Rejet 13 novembre 2024
Rejet 18 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 nov. 2024, n° 2411530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411530 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Michel, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal :
— d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a mise en demeure de quitter les lieux qu’elle occupe dans un délai de dix jours en précisant qu’à l’expiration de ce délai, il serait procédé à l’évacuation forcée des occupants ;
— d’enjoindre à l’administration compétente de procéder, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, à l’examen de sa situation et de lui proposer un hébergement adapté à sa situation ;
2°) à titre subsidiaire :
— de suspendre l’exécution de l’arrêté du 30 octobre 2024 dans l’attente de la réalisation d’un diagnostic social et d’une proposition d’hébergement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie d’une situation d’urgence dès lors qu’elle habite le logement avec ses quatre enfants âgés de 4 à 12 ans, que l’évacuation forcée du logement est imminente, le délai fixé par la mise en demeure expirant le 11 novembre 2024, qu’elle présente une pathologie nécessitant un suivi médical, et qu’aucune proposition de logement ne lui a été faite ;
— les conditions fixées par l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 ne sont pas remplies car l’immeuble occupé dont le propriétaire serait la métropole Aix-Marseille-Provence, ne constitue pas le domicile d’autrui et n’est pas en état d’être habité ;
— le préfet a édicté l’arrêté contesté sans prise en compte préalable de sa situation personnelle et familiale et sans examen des possibilités de relogement, ce qui porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de sa vie privée et familiale, au principe de l’inviolabilité du domicile et à l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requérante ne justifie pas d’une particulière urgence dès lors qu’elle s’est placée par son propre comportement dans la situation qu’elle invoque et qu’elle ne démontre pas avoir cherché de solutions de relogement ou d’hébergement ;
— un hébergement a été réservé pour la famille en toute hypothèse par ses services ;
— il n’est pas porté d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;
— la décision est suffisamment motivée ;
— elle n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation alors que la requérante ne conteste pas qu’elle occupe les lieux par voie de fait, qu’il s’agit effectivement d’un local d’habitation, et que sa situation personnelle et familiale a été prise en compte.
Par un mémoire enregistré le 12 novembre 2024, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Catsicalis, verses diverses pièces dans l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution et notamment son préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 modifiée ;
— les décisions du Conseil constitutionnel n° 2023-1038 QPC du 24 mars 2023 et n° 2023-853 DC du 26 juillet 2023 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hameline, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 12 novembre 2024 à 14h30 en présence de Mme Boislard, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Hameline, juge des référés ;
— les observations de Me Michel représentant Mme B, qui persiste dans les fins et moyens de sa requête, et précise que : elle présente à titre principal ses conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté ; le préfet n’établit pas la prise en compte de sa situation familiale, ni la réalité d’une solution de relogement par le simple courriel au SIAO qu’il produit ;
— les observations de Me Bronzani, substituant Me Catsicalis, pour la métropole Aix-Marseille-Provence, qui conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que Mme B soit mise en demeure de quitter les lieux dans un délai de quatre mois, et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que : les constats opérés sur place attestent que Mme B ne vit pas isolée dans le logement occupé où se trouvent systématiquement d’autres adultes ; l’introduction de la requérante dans le logement par voie de fait est établi ; l’état insalubre du bâtiment fait courir un danger aux occupants dont elle risque d’être tenue pour responsable en cas de dommages, et qui caractérise en réalité une urgence à évacuer les lieux ; l’immeuble occupé constitue effectivement une maison d’habitation sans qu’ait d’influence à cet égard le fait qu’il soit voué à la démolition ;
— le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent ni représenté.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 522-9 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible de se fonder sur l’irrecevabilité, relevée d’office, des conclusions de la requête à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral du 30 octobre 2024, dès lors que le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire et n’est pas saisi du principal.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 octobre 2024 présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Aux termes de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite : « En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale ou dans un local à usage d’habitation, à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l’Etat dans le département de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice. / () / La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l’occupant, par le représentant de l’Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le représentant de l’Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l’introduction d’une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l’exécution de la décision du représentant de l’Etat. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l’auteur de la demande. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le représentant de l’Etat dans le département doit procéder sans délai à l’évacuation forcée du logement, sauf opposition de l’auteur de la demande dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure ».
