Annulation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 12 déc. 2025, n° 2301015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2301015 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 août 2023 et les 3 juin et 18 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Laugier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2023 par lequel le président du conseil exécutif de Corse a prolongé son placement en congé de maladie ordinaire du 6 novembre 2022 au 18 avril 2023 ;
2°) d’enjoindre au président du conseil exécutif de Corse dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard :
- de reconnaître imputable au service son accident du 21 avril 2022,
- ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité de Corse la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’exception de non-lieu opposée en défense doit être rejetée dès lors qu’il n’a pas été rendu destinataire de l’arrêté du 13 mai 2024 dont se prévaut la collectivité de Corse et que cet acte ne porte pas visa de l’arrêté attaqué ;
- sa requête est recevable, sa déclaration d’accident étant intervenue dans le délai prévu pour se faire ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son auteur en l’absence de délégation de signature ;
- il est entaché d’un vice de procédure en méconnaissance des articles 4 et 7 du décret n° 87-602 du 30 juin 1987 ;
- il est entaché d’un défaut de motivation en fait ;
- le présent du conseil exécutif de Corse a méconnu l’étendue de sa compétence, dès lors qu’il s’est cru lié par l’avis rendu par le conseil médical ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique, son accident et la dégradation de son état de santé étant imputables au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, la collectivité de Corse, représentée par Me Genuini, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dès lors que suite à sa demande, M. B… a été placé en congé de longue durée pour la période du 22 avril 2022 au 21 avril 2025 ;
- le président du conseil exécutif de Corse était tenu de rejeter la demande d’imputabilité au service de l’accident dont le requérant se prévaut, dès lors que sa déclaration d’accident a été déposée après le délai de quinze jours prescrit par l’article 47-2 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- aucun des moyens soulevés par le requérant ne sont fondés.
Par deux courriers du 23 septembre 2025, les parties ont été invitées, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces en vue de compléter l’instruction.
M. B… a produit des pièces, enregistrées le 30 septembre 2025 et communiquées le 1er octobre suivant.
La collectivité de Corse a produit des pièces, enregistrées le 2 octobre 2025 et communiquées le 6 octobre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Samson ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- et les observations de M. B… et de Me Genuini, représentant la collectivité de Corse.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, agent territorial affecté en qualité d’agent polyvalent au lycée Giocante de Casabianca, à Bastia, a présenté une déclaration d’accident de service en raison d’une altercation survenue avec l’un de ses collègues, sur leur lieu de travail, le 21 avril 2022. Par deux arrêtés datés du 30 juin 2022 et un arrêté du 27 septembre 2022, le président du conseil exécutif de Corse a placé M. B… en congé de maladie ordinaire du 9 mai au 12 juin 2022, du 13 juin au 15 juillet 2022 puis du 26 août au 5 novembre 2022. Par un arrêté du 7 juin 2023, dont M. B… demande au tribunal de prononcer l’annulation, le président du conseil exécutif de Corse a prolongé son placement en congé de maladie ordinaire, du 6 novembre 2022 au 18 avril 2023.
Sur la nature de l’acte attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ». Aux termes de l’article L. 822-21 du même code : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; / (…) ».
3. Si les arrêtés des 30 juin et 27 septembre 2022 qui font suite à la déclaration d’accident imputable au service déposée par M. B… auprès de son administration, le 10 mai 2023 et portent placement et prolongation de l’intéressé en « congé de maladie ordinaire dans l’attente de reconnaissance de congé pour invalidité temporaire imputable au service », ce n’est que par l’arrêté litigieux du 7 juin 2023, seul acte intervenu postérieurement à l’avis défavorable du conseil médical réuni le 18 avril 2023, que la collectivité de Corse a, ainsi qu’elle l’a elle-même reconnu dans un échange de courriels du 3 juillet 2023, pris une décision sur la demande du requérant d’imputabilité au service de son accident du 21 avril 2022. Eu égard à ces éléments, si l’arrêté en litige porte explicitement retrait du caractère provisoire du placement en congé de maladie ordinaire du requérant et prolongation de son congé de maladie ordinaire, celui-ci révèle par ailleurs et nécessairement une décision de refus de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 21 avril 2022 dont M. B… a été victime. Par suite, en l’absence de toute autre décision ayant un tel objet, l’arrêté attaqué ne peut être regardé que comme refusant de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident 21 avril 2022.
Sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense :
4. S’il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 13 mai 2024, soit postérieurement à l’introduction de la requête, M. B… a été placé en congé de longue maladie à plein traitement pour la période allant du 22 avril 2022 au 18 avril 2023, toutefois, contrairement à ce que soutient la collectivité de Corse, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le requérant puisse être regardé comme ayant abandonné sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de son accident survenu le 21 avril 2022. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 37-2 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l’autorité territoriale une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Ce formulaire est transmis par l’autorité territoriale à l’agent qui en fait la demande, dans un délai de quarante-huit heures suivant celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, le cas échéant, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant ». Aux termes de l’article 37-3 de ce décret : « I.- La déclaration d’accident de service ou de trajet est adressée à l’autorité territoriale dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. / Ce délai n’est pas opposable à l’agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l’article 37-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l’accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. / (…) (…) IV.- Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée ».
6. Il résulte de ces dispositions que si l’agent ne se prévaut pas de sa qualité de victime d’un acte de terrorisme au sens de l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou ne justifie pas d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes, l’administration est tenue de rejeter sa demande de rattachement au service d’un accident lorsque celle-ci ne lui est pas remise dans le délai prévu au I de l’article 37-2 précité.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le 10 mai 2022, M. B… a déposé auprès de son employeur une déclaration d’accident de service précisant les circonstances de l’altercation dont il se prévaut, accompagnée notamment d’un certificat médical initial d’accident de travail du 9 mai 2022 faisant état d’un état de stress aigu causé par le travail. Par suite, dès lors qu’il est ainsi constant que ladite déclaration a effectivement été déposée dans les délais prescrits par les dispositions combinées des articles 37-2 et 37-3 précités du décret du 30 juillet 1987 et qu’elle n’a ainsi pas été déposée tardivement, l’autorité administrative ne pouvait pas se fonder sur ce motif pour rejeter la demande du requérant de rattachement au service de son accident et n’était, dès lors, pas davantage en situation de compétence liée.
8. En second lieu, aux termes de l’article R. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) ; 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la décision de refus de reconnaître l’imputabilité au service d’un accident ainsi que le cas-échant prolongation en situation de congé de maladie ordinaire, étant au nombre des décisions qui refuse un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, doit être motivée.
9. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 3, l’arrêté en litige a pour objet de rejeter la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident du 21 avril 2022, formée par M. B…. Or, s’il ressort des termes de l’arrêté attaqué qu’il vise le code général des collectivités territoriales ainsi que le code général de la fonction publique, l’avis émis par le conseil médical le 18 avril 2023 ainsi qu’un certificat médical produit par le requérant, en revanche, il ne comporte aucune motivation factuelle permettant de fonder le refus d’imputabilité au service de l’accident déclaré par le requérant. Dans ces conditions, faute de considérations de fait, il y a lieu de considérer que l’arrêté en litige qui n’a pas permis à M. B… d’en contester utilement, est ainsi insuffisamment motivé. Par suite, le requérant est fondé, pour ce motif, à en demander l’annulation.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 juin 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il n’y a lieu que d’enjoindre au président du conseil exécutif de Corse de procéder au réexamen de sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident dont M. B… a été victime, le 21 avril 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la collectivité de Corse au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la collectivité de Corse la somme que le requérant demande au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 juin 2023 du président du conseil exécutif de Corse est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil exécutif de Corse, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder au réexamen de la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident dont M. B… a été victime, le 21 avril 2022.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la collectivité de Corse.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
Le rapporteur,
Signé
I. Samson
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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