Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 17 ème ch., 1er oct. 2014, n° 2006001505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2006001505 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA BNP PARIBAS LEASE GROUP c/ SAS SOPPEC |
Texte intégral
\ k
Copie exécutoire : YMR – Maître TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
A-B C Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2 17EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 01/10/2014 par sa mise à disposition au Greffe
4 RG 2006001505
ENTRE :
SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, dant le siège social est […]
Partie demanderesse : assistée de Me Pascal SIGRIST Avocat (LO98) et comparant par Maître A-B C Avocat (P209)
ET :
SAS SOPPEC, dant le siège sacial est […]
Partie défenderesse : assistée de Me DRAGEON Avocat au barreau de La Rochelle et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH Avocat (A377)
APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS :
La société AGORA FINANCE SERVICES a conclu par acte sous seing privé en date des 13 et 24 janvier 2005 un contrat de location portant le numéro 05/0001 avec la Société SOPPEC, ayant pour objet le financement de matériels informatiques. Ces matériels financés pour la somme de 463.500 € HT sait 554,346 € TTC, ont été réceptionnés par la Société SOPPEC le 13 janvier 2005, Les 13 et 24 janvier 2005, selon un acte de cession tripartite régularisé entre la Société AGORA FINANCE SERVICES, la société SOPPEC et la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP, le contrat de location et le matériel ont été cédés au profit de la société demanderesse. BNP PARIBAS LEASE GROUP n’a plus reçu de loyers à compter du mois d’aaût 2005.
LA PROCEDURE :
« Par exploit d’huissier en date du 29 novembre 2005 , la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a assigné la société SOPPEC devant le Tribunal de céans , aux fins de voir :
Condamner la Société SOPPEC à régler à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 67.501,72 € TTC, outre les intérêts légaux à compter de la date de la présente sammation, jusqu’à parfait paiement;
Constater la résiliation de plain droit du contrat de location n°05/001 intervenue huit jours après la délivrance de la présente assignation et sommation et ce conformément aux stipulations de l’article 13-2 des conditions générales dudit contrat.
En conséquence
Condamner la Société SOPPEC à régler à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la samme de 67.501,72 € TTC, outre les intérêts légaux à compter de la date de la présente
sommation, jusqu’à parfait paiement; 9/ age 17
[…]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2006001505 JUGEMENT DU MERCREDI 01/10/2014 17EME CHAMBRE PAGE 2 – NF*
Condamner la Société SOPPEC à régler à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 461.,350,33 € TTC, outre les intérêts au taux légal ayant commencé à courir 8 jours après la délivrance de la présente mise en demeure, jusqu’à parfait paiement et correspondant à l’indemnité de résiliation et à l’indemnité forfaitaire de 10 % contractuellament prévues ;
Ordonner à la Société SOPPEC de restituer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, les matériels objets du contrat de location n°05/001, en quelques lieux et quelques mains où ils se trouvent et désignés comme suit :
— - […]
— - […]
— - […]
[…]
[…]
[…]
— - […]
Se réserver la faculté de liquider l’astreinte, conformément aux dispositions de l’article 35 de la foi du 9 juillet 1991 ;
Condamner la Société SOPPEC à verser à la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme mensuelle de 16.776,38 € TTC é titre d’indemnité d’utilisation des matériels calculée sur le dernier loyer facturé à compter de la date de résiliation,
Condamner la Société SOPPEC au paiement de la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du NCPC, au profit de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP ;
La condamner aux entiers dépens. ».
s – En parallèle d’autres procédures ont été engagées :
La société IBM France FINANCEMENT (ci aprés !FF) qui louait, depuis plusieurs années, à diverses sociétés, des matériels fournis par STAR BUREAUTIQUE, a considéré que des anomalies affectaient des contrats conclus par l’intermédiaire de cette société et a déposé, le 13 janvier 2005, plainte avec constitution de partie civile, pour des faits d’escroquerie, de complicité et de recel d’escroquerie.
