappé de nullité avec toutes conséquences quant aux dommages-intérêts à lui allouer, outre l’indemnisation d’un préjudice distinct résultant de la perte de salaires, subsidiairement déclaré sans cause réelle et sérieuse à raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement , sollicite pour sa part l’ infirmation de la décision déférée et la condamnation de son ancien employeur au paiement des sommes mentionnées au dispositif de ses écritures devant lui être allouées à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement et pour préjudice lié à la perte de salaire, subsidiairement à titre d’ indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages et intérêts pour harcèlement moral, indemnité de préavis, congés payés y afférents, ces sommes avec intérêts au taux légal, outre une indemnité pour l’ensemble de la procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 18 Z 2013, régulièrement communiquées et reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles l’employeur intimé réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, aux motifs notamment que la salariée n’établissant aucun fait susceptible d’étayer le harcèlement moral allégué elle n’est pas en mesure de démontrer l’existence d’un prétendu harcèlement moral directement à l’origine de son licenciement pour inaptitude physique , lequel est parfaitement justifié à raison d’une procédure régulière et de recherches de reclassement loyales et infructueuses, sollicite pour sa part la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, par conséquent le débouté de la salariée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions outre sa condamnation à lui régler une indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR
Attendu que Mme B Z-K a été engagée selon contrat à durée déterminée du 2 au 31 juillet 2007 en qualité d’assistante de direction, contrat poursuivi aux mêmes conditions dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée conclu le 1er août 2007 ; qu’après un arrêt de travail pour maladie à compter du 5 février 2010, régulièrement prolongé jusqu’à la visite de reprise du 14 juin 2010, elle a été déclarée définitivement inapte à tous postes dans l’entreprise par le médecin du travail à l’issue d’une seule visite visant le danger immédiat ; qu’après notification d’un avertissement en date du 10 février 2010, elle a été convoquée, dans le cadre de la procédure faisant suite à son inaptitude physique, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 juillet 2010 par lettre du 7 juillet précédent, entretien auquel elle ne s’est pas rendue, avant d’être licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 27 juillet 2010, motivée comme suit :
« Vous étiez convoquée à un entretien préalable en vue de licenciement pour inaptitude du salarié avec impossibilité de reclassement, le 21 juillet 2010 à 15h30.
Vous ne vous êtes pas présentée à cet entretien. Par lettre du 15 juillet 2010, vous nous avez fait part de votre impossibilité d’y assister.
Cette absence n’altère en rien la procédure en cours.
Pour rappel, à la suite de la visite médicale du 14 juin 2010, le médecin du travail vous a déclarée inapte définitive à tous postes existants dans l’entreprise, de façon immédiate : c’est-à-dire avec notion de danger immédiat, comme prévu à l’article R 4624-31 du code du travail.
Compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et après un examen et des recherches approfondies, il s’avère que nous sommes au regret de vous licencier pour inaptitude définitive avec impossibilité de reclassement.
Votre inaptitude ne vous permettant pas d’effectuer de préavis, nous ne sommes pas tenus de vous verser une indemnité compensatrice de préavis.
