Annulation 10 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 10 juil. 2024, n° 2200225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2200225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2022 sous le numéro 2200225, la société Centre supérieur de formation aux métiers de la sécurité, représentée par Me Leturcq, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juin 2021 par laquelle la commission locale d’agrément et de contrôle sud du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) l’a interdite d’exercer toute activité de prestation de formation en sécurité privée pendant un an et lui a infligé une pénalité financière de 1 000 euros ;
2°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la sanction d’interdiction d’exercice d’une durée d’un an n’est pas motivée ;
— elle est disproportionnée compte tenu du caractère isolé des manquements, de leur faible portée et de ses conséquences sur la santé voire la survie de l’entreprise.
Par une ordonnance du 3 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 4 décembre 2023.
Un mémoire en défense présenté par le CNAPS a été enregistré le 20 juin 2024, postérieurement à la clôture d’instruction.
II) Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022 sous le numéro 2205412, la société Centre supérieur de formation aux métiers de la sécurité, représentée par Me Leturcq, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la délibération de la commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS du 17 novembre 2021 qui a prononcé à son encontre une interdiction d’exercice d’une activité de prestation de formation en sécurité pour une durée d’un an et lui a infligé une pénalité financière de 1 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de du CNAPS la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 4 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 5 février 2024.
Un mémoire en défense présenté par le CNAPS a été enregistré le 20 juin 2024, postérieurement à la clôture d’instruction.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— l’arrêté du 1er juillet 2016 relatif à la certification des organismes de formation aux activités privées de sécurité et aux activités de recherches privées ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Forest,
— les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
— et les observations de Me Leturcq, représentant la société Centre supérieur de formation aux métiers de la sécurité.
Considérant ce qui suit :
1. La société Centre supérieur de formation aux métiers de la sécurité, autorisée à exercer des activités de prestataire de formation en sécurité privée depuis le 10 août 2018, a fait l’objet le 17 novembre 2020 d’un contrôle des agents du CNAPS qui ont constaté plusieurs manquements au code de la sécurité intérieure. Par une délibération du 16 juillet 2021 notifiée le 22 juillet 2021, la commission locale d’agrément et de contrôle sud du CNAPS l’a sanctionnée d’une interdiction d’exercice durant un an et d’une pénalité financière de 1 000 euros. La société requérante a formé à l’encontre de cette délibération un recours préalable obligatoire le 10 septembre 2021. Le 17 novembre 2021, la commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS a pris à son encontre la même sanction. La société requérante doit être considérée comme demandant l’annulation de ces délibérations.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2200225 et 2205412 concernent la situation d’une même société requérante et présentent à juger de questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la recevabilité de la requête n° 2200225 :
3. Par un courrier du 17 juin 2024, le greffe du tribunal a invité la société requérante à régulariser sa requête en produisant dans l’instance n° 2200225 la délibération du CNAPS du 17 novembre 2021, au demeurant produite dans l’instance n° 2205412. A défaut d’une telle régularisation, la requête n° 2200225 est irrecevable et doit pour ce motif être rejetée.
Sur l’étendue du litige :
4. Aux termes de l’article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure, dans sa version alors en vigueur : " Tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles et déontologiques applicables aux activités privées de sécurité peut donner lieu à sanction disciplinaire (). Les sanctions disciplinaires applicables aux personnes physiques et morales exerçant les activités définies aux titres Ier, II et II bis sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés : l’avertissement, le blâme et l’interdiction d’exercice de l’activité privée de sécurité ou de l’activité mentionnée à l’article L. 625-1 à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder sept ans. En outre, les personnes morales et les personnes physiques peuvent se voir infliger des pénalités financières. Le montant des pénalités financières est fonction de la gravité des manquements commis et, le cas échéant, en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 150 000 € pour les personnes morales et les personnes physiques non salariées et 7 500 € pour les personnes physiques salariées. Ces pénalités sont prononcées dans le respect des droits de la défense. « . Aux termes de l’article L. 633-1 du même code, dans sa version alors en vigueur : » Les commissions d’agrément et de contrôle territorialement compétentes sont chargées, au nom du Conseil national des activités privées de sécurité : / () / 3° De prononcer les sanctions disciplinaires prévues aux articles L. 634-4 () « . Aux termes de l’article L. 633-3 du même code, dans sa version alors en vigueur : » Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l’encontre d’actes pris par une commission d’agrément et de contrôle est précédé d’un recours administratif préalable devant la Commission nationale d’agrément et de contrôle, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux « . Aux termes de l’article R. 633-9 du même code, alors en vigueur : » Le recours administratif préalable obligatoire devant la Commission nationale d’agrément et de contrôle prévu à l’article L. 633-3 peut être exercé dans les deux mois de la notification, par la commission locale d’agrément et de contrôle, de la décision contestée. Cette notification précise les délais et les voies de ce recours. / Toute décision de la Commission nationale d’agrément et de contrôle se substitue à la décision initiale de la commission locale d’agrément et de contrôle () ".