Le dépôt de cette plainte était suivi, le 24 novembre 2005, par celui de sociétés locataires d’IFF, dont SOPPEC , dont les matériels informatiques avaient été fournis par STAR BUREAUTIQUE. Ces plaintes ont été jointes.
Au mois de septembre 2005, IFF assignait devant le tribunal de céans ces sociétés locataires, dont SOPPEC , pour obtenir, entre autres, paiement des loyers.
/
LAB
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2006001505 JUGEMENT DU MERCREDI 01/10/2014 17EME CHAMBRE PAGE 3 -NF*
Ces sociétés locataires, dont SOPPEC , assignaient alors, le 24 décembre 2005, en « appel en cause et en garantie » devant le tribunal de céans 13 personnes morales ou physiques, dont STAR BUREAUTIQUE et son dirigeant, Monsieur X et les organes de sa procédure collective, et dont AFS et 9 sociétés de financement, parmi lesquelles BNP PARIBAS LEASE GROÛP , qui avaient financé les matériels fournis par STAR BUREAUTIQUE.
Par jugement du 2 février 2011 auquel il sera référé pour l’énoncé de la procédure jusqu’à cette date, le tribunal déclare irrecevables les interventions forcées formées par les sociétés locataires, dont SOPPEC , à l’encontre de certaines des 9 sociétés de financement, dont BNP PARIBAS LEASE GROÛP , et ordonne la communication de diverses pièces par IFF.
Le 5 décembre 2011, le tribunal correctionnel de Bordeaux juge le dirigeant de STAR BUREAUTIQUE, Monsieur X, coupable de l’ensemble des infractions pour lesquelles il était poursuivi et le condamne à une peine de 5 ans d’emprisonnement dont 2 avec sursis et au paiement d’une amende de 100.000 euros. Cette décision est définitive.
Par jugement du 9 avril 2013, le tribunal dit SOPPEC irrecevable en son intervention forcée à l’encontre d’IFF, déboute IFF de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de SOPPEC condamne SOPPEC à verser à [FF la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par Jugement du 30 mai 2012 le tribunal de commerce de Paris déboute SOPPEC de ses nouvelles demandes de sursis à statuer et communication de pièces en original.
+ – Dans ses dernières écritures récapitulatives Il régularisées à l’audience collégiale du 28 février 2014, SOPPEC demande au tribunal de : À titre principal et in limine litis :
Vu les dispositions de l’article 386 du code de procédure civile, Dire l’action de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP éteinte par voie de péremption.
Et en conséquence, débouter la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de toutes ses demandes, fins et moyens.
Subsidiairement : Sur la nullité formelle de toutes les conventions Vu les pièces versées aux débats,
Constatant que SA SOPPEC n’a pas été valablement représentée lors de la signature des conventions litigieuses,
Prononcer la nullité de toutes les conventions intervenues sous la signature de personnes ne disposant pas de mandat de représentation,
Débouter SLS de toutes ses demandes, fins et moyens (sic)
A/
hoP
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2006001505 JUGEMENT DU MERCREDI 01/10/2014 17EME CHAMBRE PAGE 4 – NF*
Subsidiairement
Sur le principe _ FRAUS OMNIA CORRUMPIT et la violation des dispositions du Code Monétaire et Financier :
Vu les dispositions des articles L341-1 et suivants et L519-1 et suivants du code monétaire et financier :
Dire que la convention dont BNP PARIBAS LEASE GROUP se prévaut à l’égard de SA SOPPECT est nulle comme étant entachée par une fraude et passé en violation des dispositions d’ordre public du Code Monétaire et Financier,
et en conséquence :
Débouter la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de toutes ses demandes, fins et moyens en l’y disant mal fondée,
Sur le doi : Vu les dispositions de l’article 1116 du code civil : Constater que la société Star Bureautique a agi en qualité d’intermédiaire financier,
Dire que l’intégralité de la convention dont BNP PARIBAS LEASE GROUP se prévaut à l’égard de SA SOPPEC est nulle comme étant le produit d’un dol général,
et en conséquence :
Débouter la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de toutes ses demandes, fins et moyens en l’y disant mal fondée,
Sur l’erreur ; Vu les dispositions des articles 1109 et 1110 du code civil,
Dire que l’intégralité de la convention dont BNP PARIBAS LEASE GROUP se prévaut à l’égard de SA SOPPEC est nulle comme étant le produit d’une erreur de droit,
et en conséquence :
Débouter la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de toutes ses demandes, fins et moyens en l’y disant mal fondée,
Sur le défaut de cause et d’objet licites : Vu les articles 1131 et suivants du code civil,
Dire que l’intégralité de la convention dont BNP PARIBAS LEASE GROUP se prévaut à l’égard de SA SOPPEC est nulle comme étant le produit d’une erreur de droit,
(u/
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2006001505 JUGEMENT DU MERCREDI 01/10/2014 17EME CHAMBRE PAGE 5-NF*