3. Par un arrêté du 30 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a mis en demeure Mme A B, ressortissante croate, de quitter le logement qu’elle occupe avec ses enfants 506 chemin du Littoral à Marseille, propriété de la métropole Aix-Marseille-Provence, dans un délai de dix jours à compter du même jour et sous peine d’évacuation forcée passé ce délai. Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment de la plainte pénale déposée le 21 mai 2024 par la métropole Aix-Marseille-Provence propriétaire de l’immeuble, ainsi que des constats opérés par un commissaire de justice le 21 août 2024 puis le 8 octobre 2024 sur autorisation du juge des contentieux de la protection, et il n’est au demeurant pas contesté que Mme A B s’est installée illégalement et par voie de fait au moins depuis le 17 mai 2024 dans le logement qu’elle occupe, la chaîne fixée sur le portail d’accès ayant été sectionnée, la porte d’entrée forcée et la serrure changée. Il résulte également des pièces produites que l’immeuble concerné, acquis par la métropole Aix-Marseille-Provence le 10 février 2023 par voie de préemption en vue de la constitution d’une réserve foncière, constitue un local à usage d’habitation au sens des dispositions précitées de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007, la circonstance relevée par la requérante qu’il ne constitue pas actuellement le domicile d’autrui demeurant sans influence sur la légalité de la mise en demeure de quitter les lieux dès lors que celle-ci n’est pas fondée sur un tel fait.
5. Mme B fait valoir qu’elle occupe le logement avec ses quatre enfants mineurs, nés respectivement en 2012, 2013, 2019 et 2020, qu’elle souffre d’une pathologie cardiaque nécessitant un suivi médical, et que l’administration n’a pas pris en compte sa situation personnelle et familiale avant d’édicter la mise en demeure contestée. Toutefois, la requérante n’établit pas la gravité de son état de santé par les pièces produites. S’il résulte de l’instruction qu’elle occupe les locaux avec ses enfants mineurs ainsi que, de manière au moins épisodique, avec d’autres personnes, il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet y a mentionné la présence de ses enfants dans le logement, et l’administration justifie en défense que ses services ont formé simultanément à l’édiction de l’arrêté, par courriel du 30 octobre 2024, une demande d’hébergement auprès du service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) des Bouches-du-Rhône concernant la requérante et ses quatre enfants. Mme B se borne, quant à elle, à faire valoir qu’elle ne dispose pas de solution de relogement, mais n’établit ni même ne soutient de manière circonstanciée qu’elle aurait formé une quelconque démarche en vue d’un relogement ou d’un hébergement d’urgence avant comme après l’édiction de l’arrêté contesté lui fixant un délai de dix jours pour quitter les lieux, ce que ne saurait démontrer la seule attestation d’élection de domicile auprès du CCAS de la commune de Marseille datée du 5 février 2024 qu’elle produit. Au vu de ce qui précède, la requérante ne démontre pas que le préfet se serait abstenu à tort de prendre en compte sa situation personnelle et familiale, et l’ensemble des circonstances dont elle fait état ne caractérise pas d’atteinte manifestement illégale portée à sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs ainsi qu’au principe de l’inviolabilité du domicile par l’exécution de la mise en demeure de quitter les lieux. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône, en la mettant en demeure de quitter les lieux dans un délai de dix jours, aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu’elle invoque.
6. Il résulte de ce qui précède que, l’une des conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’étant pas remplie, les conclusions présentées par la requérante à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 octobre 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 30 octobre 2024 :
7. Selon l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
8. Il résulte de la mission impartie au juge des référés par l’article L. 511-1 du code de justice administrative que celui-ci ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral du 30 octobre 2024 présentées par Mme B dans le cadre de la présente instance en référé ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la métropole Aix-Marseille Provence au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole Aix-Marseille-Provence en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet des Bouches-du-Rhône et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Fait à Marseille, le 13 novembre 2024.
La juge des référés,
Signé
M.-L. Hameline
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière
N°2411530
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Donner acte ·
- Confirmation
- Justice administrative ·
- Police ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Maintien ·
- Formation ·
- Électronique
- Accident de trajet ·
- Allocation ·
- Bénéfice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Budget ·
- Service ·
- Maladie ·
- Justice administrative ·
- Soutenir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Astreinte ·
- Logement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Injonction ·
- Décentralisation ·
- Jugement ·
- Aménagement du territoire ·
- Médiation ·
- Au fond ·
- Justice administrative
- Infraction ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Composition pénale ·
- Annulation ·
- Amende ·
- Information ·
- Droit d'accès
- Infraction ·
- Retrait ·
- Information ·
- Route ·
- Droit d'accès ·
- Annulation ·
- Composition pénale ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Amende
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Ajournement ·
- Décret ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant étranger ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Pouvoir d'appréciation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Infraction routière ·
- Suspension ·
- Ordres professionnels ·
- Validité ·
- Exécution ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Délivrance ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Manifeste ·
- Tiré
- Congé ·
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Agent public ·
- Salaire ·
- Service ·
- Suspension ·
- Traitement ·
- Injonction
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Tunisie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.