5. Il résulte de ces dispositions que le recours administratif auprès de la commission nationale d’agrément et de contrôle prévu à l’article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure constitue un préalable obligatoire à la saisine du juge administratif. L’institution d’un tel recours a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin de fixer définitivement la position de l’administration. Dans ces conditions, la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire, qui se substitue nécessairement à la décision initiale, est seule susceptible d’être déférée au juge administratif.
6. Ainsi, les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Centre supérieur de formation aux métiers de la sécurité sous le numéro 2205412 doivent être regardées comme étant exclusivement dirigées contre la délibération de la commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS du 17 novembre 2021 qui s’est substituée à la délibération du 16 juillet 2021 de la commission locale d’agrément et de contrôle sud du CNAPS.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. Il ressort des termes mêmes de la requête que les moyens soulevés sont exclusivement dirigés contre la sanction d’interdiction d’exercice d’un an prononcée à l’encontre de la société Centre supérieur de formation aux métiers de la sécurité, et non pas contre la pénalité financière de 1 000 euros. Pour prendre la décision contestée, la CNAC a estimé que la société requérante, au sein de laquelle se déroulait, lors du contrôle des agents du CNAPS, un examen à l’attention de cinq postulants à un stage à l’issue d’une formation dispensée du 15 octobre au 17 novembre 2020, avait contrevenu aux articles R. 631-4, R. 612-24 à R. 612-42, R. 622-22 à R. 622-35 et R. 625-6 du code de la sécurité intérieure et aux points 4.2 et 5.2 de l’annexe II de l’arrêté du 1er juillet 2016 relatif à la certification des organismes de formation, dès lors qu’elle ne s’était pas assurée du niveau de compréhension et de maîtrise des postulants de la langue française, le questionnaire qu’il leur avait été demandé de remplir ne comportant pas le nom du candidat et n’ayant pas été corrigé, et l’un des candidats présentant des lacunes importantes en français, que deux des cinq candidats, dont l’un était dépourvu de masque, composaient sans la surveillance d’un membre du jury, que le planning de formation ne comportait que 164 heures au lieu de 175, que la répartition des heures avec certaines journées à 13, 15 ou 21 heures introduisait un doute quant à leur suivi réel, et que la société ne faisait pas figurer sur les documents contractuels qu’elle éditait son numéro d’exercice délivré par le CNAPS.
8. Si les manquements relatifs à la tenue de l’examen d’aptitude professionnelle et à la dispensation de la totalité de la formation suivie par les stagiaires sont constitués, il ressort des pièces du dossier que sur les 182 heures de formation auxquelles les stagiaires étaient inscrits, 164 heures ont été dispensées de manière effective. Quant à l’absence de mention dans les documents de l’organisme de l’identification de l’autorisation d’exercice, ce manquement revêt un caractère de gravité modéré dès lors qu’il n’est pas contesté que la société requérante disposait bien de cette autorisation. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante a fait l’objet d’une précédente sanction disciplinaire, la sanction d’interdiction d’exercice d’une durée d’un an, qui est l’une des sanctions les plus élevées pouvant être prononcées, présente un caractère disproportionné.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que la société requérante est fondée à demander l’annulation de la décision de la commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS en tant qu’elle a édicté à son encontre une interdiction d’exercice pour une durée d’un an. Aucun moyen n’étant articulé à l’encontre de la pénalité financière de 1 000 euros, la société requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision litigieuse sur ce point.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens dans l’instance n° 2205412.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération de la commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS du 17 novembre 2021 est annulée en tant qu’elle a prononcé à l’encontre de la société Centre supérieur de formation aux métiers de la sécurité une interdiction d’exercer toute activité de prestation de formation en sécurité pour une durée d’un an.
Article 2 : Le CNAPS versera à la société Centre supérieur de formation aux métiers de la sécurité la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Centre supérieur de formation aux métiers de la sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°s 2200225,
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