et en conséquence :
Débouter la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de toutes ses demandes, fins et moyens en l’y disant mal fondée,
A titre infiniment subsidiaire, Vu les aticles 1134, 1147 et suivants du code civil,
Condamner solidairement la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à payer à la société SA SOPPEC la somme de 67.501,72 Euros à titre principal, avec intérêts au taux légal à compter du 29.11.2005 et jusqu’au jugement à intervenir, outre capitalisation et 461.350,33 €uros correspondant à l’indemnité de résiliation et à l’indemnité forfaitaire de 10% outre intérêts au taux légal et capitalisation et 16.776,38 €uros à titre d’indemnité d’utilisation.
Dire que cette somme se compensera avec celle éventuellement allouée à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP au titre de son contrat.
En tout état de cause
Condamner BNP PARIBAS LEASE GROUP à payer à SA SOPPEC la somme de 20.000 euros chacune (sic} en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
» – Dans ses dernières écritures no 3 du 28 février 2014, régularisées le 4 mars 2014, BNP PARIBAS LEASE GROUP demande au tribunal de :
Sur la demande de péremption d’instance, DECLARER irrecevable la société SOPPEC en sa demande de péremption d’instance,
Sur la demande de nullité de forme, DECLARER irrecevable la société SOPPEC en sa demande de communication de pièces en original,
Sur la demande de nullité de fond, DECLARER irrecevable la société SOPPEC de sa demande de nullité pour dol et erreur,
En tout état de cause,
REJETER les pièces visées par la société SOPPEC sur le fondement des articles 15 et 16 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTER la société SOPPEC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, CONSTATER que la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP a, par la présente assignation et sommation, mis en demeure la Société SOPPEC d’avoir à lui payer la somme 67.501,72 €, au plus tard dans un délai de huit jours à compter de la délivrance de la présente assignation et sommation, soit avant le 8 décembre 2005,
CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat de location n°05/001 intervenue huit jours après la délivrance de la présente assignation et sommation et ce conformément aux stipulations de l’article 13-2 des conditions générales dudit contrat,
l
En conséquence,
}P
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2006001505 JUGEMENT DU MERCREDI 01/10/2014 17EME CHAMBRE PAGE 6 – NF*
CONDAMNER la Société SOPPEC à régler à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 67.501,72 € TTC correspondant aux loyers impayés, majorée des intérêts légaux à compter de la date de la présente sommation, jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNER la Société SOPPEC à régler à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 461,350,33 € TTC correspondant à l’indemnité de résiliation et à l’indemnité forfaitaire de 10 % contractuellement prévues, majorée des intérêts au taux légal ayant commencé à courir 8 jours après la délivrance de la présente mise en demeure, jusqu’à parfait paiement,
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du Code Civil,
ORDONNER à la Société SOPPEC de restituer à la société BNP PARIBAS LEASE GROÛP, sous astreinte de 500 € par jour de retard et par matériel à compter du prononcé de la décision à intervenir, les matériels objets du contrat de location n°05/001, en quelques lieux et quelques mains où ils se trouvent au besoin avec le recours à la force publique et désignés comme suit :
[…]
— - […]
— - […]
[…]
[…]
[…]
— - […]
AUTORISER la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à appréhender les matériels désignés lui appartenant, en quelque lieu et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique
CONDAMNER la Société SOPPEC à verser à la Société BNP PARIBAS LEASE GROÛP la somme mensuelle de 16.776,38 € TTC à titre d’indemnité d’utilisation des matériels calculée sur le dernier loyer facturé à compter de la date de résiliation,
CONDAMNER la Société SOPPECT au paiement de la somme de 20.000 € par application de l’article 700 du CPC, au profit de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP,
LA CONDAMNER aux entiers dépens, ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Aprés plusieurs renvois, les parties sont convoquées en audience de plaidoirie le 10 avril
2014 devant une formation de trois juges. Après que les parties toutes présentes aient été entendues en leurs explications et développements à l’appui de leurs conclusions, le tribunal
P
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2006001505 JUGEMENT DU MERCREDI 01/10/2014 17EME CHAMBRE PAGE 7 -NF*
clôt les débats, met l’affaire en délibéré et indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 juin, date reportée au 1° octobre 2014.
