Confirmation 9 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 9 mars 2022, n° 18/03693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/03693 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 25 janvier 2018, N° F15/00085 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 09 MARS 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03693 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5IAN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2018 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° F15/00085
APPELANT
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Virginie MAX-CARLI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 435
INTIMÉE
SOCIÉTÉ D’APPLICATION ET INGÉNIERIE INDUSTRIELLE ET INFORMATIQUE (SA3I)
[…]
Bâtiment F
[…]
Représentée par Me Ariel GASCON RETORE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0254
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie BLANCHET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Françoise SALOMON, présidente et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée, M. X a été engagé le 23 juin 2006 par la société NAPAC, en qualité de responsable commercial au sein de l’agence de Paris, statut cadre, position, 2,2, coefficient 130.
Le contrat de travail a été transféré à plusieurs reprises et en dernier lieu à la société d’application et d’ingénierie industrielle et informatique, ci-après la société SA3I.
La société a pour objet la fabrication d’onduleurs et d’équipements de secours électriques et mainteneurs multimarques. Elle compte plus de onze salariés et applique la convention nationale collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.
Le 28 juin 2013, l’employeur a notifié au salarié un avertissement.
Le 9 janvier 2014, M. X a été convoqué à un entretien préalable le 22 janvier 2014 et licencié pour insuffisance professionnelle le 28 janvier 2014.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi le 13 janvier 2015 la juridiction prud’homale.
Par jugement du 25 janvier 2018, le conseil de prud’hommes de Créteil a considéré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et condamné l’employeur à verser au salarié les sommes de 4 881,89 euros à titre de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement, 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 28 février 2018, M. X a interjeté appel de la décision notifiée le 16 février 2018.
Dans ses dernières conclusions transmises le 10 décembre 2021 par voie électronique, le salarié demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, statuant à nouveau, de dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, et de condamner l’employeur à lui verser les sommes de 230 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licienciement sans cause réelle et sérieuse et 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises le 13 décembre 2021, l’employeur demande à la cour de confirmer jugement, de débouter le salarié de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’instruction a été clôturée le 14 décembre 2021 et l’affaire fixée à l’audience du 10 janvier 2022.
MOTIFS Sur la rupture du contrat de travail
L’insuffisance professionnelle se caractérise par l’incapacité du salarié à exercer ses fonctions de façon satisfaisante, par manque de compétences. Si l’insuffisance professionnelle relève de l’appréciation de l’employeur, ce dernier doit néanmoins s’appuyer sur des faits précis, matériellement vérifiables et personnellement imputables au salarié.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Au cas d’espèce, la lettre de licenciement est rédigée comme suit :
«Vous avez été embauché le 1er janvier 2008 en qualité de commercial chez Schneider Télcontrol puis vous avez évolué vers un poste de commercial itinérant dans notre filiale SA3I en date du 1er novembre 2009.
Nous constatons sur les deux dernières années que votre performance est très nettement en dessous des objectifs.
En effet dans le cadre de vos missions, il était convenu que vous réalisiez un chiffre d’affaire de 22.235 K€ pour l’année 2012 alors que votre réalisation n’a été que de 1.802 K€ soit un réalisé de 77
%.
Pour 2013, nous sommes convenus d’un objectif de chiffre d’affaire de 1.500 K€ et nous constatons un réalisé à fin décembre de 79 % de l’objectif soit 1.196 K€.
Des remarques vous ont été adressées tout au long de l’année afin de mettre en place un plan d’action précis.
Depuis 2011, votre performance n’a pas cessé d’être en dessous des attendus en terme de chiffre d’affaire mais également en terme de comportement et notamment sur votre manque de rigueur sur vos reporting mais également sur votre présence en clientèle. Ainsi il vous a été demandé de faire des comptes rendus d’activités en détaillant quantitativement et qualitativement vos visites. Nous avons constaté que ceux-ci n’étaient pas faits en temps et en heure.
Malgré plusieurs rappels, vous avez continué à ne pas répondre aux demandes de votre manager. Un avertissement en date du 28 juin 2013 vous a été adressé.
Par la suite, bien que la situation s’est améliorée, nous avons constaté que la qualité de vos rapports était extrêmement pauvre et que ne pouvions pas les exploiter et prendre les bonnes décisions commerciales qui s’imposent.
Par ailleurs, nous avions fixé un objectif de 7 visites clients hebdomadaires, or nous constatons que nous n’arrivons qu’à une seule visite par semaine ce qui est inacceptable et tout à fait insuffisant pour pouvoir prétendre atteindre les objectifs commerciaux fixés.
