Rejet 30 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 30 sept. 2022, n° 2024816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2024816 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis au tribunal administratif de Montpellier, en application de l’article R. 351-8 du code de justice administrative, la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 28 septembre 2020, présentée par Mme A C.
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 septembre 2020 et le 22 novembre 2021, Mme A C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 16 juillet 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a refusé de lui attribuer une concession de logement de fonction par nécessité absolue de service ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 11 595 euros au titre du remboursement rétroactif des redevances qu’elle a acquittées au titre de la convention d’occupation précaire sous astreinte, du 1er juillet 2019, date de sa nomination en qualité de cheffe de détention, jusqu’au 1er janvier 2021, date de prise d’effet de la concession de logement par nécessité absolue de service.
Elle soutient que :
— ses fonctions de cheffe de détention de la maison d’arrêt de Montauban justifiaient qu’un logement de fonction lui soit attribué par nécessité absolue de service à compter du 1er juillet 2019 ;
— les chefs de détention d’autres circonscriptions bénéficient d’une concession de logement par nécessité absolue de service ;
— elle est en droit d’obtenir le remboursement des redevances mensuelles de 530 euros qu’elle a acquittées jusqu’au 31 décembre 2020.
Par une ordonnance du 8 novembre 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 14 décembre 2021.
Un mémoire en défense produit par le garde des sceaux, ministre de la justice a été enregistré le 13 septembre 2022, postérieurement à la clôture d’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 16 janvier 1984 ;
— le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire ;
— l’arrêté du 5 novembre 2018 fixant les listes de fonctions des services de l’Etat du ministère de la justice prévues aux articles R. 2124-65 et R. 2124-68 du code général de la propriété des personnes publiques pouvant ouvrir droit à l’attribution d’une concession de logement par nécessité absolue de service ou d’une convention d’occupation précaire avec astreinte ;
— l’arrêté du 30 décembre 2020 fixant les listes de fonctions des services de l’Etat du ministère de la justice prévues aux articles R. 2124-65 et R. 2124-68 du code général de la propriété des personnes publiques pouvant ouvrir droit à l’attribution d’une concession de logement par nécessité absolue de service ou d’une convention d’occupation précaire avec astreinte ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique,
— et les observations de Mme C.
Une note en délibéré a été enregistrée pour Mme C le 16 septembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a été affectée à la maison d’arrêt de Montauban en qualité d’officier de détention et y exerce, depuis le 1er juillet 2019, les fonctions de cheffe de détention. Le 26 juin 2020, elle a sollicité auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse l’attribution d’une concession de logement par nécessité absolue de service. Par une décision du 16 juillet 2020, notifiée le 3 août suivant, sa demande a été rejetée. Par la requête susvisée, Mme C demande au tribunal d’annuler cette décision et de condamner l’Etat à lui remboursement les mensualités acquittées au titre de la convention d’occupation précaire sous astreinte, entre le 1er juillet 2019 et le 31 décembre 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 2124-65 du code général de la propriété des personnes publiques : « Une concession de logement peut être accordée par nécessité absolue de service lorsque l’agent ne peut accomplir normalement son service, notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité, sans être logé sur son lieu de travail ou à proximité immédiate. / Des arrêtés conjoints du ministre chargé du domaine et des ministres intéressés fixent la liste des fonctions qui peuvent ouvrir droit à l’attribution d’une concession de logement par nécessité absolue de service. ». L’arrêté du 5 novembre 2018 fixant les listes de fonctions des services de l’Etat du ministère de la justice prévues aux articles R. 2124-65 et R. 2124-68 du code général de la propriété des personnes publiques pouvant ouvrir droit à l’attribution d’une concession de logement par nécessité absolue de service ou d’une convention d’occupation précaire avec astreinte, prévoit en son article 1er que les fonctions de chef de détention de certains établissements pénitentiaires font partie de celles pouvant