MOYENS FT MOTIFS :
s – IN LIMINE L!TIS: SUR LA PEREMPTION DE L’INSTANCE: SOPPEC soutient qu’entre le 20 9 2006 et le 15 11 2011, il n’apparait aucun acte de procédure et donc qu’en application de l’article 386 du CPC , l’instance s’éteignant deux ans après le dernier acte de procédure , elle est périmée à compter du 20 9 2008 .
BNP PARIBAS LEASE GROUP rappelle que l’article 378 du CPC dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine » et qu’en l’espèce le tribunal de commerce de Paris a ordonné le sursis à statuer par jugement en date du 7 février 2007 et qu’ainsi le délai de péremption doit être calculé à compter du 2 février 2011 et que plusieurs actes de procédure ont été effectués à compter de cette date,
SUR CE
Attendu que l’événement déterminé ayant motivé le sursis à statuer, à savoir une décision sur la procédure RG no 2006003381, est survenu le 2 février 2011 , que le tribunal a par jugement du 21 juin 2011 fixé un calendrier de procédure et que BNP PARIBAS LEASE GROUP a conclu à l’audience du 11 février 2013 interrompant le délai de péremption, qu’au surplus les parties ont été convoquées devant le Juge rapporteur les 4 avril et 25 mai 2011 ,
le tribunal déboutera SOPPEC de sa demande de péremption de l’instance.
s SUR LA FRAUDE INVOOUEE SOPPEC développe dans le détail les activités de M X , revendeur de matériel informatique , à qui elle a fait appel pour la gestion de son parc informatique et de copieurs de 1997 à 2005 . SOPPEC explique que M X a abusé de sa situation d’interlocuteur unique jouissant de la signature des fabricants et des établissements financiers, en faisant signer de nouveaux contrats aux locataires y compris SOPPEC et en prétendant que ces nouveaux contrats annulaient et remplagaient les précédents alors que cela n’était nullement le cas . SOPPEC explique que cette fraude n’a été possible que par substitution du RIB des clients par celui de l’une des sociétés de M X. SOPPEC invoque la responsabilité de IBM et IBM France FINANCEMENT contre lesquelles elle a engagé différentes actions . SOPPEC rappelle le jugement du tribunal Correctionnel du 5 décembre 2011 qui a condamné M X notamment pour escroquerie par la production de faux procès verbaux comme de falsification et usage de relevés bancaires. SOPPEC a ainsi signé 16 contrats sur la période 2002 2005 dont 10 avec IBM France Financement et un avec BNP PARIBAS . SOPPEC produit plusieurs centaines de pièces correspondant à l’ensemble des procédures dans lesquelles les sociétés SOPPEC et d’autres sociétés sont parties
BNP PARIBAS demande pour sa part à titre liminaire le rejet des pièces produites par
SOPPEC produites tardivement et qui se référent à des pièces versées par des sociétés non parties à la présente procédure et considére que les seules pièces qui doivent être retenues par le tribunal sont le contrat de location en date des 13 et 24 janvier 2005, le procès verbal
Yu fs
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2006001505 JUGEMENT DU MERCREDI O1/10/2014 17EME CHAMBRE PAGE 8 – NF*
de réception en date du 13 janvier 2005 et l’acte de cession tripartite en date des 13 et 24 janvier 2005.