Nous vous envoyons votre solde de tout compte.( ') »
Attendu que contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, Mme B Z a saisi le conseil de prud’hommes de Beauvais, qui, statuant par jugement du 5 Z 2012, dont appel, s’est prononcé comme indiqué précédemment ;
Attendu que la salariée invoque à titre principal la nullité du licenciement à raison du harcèlement moral dont elle aurait été victime, subsidiairement l’absence de cause réelle et sérieuse à raison du non respect de l’obligation de reclassement à la charge de l’employeur, la régularité de la constatation de l’inaptitude par le médecin du travail à l’issue d’une seule visite, dans son avis du 14 juin 2010 visant l’article R4624-31 du code du travail et le danger immédiat n’étant pas contestée ;
Attendu qu’aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que le licenciement consécutif à une inaptitude physique du salarié qui trouve son origine dans des faits de harcèlement moral se trouve frappé de nullité;
Attendu qu’une situation de harcèlement moral se déduit essentiellement de la constatation d’une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements de l’employeur ou de ses représentants révélateurs d’un exercice anormal et abusif par ceux-ci de leurs pouvoirs d’autorité, de direction, de contrôle et de sanction ; qu’en application des articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Qu’au cas d’espèce Mme Z situe le harcèlement moral allégué à partir du remplacement de son ancien directeur M. D par Mme X, recrutée le 11 septembre 2008 comme nouvelle directrice des services de prévention et d’aide à la personne de l’OPHS et le définit, selon ses écritures et observations à l’audience, en une dégradation de ses conditions de travail imputable à sa supérieure hiérarchique, consistant pour l’essentiel en des remarques humiliantes et reproches injustifiés sur son travail, un avertissement injustifié du 10 février 2010, une absence d’entretien individuel, une mise à l’écart et la disparition de son poste sur l’organigramme, la proposition d’un nouveau poste avec rétrogradation fonctionnelle sans être protégée de son harceleur, harcèlement caractérisé ayant eu pour effet direct une détérioration de son état de santé nécessitant un suivi psychologique et des arrêts de travail pour état dépressif réactionnel caractérisé jusqu’à la constatation de son inaptitude définitive à tous postes dans l’entreprise ;
Attendu qu’il résulte des pièces et documents concordants du dossier que depuis le changement de directeur dont elle est la collaboratrice directe en sa qualité d’assistante de direction et aux termes de la fiche de poste versée aux débats, la salariée s’est trouvée en arrêt de travail pour maladie de façon ininterrompue à compter du 5 février 2010 après sa convocation à l’ entretien du 4 février 2010 en vue d’un avertissement, qui lui sera notifié le 10 février 2010 , entretien et sanction considérés par la salariée dans son courrier de « signalement de harcèlement » du 25 février suivant au directeur de l’OPHS comme le point d’orgue des injustices verbales supportées depuis environ un an et caractérisant une attitude vexatoire de plus en plus agressive ; que les certificats du Dr E (7/04/2010) médecin traitant, du Dr G (12/02/2010) médecin contrôleur mandaté suite au contrôle de l’arrêt de travail demandé par l’employeur, du Dr Kiss (7/05/2010) médecin du travail confirment à partir de février 2010 un état dépressif caractérisé en rapport avec un conflit professionnel, M. C psychologue clinicien attestant quant à lui d’un suivi psychologique bi-mensuel depuis mai 2009, qu’enfin l’avis du médecin du travail lors de l’unique visite de reprise fait état d’une inaptitude définitive à tous postes existants dans l’entreprise en visant le danger immédiat, tous éléments médicaux caractérisant une dégradation nette de l’état de santé de la salariée en rapport avec le travail qui n’est pas incompatible avec l’avis d’aptitude délivré le 15 octobre 2009 dans le cadre du contrôle périodique, la salariée ne s’étant pas à cette date ouverte officiellement de ses difficultés avec sa supérieure hiérarchique ;
