Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 11 févr. 2026, n° 2505810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505810 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, Mme A… B…, représentée par Me Andujar, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 8 avril 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer le titre de séjour demandé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que sa situation relève des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non de celles de l’article L. 423-7 du même code ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mariller,
- les observations de Me Turkmen, substituant Me Andujar, représentant Mme B…,
- et les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante syrienne née le 9 janvier 1983, qui est entrée régulièrement sur le territoire français le 1er novembre 2023 sous couvert d’un visa de court séjour multi-entrées valable du 8 juillet 2023 au 7 juillet 2028, demande l’annulation des décisions du 8 avril 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
En premier lieu, conformément à l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, la décision en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est ainsi suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
Il ressort de la demande de titre de séjour présentée par l’intéressée et produite par la préfète, que Mme B… n’a sollicité son admission au séjour qu’en qualité de parent d’un enfant français ainsi qu’il résulte de l’unique motif indiqué dans cette demande. Si, l’intéressée allègue que sa demande a été « incorrectement gérée par son gestionnaire », ses enfants étant de nationalité américaine et non française, il ne peut être légalement reproché aux services préfectoraux d’instruction l’absence de requalification de cette demande. De plus, outre un courrier postérieur à l’édiction de la décision en litige adressé au préfet, la requérante ne démontre pas avoir porté à la connaissance du préfet les éléments de fait ayant trait à sa vie privée et familiale et le préfet ne saurait être regardé, en tout état de cause, et contrairement à ce qu’elle soutient, comme étant tenu dans ce cas d’examiner son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là que Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’en n’examinant pas sa situation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non de celles de l’article L. 423-7 dont elle ne relevait pas, le préfet aurait entaché la décision de refus de séjour d’une erreur de droit.
En dernier lieu, si Mme B… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis novembre 2023 et de celle de son époux et de ses deux enfants, lesquels sont scolarisés, il ressort des pièces du dossier que son époux est basé à Dubaï et en Syrie et que la cellule familiale a vécu la majeure partie de son existence en Syrie, où il n’est pas établi qu’elle y serait dépourvue d’attaches privées et familiales. En outre, l’exercice d’une activité salariée à temps plein depuis près d’un an à la date de la décision, en qualité de chargée d’affaires, est insuffisant à justifier d’une intégration particulière. Dans ces circonstances, quand bien même l’intéressée soutient que les démarches initiées en vue de l’acquisition d’un bien immobilier s’inscrivent dans la perspective d’une installation durable en France, eu égard notamment aux conditions et à la durée de son séjour en France, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
Pour obliger Mme B… à quitter le territoire français, le préfet de la Loire a visé les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a ajouté que cette mesure ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 611-3 et L. 613-1 de ce code ni les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, ainsi qu’il a été dit, la décision portant refus de séjour a comporté de manière suffisante l’indication des considérations de droit et de fait sur lesquelles l’autorité préfectorale s’était fondée pour prendre cette décision, de sorte que l’obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation spécifique. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En second lieu, en l’absence de toute argumentation supplémentaire, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance, par l’obligation de quitter le territoire français, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de l’intéressée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction de la requête.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mariller, présidente du tribunal,
M. C…,1er vice-président,
M. Clément, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La présidente rapporteure,
C. Mariller
Le 1er vice-président,
J. C…
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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