SUR CE
Attendu qu’il apparait que BNP PARIBAS LEASE GROUP n’a signé qu’un seul contrat avec SOPPEC par l’intermédiaire d’AGORA FINANCE,
Attendu que SOPPEC n’a pas souhaité aftraire AGORA FINANCE à cette instance,
Attendu que le tribunal a déjà jugé que le litige entre SOPPEC et BNP PARIBAS LEASE GROUP devait être jugé séparément des autres litiges et en particulier du litige principal entre d’une part les locataires dont SOPPEC et d’autre part IBM France Financement,
le tribunal n’examinera les conséquences de la fraude invoquée que dans le périmètre circonserit aux relations entre SOPPEC et BNP PARIBAS LEASE GROUP,
« – SUR LA NULLITE DE FORME INVOQUEE PAR SOPPEC ; SOPPEC soutient que le contrat n’ayant pas été signé par l’intermédiaire de ses mandataires sociaux, alors même que l’importance, le volume et la cadence de ces conventions aurait du conduire à ne pas se contenter de la signature d’un salarié fut il directeur financier, le dépassement du mandat est patent et les conventions doivent être déclarées nulles,
BNP PARIBAS LEASE GROUP rappelle que la matérialité du contrat de location n’est pas contestée, soutient que SOPPEC n’apporte pas la preuve que la personne qui a signé le
contrat n’était pas habilitée pour le faire, qu’elle est bien fondée à se prévaloir de la théorie de l’apparence et des dispositions de l’article 1998 du Code civil,
SUR CE
Attendu que le seul contrat de location concernant BNP PARIBAS LEASE GROUP est daté, signé et tamponné par SOPPEC ainsi que par le bailleur, que le signataire pour le compte de SOPPEC a pris soin d’apposer la mention manuscrite « lu et approuvé » et de préciser ses noms et fonctions « PH Y secrétaire général » , que la même signature et le même tampon apparaissent sur le PV de réception des matériels, qui ne comporte aucune restriction ou réserve, que SOPPEC a porté dans les mêmes conditions sa signature sur une autorisation de prélèvement,
Attendu que compte tenu des fonctions de Monsieur Y à l’intérieur de la société SOPPEC, BNP PARIBAS LEASE GROUP pouvait raisonnablement penser que cette personne avait le pouvoir d’engager la société et que BNP PARIBAS LEASE GROUP peut ainsi se prévaloir du mandat apparent,
le tribunal jugera que SOPPEC ne justifie pas en quoi le contrat devrait être annulé pour vice de forme.