Attendu que le bien fondé de l’avertissement du 10 février 2010 , contesté par la salariée dans un courrier du 24 février 2010 et dont l’annulation n’a certes pas été sollicitée en justice , présenté comme un des éléments étayant le harcèlement allégué doit à ce stade être analysé par la cour ; que Mme Z a reçu cet avertissement pour ne pas avoir « respecté les consignes données, à savoir l’envoi et le transfert de documents indispensables au fonctionnement de la structure (compte administratif, plan de formation, plaintes d’usagers), certains des documents retrouvés datant de plusieurs mois », tous éléments contestés par la salariée ainsi qu’il ressort du compte rendu de l’entretien préalable rédigé par la déléguée du personnel qui l’assistait, de la lettre de contestation de l’avertissement susvisée et des courriels échangés avec Mme X à propos du plan de formation ; qu’il ressort des documents versés aux débats et explications écrites de la salariée, tels qu’analysés par la cour, qu’aucun élément ne se rapporte au retard dans l’envoi des comptes administratifs, que le retard allégué dans l’envoi du plan de formation soumis au CE le 20 novembre 2009 mais signé par la directrice le 14 décembre 2009 n’est pas imputable avec certitude à la salariée , qu’enfin le retard dans le traitement de plaintes d’usagers ne lui est pas davantage imputable avec certitude, en raison du doute existant sur les modalités de découverte de ces courriers et de la période de réquisition préfectorale pour affectation au centre de vaccination de Méru du 9 novembre 2009 au 12 mars 2010, en dehors de son lieu de travail habituel ; qu’eu égard à ces constatations l’avertissement du 10 février 2010 doit être considéré comme injustifié ;
Que les propos humiliants répétés relevés par la salariée dans son courrier du 25 février 2010, circonstanciés et précisément datés, confirmés intégralement dans son procès verbal d’audition par les services de gendarmerie lors du dépôt de plainte pour harcèlement moral en date du 5 octobre 2010, s’avèrent pour l’essentiel avoir été adressés à celle-ci sans témoin, dans les circonstances professionnelles découlant de la relation de travail de proximité entre la directrice et son assistante de direction ; que les attestations établies dans les formes de l’article 202 du code de procédure civile émanant de deux infirmières de l’OPHS côtoyant la salariée mesdames Lesbroussart et Patin et de M. H directeur commercial, tiers à l’entreprise, confirment le changement de comportement de Mme Z traduisant un état de stress, de repli et de dépréciation de sa personne depuis le changement de directrice, constatations qui corrélées aux attestations de personnes ayant eu à déplorer professionnellement le comportement de Mme X au sein de l’association OPHS, au nombre desquelles la seconde attestation de M. H concernant une de ses salariées et celle du docteur I évoquant ouvertement la dégradation des conditions de travail au CLAT de Nogent, suite à l’entrée en fonctions de Mme X, corroborent les affirmations de la salariée caractérisant le comportement managérial particulier de sa supérieure hiérarchique à son égard et la dégradation progressive de la relation de travail ; qu’enfin le compte rendu d’entretien préalable à l’avertissement rédigé par Mme A, déléguée du personnel assistant Mme Z confirme une demande orale de justificatif d’absence pour la journée d’intempérie du 17 décembre 2009 où la salariée s’était rendue au centre de vaccination de Méru, demande considérée comme injustifiée et vexatoire par la salariée dans son courrier de dénonciation de harcèlement ; qu’à cet égard il s’avère que Mme Z était encore affectée pendant cette période au centre de vaccination, que les circonstances climatiques exceptionnelles, non contestées, l’ayant conduite au pied levé à remplacer une collègue sans pour autant s’absenter de son travail, tout en tentant de prévenir Mme X, conduisent à considérer la demande de justification d’absence comme vexatoire;
Attendu qu’appréciés dans leur ensemble les éléments ci dessus exposés et considérés comme établis permettent de présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral de nature à entraîner une dégradation des conditions de travail de la salariée et à altérer sa santé physique ou mentale ainsi qu’il ressort des documents médicaux produits et de l’avis d’inaptitude à tous postes existants dans l’entreprise ;
Que les justifications de l’employeur se résument pour l’essentiel à l’absence de lien objectivement établi entre l’avis d’inaptitude et les conditions de travail dont la prétendue dégradation ne résulterait que des propres affirmations de la salariée , de surcroît tardivement dénoncée en février 2010 alors que la salariée déclarée apte en octobre 2009 ne s’était jamais plainte auparavant d’un quelconque harcèlement , ainsi qu’à un refus d’exécuter des instructions lui ayant valu un avertissement légitime ;