ouvrir droit à l’attribution d’une telle concession de logement par nécessité absolue de service. En outre, aux termes de son article 2 : « Pour l’application de l’article R. 2124-68 du code susvisé, les fonctions pouvant ouvrir droit à l’attribution d’une convention d’occupation précaire avec astreinte (COP/A) sont les suivantes : () / Officiers en détention () / Tarn-et-Garonne (82) : MONTAUBAN : 1 () ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 30 décembre 2020 fixant les listes de fonctions des services de l’Etat du ministère de la justice prévues aux articles R. 2124-65 et R. 2124-68 du code général de la propriété des personnes publiques pouvant ouvrir droit à l’attribution d’une concession de logement par nécessité absolue de service ou d’une convention d’occupation précaire avec astreinte, en vigueur depuis le 1er janvier 2021 : « Pour l’application de l’article R. 2124-65 du code susvisé, les fonctions pouvant ouvrir droit à l’attribution d’une concession de logement par nécessité absolue de service (NAS) et à l’octroi de pièces de représentation pour l’exercice desdites fonctions sont les suivantes : () / Chefs de détention () / Tarn-et-Garonne (82) : MONTAUBAN : 1 () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a exercé les fonctions d’officier de détention auprès de la maison d’arrêt de Montauban, lesquelles lui ont permis de bénéficier d’une convention d’occupation précaire avec astreinte, en application de l’article 2 de l’arrêté conjoint du gardes sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l’action et des comptes publics, avant d’être promue cheffe de détention de cet établissement, à compter du 1er juillet 2019. Si l’intéressée soutient que cette circonstance lui ouvre droit à l’attribution d’une concession de logement par nécessité absolue de service au motif que les fonctions de « chef de détention » sont expressément mentionnées à l’article 1er de l’arrêté conjoint du 5 novembre 2018, il ressort toutefois des dispositions précitées que les fonctions de chef de détention d’un établissement pénitentiaire dans le département du Tarn-et-Garonne n’ont été susceptibles d’ouvrir droit à l’attribution d’une concession de logement par nécessité absolue de service qu’à compter du 1er janvier 2021, date d’entrée en vigueur de l’arrêté du 30 décembre 2020 susmentionné. Il s’ensuit qu’à la date de sa demande, Mme C ne pouvait prétendre à l’attribution d’un logement par nécessité absolue de service. Par suite, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse n’a commis aucune erreur de droit en rejetant sa demande.
4. A supposer que Mme C ait entendu se prévaloir d’une méconnaissance du principe d’égalité de traitement, au motif que l’ensemble des chefs de détention bénéficie, quelle que soit leur affectation géographique, d’un logement de fonction par nécessité absolue de service, elle n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, elle n’établit pas que les autres chefs de détention exerçant les mêmes fonctions que les siennes auraient obtenu un tel avantage. Par suite, le moyen tiré de méconnaissance du principe d’égalité ne peut qu’être écarté.
5. Enfin, si Mme C soutient que l’administration a tardé à solliciter la révision de l’arrêté fixant les listes de fonctions pouvant ouvrir droit à l’attribution d’une concession de logement par nécessité absolue de service, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. En outre, Mme C n’ayant sollicité le bénéfice d’un logement d’une concession de logement par nécessité absolue de service que par une lettre du 26 juin 2020 et la modification réglementaire nécessaire pour le permettre étant intervenue le 30 décembre 2020, soit dans un délai de six mois, aucune faute tenant à un retard de l’administration n’est caractérisée.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 16 juillet 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a refusé de lui attribuer une concession de logement de fonction par nécessité absolue de service. En l’absence d’illégalité fautive, les conclusions indemnitaires présentées par la requérante doivent, en tout état de cause, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Gayrard, président,
— Mme Bayada, première conseillère,
— Mme Gavalda, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022.
La rapporteure,
A. BLe président,
J-P. Gayrard
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 septembre 2022.
La greffière,
B. Flaesch
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-441 du 14 avril 2006
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Code général de la propriété des personnes publiques.
- Code de justice administrative
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