» – SUR LA NULLITE DE FOND INVOOQUEE PAR SOPPEC
SOPPEC invoque la nullité
2,6 P
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2006001505 JUGEMENT DU MERCREDI 01/10/2014 17EME CHAMBRE PAGE 9 – NF*
— - par application du principe « Fraus omnia corrumpit », et pour non respect des dispositions du Code Monétaire et financier sur l’intermédiation,
— - au titre du doi qui a présidé à la formation des contrats en soutenant que BNP PARIBAS LEASE GROUP doit être tenue responsable des actes dolosifs accomplis par son représentant M X , qui n’est pas un tiers,
— - au titre de l’erreur de droit, provoquée par les manœuvres de la société STAR BUREAUTIQUE car selon les dispositions de l’article 1109 du code civil, il y a bien eu erreur sur la substance même de la chose objet du contrat, car elle a cru à l’existence d’un seul! contrat sous des formulations successives ou plus précisément à une suite de contrats se substituant les uns aux autres alors que les contrats se surajoutaient les uns aux autres,
— - au titre de l’absence de cause et d’objet du contrat car cette convention frauduleuse fait partie de celles qui ont été essaimées par STAR BUREAUTIQUE sur toute la place financière avec pour unique objet de poursuivre la fraude,
— - au titre de la responsabilité contractuelle de BNP PARIBAS LEASE GROUP du fait de son préposé, puisque SOPPEC n’a jamais rencontré d’autres personnes que M X,
BNP PARIBAS LEASE GROUP soutient
— - que SOPPEC est irrecevable dans sa demande de nullité sur le fondement de l’article 122 du CPC , en application de la jurisprudence de la Cour de Cassation selon laquelle « l’exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte juridique qui n’a pas encore reçu un début d’exécution »,
— - que la fraude générale invoquée ne peut influer sur la présente procédure car la procédure pénale est sans rapport avec la présente instance, qu’aucun élément concernant BNP PARIBAS LEASE GROUP et le contrat de location n’est visé dans le jugement du tribunal correctionnel du 5 décembre 2011, et que la jurisprudence considère que le locataire engage sa responsabilité dès lors qu’il a signé le procès verbal de réception, qui conduit le bailleur à procéder au règlement du prix auprés du fournisseur,
— - que SOPPEC ne prétend pas que BNP PARIBAS LEASE GROUP serait l’auteur d’un dol et que si SOPPEC invoque un dol de M X , et de STAR BUREAUTIQUE, ceux-ci ne sont pas parties au contrat de location, que contrairement à ce que soutient SOPPEC c’est elle qui est mandataire du bailleur auprès du fournisseur au titre du contrat de vente des matériels et non l’inverse,
— - que SOPPEC n’établit pas l’erreur prétendue puisque le contrat de location a bien pour objet le financement de matériels informatiques définis, pour lesquels un PV de réception a été signé,
— - que le contrat de location bénéficie d’un objet certain et d’une cause licite et que les dispositions de l’article 1108 sont bien respectées,
— - que les dispositions du Code Monétaire et Financier invoquées sont relatives aux statuts et aux incapacités des personnes exerçant l’activité de démarchage bancaire et financier n’ont aucune conséquence sur la validité du contrat conclu et que BNP PARIBAS LEASE GROUP n’étant pas partie à l’origine au contrat de location,
26 P
TRIBUNAL DE COMMERCE ODE PARIS N° RG : 2006001505 JUGEMENT OU MERCREO! 01/10/2014 17EME CHAMBRE PAGE 10 – NF*
AGORA FINANCE SERVICES n’a pu intervenir en qualité d’intermédiaire en opération de banque, SUR CE
Attendu que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu’elles doivent être exécutées de bonne foi,
Attendu que le contrat de location a été signé par une personne indiquant être secrétaire général de SOPPEC en y apposant le cachet commercial de la société,
Attendu que SOPPEC a signé sans réserve dans les mêmes conditions le procès-verbal de réception et y a apposé le cachet commercial de la société,
Attendu que SOPPEC a signé une autorisation de prélèvement dans les mêmes conditions, en y apposant le cachet commercial de la société, que les prélévements prévus se sont déroulés normalement jusqu’en août 2005 et que s’il s’est avéré depuis que le compte débité n’était pas celui de SOPPEC mais celui d’une société de M X, d’une part SOPPEC est la première responsable de cette anomalie et d’autre part contrairement à ce que soutient SOPPEC , BNP PARIBAS LEASE GROUP dans le cour de ses diligences n’était pas en mesure de la détecter,
Attendu ainsi que le contrat de location a rencontré un début d’exécution,
Attendu que les arguments et développements relatifs à la fraude de M X, confirmée par le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 5 décembre 2011 sont sans rapport direct avec la présente instance car d’une part ni BNP PARIBAS LEASE GROUP ni le contrat de location objet du litige en cause ici ne sont visés par le jugement précité, et d’autre part SOPPEC ne peut reprocher à BNP PARIBAS LEASE GROUP qui a signé un seul contrat de ne pas avoir identifié une fraude que elle-même qui a signé de nombreux contrats n’a pas été capable d’identifier,
le tribunal déboutera SOPPEC de sa demande de nullité de fond du contrat de location.
le tribunal déboutera également SOPPEC de sa demande de dommages et intérêts faite à titre infiniment subsidiaire qui repose sur des moyens identiques.