Attendu qu’il s’évince toutefois des constatations précédentes que l’avertissement non justifié doit être considéré comme l’étape supplémentaire de vexations caractérisant un exercice abusif du pouvoir de direction délégué à Mme X ; qu’informé de la situation de harcèlement moral dénoncée par Mme Z dans son courrier du 25 février 2010 l’employeur lui a certes répondu en lui proposant un entretien le 14 Z 2010 mais sans procéder dans l’attente à une enquête contradictoire, dont l’existence n’est ni alléguée, ni démontrée ; qu’à l’issue de l’entretien un changement de poste a été proposé le 28 Z suivant à Mme Z, sans pour autant y associer une fiche de poste lui permettant de se prononcer de façon éclairée , proposition d’ailleurs refusée au motif d’une rétrogradation fonctionnelle et d’une possibilité de contacts maintenue avec son harceleur ; que de surcroît l’employeur parfaitement informé depuis le 25 février 2010 de la dénonciation de Mme Z n’a pas pris, contrairement à ses affirmations, toutes les dispositions afin d’écarter l’auteur présumé des faits de harcèlement moral dénoncé et mettre la salariée à l’abri de son harceleur présumé, puisque la convocation à l’entretien préalable au licenciement pour inaptitude précise que la salariée sera reçue le 21 juillet 2010 à cet effet par Mme X, convocation à laquelle elle a indiqué ne pouvoir se rendre ;
Attendu qu’en définitive aucun manquement caractérisé de la salariée ne peut justifier le comportement de la supérieure hiérarchique, préposée de l’employeur, créant un environnement hostile et entraînant une dégradation des conditions de travail préjudiciables à la salariée que l’employeur n’a pas fait cesser dès la situation officiellement portée à sa connaissance, en sorte que la décision entreprise qui a écarté l’existence d’un harcèlement moral sera infirmée , le harcèlement moral devant au cas d’espèce, eu égard aux éléments rappelés ci-dessus et à la motivation de l’avis d’inaptitude être retenu comme étant directement à l’origine de l’inaptitude physique de Mme Z ayant abouti à son licenciement, lequel doit par conséquent être déclaré nul par infirmation de la écision entreprise qui a statué en sens contraire ;
Que Mme Z-K est en droit d’obtenir, outre l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, à raison du licenciement nul, dont le montant n’est pas autrement contesté, des dommages et intérêts d’un montant au moins égal à l’indemnité minimum prévue par l’article L 1235-3 du code du travail à raison de la nullité du licenciement , quels que soient son ancienneté et l’effectif de l’entreprise; qu’en considération notamment de son âge, de sa formation, de ses capacités à retrouver un nouvel emploi, de son ancienneté, des circonstances du licenciement, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer les dommages-intérêts à ce titre à la somme qui sera précisée au dispositif ci après ; que le rappel de salaire réclamé pour « préjudice lié à la perte de salaire résultant de la nullité de son licenciement » dont le fondement et les modalités d’évaluation ne sont pas davantage explicités à raison notamment de l’absence de bulletin de salaire versés aux débats et/ou de justificatifs d’indemnités journalières et dont le caractère distinct des dommages- intérêts indemnisant le préjudice résultant de la perte injustifiée de l’ emploi n’est pas établi et sera par conséquent rejeté ;
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts à raison du préjudice résultant du harcèlement moral retenu, pour la somme qui sera indiquée au dispositif de la décision ;
Attendu que l’employeur qui succombe et supportera les dépens de première instance et d’appel, sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné sur ce même fondement à verser à Mme Z-K pour l’ensemble de la procédure de première instance et d’appel une somme qui sera précisée au dispositif du présent arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement rendu le 5 Z 2012 par le conseil de prud’hommes de Beauvais en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Déclare nul le licenciement pour inaptitude physique de Mme Z-K ;
Condamne l’association OPHS à payer à Mme Z-K les sommes suivantes :
' indemnité compensatrice de préavis : 4.157,46 €
' congés payés afférents : 415,74 €
Rappelle que ces sommes emportent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation ;
' dommages-intérêts pour licenciement nul :18.000 €
' dommages-intérêts pour harcèlement moral : 6000 €
' indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile: 2000 €
Rappelle que ces sommes emportent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Déboute Mme Z-K du surplus de ses demandes ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne l’association OPHS aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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