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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. - plaidoiries, 10 juil. 2014, n° 2013F00382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2013F00382 |
Texte intégral
0D
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2014
N° RG: 2013F00382
Date des débats : 15 Mai 2014 Délibéré annoncé au 10 Juillet 2014 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme Delphine DUTHIEUW-BRIFFOD, Président,
Mme Marie-Pierre BILLOT, M. Didier BENOIT, Assesseurs,
assistés de Mlle Eliane ASTOUX Commis- Greffier de la SELAS Dany VAN SANT et Johan VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par Mme Delphine DUTHIEUW-BRIFFOD Président du délibéré et Mlle Eliane ASTOUX, Commis-Greffier de la SELAS Dany VAN SANT et Johan VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SARL MALIBOO
[…] comparant par Me Roseline EYDOUX
[…]
DEFENDEUR(S)
[…]
[…] comparant par Me Elodie GOZZO
[…]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL MALIBOO, spécialisée dans le référencement internet, a conclu 4 contrats entre le mois de janvier et le mois de mai 2012 pour un montant total de 19.734 €, payable en douze mensualités, avec la SARL EWAVE MARKETING, société dédiée à l’aide à la création de sites internet et à leur développement.
Dès le mois d’août 2012, la SARL EWAVE MARKETING rencontrait des problèmes de trésorerie entrainant des incidents de paiement.
Par la suite, la SARL EWAVE MARKETING a contesté la qualité des prestations de son cocontractant, demandant un réaménagement du solde de certaines factures impayées.
Une mise en demeure de paiement en date du 17 décembre 2012 adressée par la SARL MALIBOO à la SARL EWAVE MARKETING est restée vaine.
Par acte d’huissier en date du 3 Octobre 2013, la SARL MALIBOO a fait assigner la SARLUÙU E WAVE MARKETING, d’avoir à comparaître le 7 Novembre 2013 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre : Vu les articles 1147, 1149 du Code civil ;
— Condamner la Société E WAVE MARKETING à payer à la SARL MALIBOO la somme de 9.379,14 € TTC au titre du solde du contrat assorti des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 17 Décembre 2012 ;
— Condamner la société E WAVE MARKETING à payer à la SARL MALIBOO la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— - Aux entiers dépens.
Après avoir amplement développé ses arguments à l’appui de sa défense, (non retranscrits dans le présent exposé), la SARLUÙ E WAVE MARKETING conclut et demande au Tribunal de : Vu les articles 1134 et 1184 du Code civil ; Vu l’article 2 des contrats de référencement souscrits, – - Accueillir la concluante en ses écritures ; – - Constater que la SARL E WAVE a effectué un paiement de 1128,24 € dans le courant du mois de février 2013 comme indiqué à l’assignation ; – Constater que contrairement aux prescriptions contractuelles plus aucun rapport mensuel n’a été transmis à compter du mois de janvier 2013 ; – Constater que la SARL MALIBOO a failli dans l’exécution de ses obligations contractuelles ; – - Juger que cette défaillance dans l’exécution a justifié la réfaction du prix du contrat ; Et en conséquence, – - Débouter la SARL MALIBOO de l’entier de ses demandes,
— Condamner la SARL MALIBOO à payer à la SARL EWAVE MARKETING la somme de 1.200 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— - Condamner la SARL MALIBOO aux entiers dépens.
En conclusions responsives, la SARL MALIBOO maintient ses demandes telles que formulées dans son acte introductif d’instance et conclut au déboutement de la défenderesse à l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
L’affaire est renvoyée plusieurs fois, à la demande des parties, pour une ultime date d’audience le 15 Mai 2014.
L’affaire est mise en délibéré à l’audience.