« SUR LE QUANTUM DES SOMMES EN PRINCIPAL RECLAMEES PAR BNP PARIBAS LEASE GROUP Attendu que si SOPPEC a demandé l’annulation du contrat de location ou demandé le paiement de dommages et intérêts, elle n’a émis aucune observation sur le quantum des sommes réclamées par BNP PARIBAS LÉEASE GROUP,
Attendu que BNP PARIBAS LEASE GROUP produit les éléments justifiant sa créance de 67 501,72 € TTC correspondant aux loyers impayés avant la résiliation du contrat du 8 décembre 2005,
Attendu que si BNP PARIBAS LEASE GROUP produit les éléments justifiant l’indemnité de résiliation correspondant aux loyers à échoir , augmentée de 10 % , s’agissant d’une clause pénale elle doit être calculée hors TVA et doit ainsi être ramenée à 385 744,42 € ,
b ,
5} À
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2006001505
JUGEMENT DU MERCREDI 01/10/2014
17EME CHAMBRE PAGE 11 -NF* le tribunal
CONDAMNERA la Société SOPPEC à régler à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 67.501,72 € correspondant aux loyers impayés, majorée des intérêts légaux à compter du 29 novembre 2005, date de l’assignation,
CONDAMNERA la Société SOPPEC à régler à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 385 744,42 € correspondant à l’indemnité de résiliation et à l’indemnité forfaitaire de 10 % contractuellement prévues, majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2005.
ORDONNERA la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du Code Civil ;
+ – SUR L’INDEMNITE D’UTILISATION et LA RESTITUTION DU MATERIEL,
Attendu que la restitution des matériels est sollicitée, que la défenderesse n’établit pas que le matériel installé dans ses locaux ne comprend pas le matériel litigieux, qu’en particulier, alors qu’elle a porté plainte et s’est constituée partie civile pour diverses escroqueries, elle n’indique pas avoir engagé d’action pénale contre le demandeur pour tromperie sur la livraison et ne produit pas d’élément montrant que le tribunal correctionnel a condamné M X au motif du détournement des matériels objets du présent contrat de location financière,
Qu’en conséquence, le tribunal accueillera la demande de restitution et, compte tenu de l’âge du matériel et de son obsolescence rapide, condamnera SOPPEC à restituer le matériel sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 90ème jour suivant la signification du présent jugement, pendant 100 jours, à la suite desquels, en cas d’inexécution, il sera à nouveau fait droit par le juge de l’exécution;
Aitendu que BNP PARIBAS LEASE GROUP réclame également une somme mensuelle de 16 776,38 € pour indemnité d’utilisation depuis la date de résiliation du contrat, en application du contrat. Attendu que cette clause est une clause pénale, dont l’application est manifestement très excessive dans le cas d’une résiliation qui date de 9 ans, que toutefois la défenderesse n’a pas cru utile de la contester dans ses écritures, le tribunal ne pourra que l’ordonner sans exécution provisoire .
En conséquence, le tribunal condamnera SOPPEC à verser à la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme mensuelle de 16.776,38 € TTC à litre d’indemnité d’utilisation des matériels calculée sur le dernier loyer facturé à compter de la data de résiliation, soit le 7 décembre 2005.
s – SUR l’ARTICLE 700 du CPC Attendu que, pour faire valoir ses droits, BNP PARIBAS LEASE GROUP a dû engager des frais non compris dans les dépens, qu’il convient de condamner SOPPEC à lui verser la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et que la solution donnée au litige conduit au rejet de la demande de SOPPEC à ce litre .