Il ressort de ces éléments que nous observons de manière récurrente un problème de manque d’initiative commerciale.
Après plusieurs années dans cette fonction, nous constatons que la majorité des objectifs fixés n’ont pas été atteints et pénalisent fortement les résultats de la Société.
Vous n’avez pas montré le niveau d’autonomie attendu, ni la pugnacité pourtant nécessaire dans le cadre de vos missions au regard de votre classification.
Tous ces faits nous amène à constater une insuffisance de votre contribution et ce, de manière durable au regard de votre niveau de qualification.
L’ensemble de ces éléments nous amènent à vous notifier par la présente votre licenciement'.
Il ressort des stipulations du contrat de travail et de ses avenants qu’en dernier lieu des relations contractuelles, le salarié assumait les fonctions d’ingénieur commercial iténérant. Sa rémunération était composée d’une partie fixe et d’une partie variable correspondant à un bonus ayant une cible à 7,5% en fonctions d’objectifs annuels déterminés par les parties.
L’employeur reproche au salarié de ne pas avoir atteint ses objectifs, un manque de rigueur dans l’établissement de ses comptes-rendus d’activité et de présence en clientèle et enfin, un manque d’initiative commerciale. Il relève que ce désinvestissement professionnel est contemporain du début de l’activité du salarié dans le secteur de l’éco pâturage.
Il convient d’examiner successivement chacun de ces griefs contestés par le salarié.
S’agissant du premier grief, le salarié soutient que l’employeur a modifié l’attribution de son secteur ce qui a rendu difficile la réalisation de ses objectifs et qu’il a été licencié en raison de l’annonce faite à l’employeur de sa candidature aux élections municipales.
L’employeur justifie avoir fixé au salarié chaque année des objectifs quantifiables dont l’intéressé avait connaissance et que le salarié a réalisé en 2012, 77 % de son objectif de chiffre d’affaires et en 2013, 79 % de son objectif. Le salarié soutient que ses objectifs n’étaient pas réaliste mais l’employeur établit que le collègue qui lui a succédé sur son secteur après qu’il ait été modifié a dépassé les objectifs encore plus ambitieux que ceux fixés à M. X.
Le premier grief est établi.
La synthèse des rendez-vous et des devis de l’équipe commerciale composée de huit personnes pour l’année 2013 établit que les performances de l’intéressé étaient largement inférieures à celle de ses collègues et qu’en dépit du changement de son secteur en 2012 avec l’attribution de la région Nord, il reste celui qui a réalisé le moins de rendez-vous et de devis.
Le salarié soutient avoir été dispensé d’établir des comptes rendu d’activité mais cette dispense ne valait que pour le second semestre 2012 et non pour l’année 2013, raison pour laquelle il a fait l’objet d’un avertissement le 28 juin 2013, non contesté, pour ne pas avoir adressé à son responsable hiérarchique ses comptes rendus hebdomadaires en dépit des rappels des 24 avril, 7 et 17 juin 2013.
Ce grief est établi.
Sur le dernier grief, le compte rendu d’entretien annuel d’évaluation pour l’année 2012 et l’analyse de son travail réalisée par son supérieur hiérarchique le 27 novembre 2013 démontrent que la performance du salarié était insuffisante, que contrairement à ce qu’il soutient, le nombre de visites clients par site était faible, ce que confirme M. Y, son supérieur hiérarchique qui indique que les reporting du salarié n’était pas rendus ou pas de bonne qualité en dépit de l’avertissement reçu, que le nombre de rendez-vous demandé dans ses objectifs n’était pas tenu, que les prévisions n’étaient pas à la hauteur de l’activité de son secteur et que le salarié détenait un faible portefeuille de devis suite à un faible nombre de rendez-vous.
Ce dernier grief est établi.
Enfin, le salarié ne peut soutenir que son licenciement serait lié à la crainte de l’employeur de le voir se désinvestir dans son travail compte tenu de son projet de se présenter aux élections municipales, alors que l’employeur n’a eu connaissance certaine de ce projet que par le mail qu’il lui a adressé le 14 janvier 2014, après l’envoi de la lettre de convocation à l’entretien préalable.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour considère que l’insuffisance professionnelle du salarié est établie et confirme en conséquence le jugement en ce qu’il a dit le licenciement justifié et l’a débouté en conséquence de sa demande indemnitaire.
Sur les autres demandes
Le salarié succombant en ses demandes sera tenu aux dépens.
Aucune considération ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Confirme le jugement rendu le 25 janvier 2018 par le conseil de prud’hommes de Créteil ;
Y ajoutant,
- Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne M. X aux dépens.
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