Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 15 sept. 2025, n° 2506235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506235 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, M. A B, représenté par Me Cagnon, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 3 avril 2025 par laquelle le colonel commandant la 13ème demi-brigade de Légion étrangère lui a infligé une sanction disciplinaire de 20 jours d’arrêts, ensemble la décision de non-agrément du 27 juin 2025 rejetant son recours gracieux, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de procéder à l’effacement de la sanction et de toutes les pièces et références qui y sont directement liées dans son dossier administratif dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— outre ses jours d’arrêts, la sanction disciplinaire qui lui a été infligée impacte défavorablement sa demande de mobilité validée le 28 juin 2024 ; étant appréciée au regard de sa manière de servir, cette demande de mutation outre-mer ne lui a ainsi pas été accordée, ce qui pourrait perdurer tant que le tribunal n’a pas statué au fond ;
— la sanction injustifiée prononcée à son encontre vient entacher sa carrière, pourtant exceptionnelle, ce qui pourrait impacter la proposition de concession de médaille militaire dont il bénéficie depuis le 18 mars 2024 ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
— elles sont entachées par l’incompétence des deux enquêteurs qui ont mené l’enquête de commandement, dès lors qu’il n’est pas établi que ceux-ci ont suivi la formation obligatoire prévue par le mémento enquête de commandement n° 505501/ARM/EMAT/CAB du 1er août 2024 ;
— elles sont entachées de vices de procédure ; les documents annexés au bulletin de sanction ne comportent pas de comptes rendus d’entretien comme le prévoit le mémento enquête de commandement n° 505501/ARM/EMAT/CAB du 1er août 2024 ; il n’a pas été informé de son droit, avant qu’une sanction ne lui soit infligée, de s’expliquer oralement ou par écrit, seul ou accompagné d’un militaire en activité de son choix, sur les faits qui lui sont reprochés, et de bénéficier au préalable d’un délai de réflexion d’un jour minimum pour organiser sa défense, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4137-15 du code de la défense ;
— elles sont entachées d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ; les faits pour lesquels il a été sanctionné ne sont pas établis ; la plainte déposée contre lui émane d’un déserteur ; s’agissant du rapport disciplinaire, il n’existe aucun compte rendu d’entretiens, ni aucun élément sérieux dans le dossier, mais seulement des comptes rendu d’évènements, souvent antérieurs au mandat d’enquête, et qui ne comportent aucun élément objectif, ni trace de la réalité d’entretiens ; il est totalement injustifié qu’il se voit imputer une responsabilité directe ou indirecte dans des actes qu’il n’a jamais commis, ni validés, ni encouragés ; seule une dizaine de témoignages est annexée sur la trentaine de cadres et de légionnaires qui auraient dû être auditionnés ; il a toujours fermement contesté les accusations portées à son encontre ; alors qu’il n’a jamais été accusé d’avoir personnellement commis des violences, il est le seul sous-officier sanctionné.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2506249 enregistrée le 1er septembre 2025 tendant à l’annulation des décisions contestées ;
Vu :
— le code de la défense ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, militaire d’active, adjudant C étrangère affecté à la 13ème demi-brigade de Légion étrangère au camp du Larzac à La Cavalerie (Aveyron), exerce les fonctions de chef de section d’appui. Par une décision du colonel commandant la 13ème demi-brigade de Légion étrangère du 3 avril 2025, il a été sanctionné de 20 jours d’arrêts pour avoir été reconnu responsable d’un acte de brimade sur un légionnaire de sa section, lors du raid de section qui s’est déroulé le 26 juin 2024, et des actes de brimades, qu’il ne pouvait ignorer, ni laisser faire, infligés par ses cadres aux légionnaires de sa section. Le 16 mai 2025, l’intéressé a formé un recours gracieux contre cette décision. Par une décision de non-agrément du 26 juin 2025, le chef d’Etat-Major de l’armée de Terre a rejeté ce recours gracieux. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 3 avril 2025 par laquelle le colonel commandant la 13ème demi-brigade de Légion étrangère lui a infligé une sanction disciplinaire de 20 jours d’arrêts, ensemble la décision de non-agrément du 27 juin 2025 rejetant son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Le respect de ces conditions revêt un caractère cumulatif. Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence qui s’attache à suspendre l’exécution des décisions en litige, M. B fait valoir qu’outre ses jours d’arrêts, la sanction disciplinaire qui lui a été infligée impacte défavorablement sa demande de mobilité validée le 28 juin 2024, que cette demande de mutation outre-mer ne lui a pas été accordée, ce qui pourrait perdurer tant que le tribunal n’a pas statué au fond, et que la sanction prononcée à son encontre vient entacher sa carrière, ce qui pourrait impacter la proposition de concession de médaille militaire dont il bénéficie depuis le 18 mars 2024. Toutefois, alors que la sanction prononcée a entièrement été exécutée à son domicile du 28 avril 2025 au 17 mai 2025, l’intéressé n’apporte aucun élément concret de nature à démontrer que sa demande de mobilité outre-mer, validée le 28 juin 2024, n’aurait pas encore été satisfaite, ni que la proposition de concession de médaille militaire n’aurait pas encore abouti, en raison de cette sanction. En tout état de cause, la circonstance qu’il ne soit pas satisfait sur ces deux points, à supposer qu’elle soit le résultat des décisions attaquées, ne préjudicie pas de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle. Dans ces conditions, les éléments invoqués par le requérant ne sont pas de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution des décisions contestées soit suspendue.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions, que la requête présentée par M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des armées.
Fait à Toulouse, le 15 septembre 2025.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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