SUR CE, le TRIBUNAL,
Attendu que
Sur le montant de la créance de la SARL MALIBOO :
La SARL EWAVE MARKETING a convenu de 4 contrats de référence naturel avec la SARL MALIBOO pour les sites suivants :
— - Le 04/01/2012 www.mgsconsulting.fr
— - Le 01/02/2012 www.e-wavemarketing.com
— - Le 08/02/2012 www.feelgood-village.com
— - Le 02/05/2012 www.veloparis.com
pour un montant total non contesté TTC de 19.734€ ;
Dans ses conclusions datées du 16 janvier 2014, la SARL E- WAVE MARKETING affirme avoir réglé à ce jour la somme totale de 10.313, 66 €, ce qui inclut de facto le versement de 1.128,24€ du mois de février 2013 évoqué, soit un solde dû de 9420,34 € ;
Dans son assignation du 3 octobre 2013, la SARL MALIBOO réclame paiement de la somme de 9.379,14€ TTC ;
L’article 5 du code de procédure civile édicte que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement ce qui est demandé :
En conséquence la demande en paiement de la SARL MALIBOO sur le solde dû en principal au titre des contrats se limitera à 9.379,14€ TTC ;
Sur l’inexécution de la prestation de la SARL MALIBOO :
Pour s’exonérer du paiement du solde des contrats, la SARL E- WAVE MARKETING prétend à une réfaction de leur prix pour non-exécution partielle des obligations contractuelles ;
L’article 1134 du code civil énonce que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ;
Il convient dès lors d’examiner les conditions générales des contrats signés entre les parties ;
Les inexécutions contractuelles évoquées sont :
D’une part que la SARL MALIBOO a effectué un mauvais suivi des dossiers et a cessé de communiquer certains rapports mensuels de référencement à compter du mois de Janvier 2013 ;
L’Article 5 Prix des contrats énonce : « Le client a choisi de régler le montant global de la prestation pour l’ensemble des prestations de référencement naturel comprenant la partie étude, celle du référencement et celle de la maintenance pour la période susmentionnée sous forme de prélèvements de 12 mensualités … » suivi de l’Article 6, Facilités de paiement « le coût global de la prestation est dû dès signature du présent contrat, les prélèvements en 12 fois constituent une facilité de paiement accordée par le référenceur au client et non à un travail mensuel effectué par le référenceur. Le référenceur a pour seule obligation de se conformer aux conditions du présent contrat, à positionner le site du client conformément aux garanties établies dans le présent contrat et à faire progresser le positionnement du site client sur les mots-clés ou expressions choisis…»
Il convient de constater que les factures sont intégralement dues dès la signature des contrats, que leur paiement n’est pas suspendu à un travail mensuel y compris le suivi ou les rapports mensuels évoqués : la demande de la SARL E- WAVE MARKETING à ce titre ne pourra donc prospérer ;
D’autre part que les objectifs des contrats FeelGood et Ewave n’ont pas été atteints ;
L’Article 4, durée du contrat fixe la durée de la prestation à 12 mois mais l’alinéa Garanties le complète en précisant : « Si au terme de la prestation le référenceur ne positionnait pas le site client sur minium 30% des mots clés principaux choisis en première page de Google.fr endéans l’année de prestation, alors la prestation serait reconduite sans aucun surcoût pour le client jusqu’à obtention de ces résultats » ;
Cette clause acceptée par la SARL E-WAVE MARKETING prévoit une reconduction gratuite de la prestation jusqu’à réalisation des objectifs et non une réfaction de son prix ;
Cette dernière sera en conséquence déboutée de sa demande unilatérale contraire à la loi des parties ;
Il y a donc lieu de débouter la SARL E- WAVE MARKETING de sa demande de réfaction du prix des contrats à quelque hauteur que ce soit et par suite de faire droit à la demande de la SARL MALIBOO et de condamner la SARL E- WAVE MARKETING au paiement de la somme de 9.379,14€ TTC au titre du solde des contrats ;
En application des alinéas premier et deuxième de l’article 1153 du Code Civil, il convient d’assortir la condamnation susvisée de l’intérêt au taux légal ;
En vertu du troisième alinéa de l’article 1153 du Code Civil et vu la mise en demeure du 17 décembre 2012, c’est de la date de celle-ci que l’intérêt est dû ;
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SARL E WAVE MARKETING qui succombe aux dépens ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code précité, la partie condamnée aux dépens devra payer au demandeur, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme de 1.000€ ;
Sur l’exécution provisoire :
En raison de la nature du litige, il y a lieu à exécution provisoire ; Sur la qualification du présent jugement :
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code précité ;
C’est en premier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est susceptible d’appel, le montant de la demande excédant le seuil de l’article R.721-6 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SARL E WAVE MARKETING de ses demandes au titre de la réfaction des contrats ;
Dépens : 69,97 €
CONDAMNE la SARL E WAVE MARKETING à payer à la SARL MALIBOO la somme de NEUF MILLE TROIS CENT SOIXANTE DIX NEUF EUROS ET QUATORZE CENTS au titre du solde des contrats, assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 décembre DEUX MILLE DOUZE ;
METS les dépens à la charge de la SARL E WAVE MARKETING et la CONDAMNE à payer la somme de MILLE EUROS au titre de l’article 700 du
code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente condamnation ;
[…]
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