« SUR L’EXECUTION PROVISOIRE Attendu que l’exécution provisoire est sollicitée, que l’instance est ancienne, que toutefois , vu la qualité de la demanderesse, l’urgence ne parait pas établie, le tribunal rejettera cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par un jugement contradictoire, en premier ressort,
U
2724
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2006001505 JUGEMENT DU MERCREDI 01/10/2014 CHAMBRE PAGE 12 -NF*
DEBOÛTE la SA SOPPEC de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la SA SOPPEC à régler à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 67.501,72 € correspondant aux loyers impayés, majorée des intérêts légaux à compter du 29 novembre 2005,
CONDAMNE la SA SOPPEC à régler à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 385 744,42 € correspondant à l’indemnité de résiliation et à l’indemnité forfaitaire de 10 % contractuellement prévues, majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2005,
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du Code Civil,
CONDAMNE la SA SOPPEC à restituer le matériel suivant – - […]
— - […]
— - […]
— - […]
[…]
[…]
[…]
— - […]
sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 90ème jour suivant la
signification du présent jugement, pendant 100 jours, à la suite desquels, en cas d’inexécution, il sera à nouveau fait droit par le juge de l’exécution;
CONDAMNE SOPPEC à verser à la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme mensuelle de 16.776,38 € TTC à titre d’indemnité d’utilisation à compter du 7 décembre 2005
CONDAMNE la SA SOPPEC à régler à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 8000 € au titre de l’article 700 du CPC,
Rejette la demande d’exécution provisoire. DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la SA SOPPEC aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 225,48 € dont 36,92 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 avril 2014, en audience publique, devant M. Maurice Jullien, M. Roger Vedrenne, M. Denis Mugnier.
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.
i j>Û\P'
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2006001505 JUGEMENT DU MERCREDI 01/10/2014 17EME CHAMBRE PAGE 13 -NF*
Délibéré le 19 juin 2014 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Maurice Jullien, président du délibéré et par Mme Sylvie Lelièvre, greffier.
/ /
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pacte ·
- Cession ·
- Innovation ·
- Bénéficiaire ·
- Option d’achat ·
- Siège social ·
- Fonds commun ·
- Titre ·
- Action ·
- Action de préférence
- Distribution ·
- Automobile ·
- Administrateur judiciaire ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Exception d'incompétence ·
- Code de commerce ·
- Instance
- Publicité comparative ·
- Sociétés ·
- Énergie nouvelle ·
- Pacte ·
- Solidarité ·
- Concurrent ·
- Offre ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Référencement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hypermarché ·
- Holding ·
- Secret des affaires ·
- Communication des pièces ·
- Version ·
- Étude économique ·
- Tribunaux de commerce ·
- Incident ·
- Commerce ·
- Demande
- Orange ·
- Concurrence ·
- Offre ·
- Communication ·
- Demande ·
- Commerce ·
- Sursis à statuer ·
- Partie ·
- Commission européenne ·
- Jugement
- Tribunaux de commerce ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Mission ·
- Cessation des paiements ·
- Situation économique ·
- Situation financière ·
- Audience ·
- Jugement ·
- Délibéré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réfrigérateur ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chiffre d'affaires ·
- Demande ·
- Siège social ·
- Compétence territoriale ·
- Livre ·
- Manque à gagner ·
- Jugement
- Nationalité française ·
- Adr ·
- Petite entreprise ·
- Sociétés coopératives ·
- Responsabilité limitée ·
- Siège social ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Assurances
- Consortium ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Consultant ·
- Accord de confidentialité ·
- Contournement ·
- Suisse ·
- Management ·
- Courtier ·
- Client
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresse ip ·
- Orange ·
- Identifiants ·
- Connexion ·
- Abonnés ·
- Utilisateur ·
- Courrier électronique ·
- Prénom ·
- Identification ·
- Parodie
- Cession ·
- Fonds de commerce ·
- Sociétés ·
- Plan ·
- Créance ·
- Sauvegarde ·
- Bailleur ·
- Vacation ·
- Fond ·
- Option
- Administrateur judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Conversion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Associé ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Cession ·
- Juge-commissaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.