Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 3 juin 2026, n° 2500938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500938 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, M. A… C…, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe général des droits de la défense, de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et de son droit d’être entendu ;
- elle est illégale dès lors que le préfet du Nord n’a pas saisi le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en méconnaissance de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’un défaut de motivation au regard des exigences posées par les articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pernelle a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 3 février 1977 à Constantine (Algérie), est entré en France le 18 janvier 2025. Le 20 janvier 2025, il a fait l’objet d’une retenue pour vérification du droit de circulation et de séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
L’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. Il mentionne, sans que le préfet ne soit tenu de faire état de l’ensemble des éléments de fait qui caractérisent la situation de M. C…, les motifs de fait qui ont été retenus pour décider qu’il remplissait les conditions, d’une part, pour qu’une mesure d’éloignement prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soit prononcée à son encontre et, d’autre part, pour qu’aucun délai de départ volontaire ne lui soit octroyé sur le fondement des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du même code. En tant qu’il fixe le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, l’arrêté attaqué rappelle la nationalité de M. C… et indique qu’il ne fait pas état d’un risque d’exposition à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ressort enfin des termes de l’arrêté attaqué que, pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. C…, le préfet du Nord a pris en compte la durée de sa présence sur le territoire français, son absence de lien avec la France, le fait que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public et la circonstance qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement. Cette motivation atteste que l’ensemble des critères mentionnés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été pris en compte. Dès lors, l’arrêté attaqué comporte les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et des décisions pouvant les assortir. Par suite, M. C… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Il ressort des pièces du dossier et des mentions de l’arrêté attaqué que celui-ci, notifié par voie administrative le jour même de son édiction, a été pris après que M. C…, qui a été auditionné par les services de police le 20 janvier 2025, a été informé de l’éventualité qu’une mesure d’éloignement soit prise à son encontre et ainsi mis en mesure de faire valoir ses observations à cette occasion. Le préfet n’était pas tenu de mettre M. C… à même de présenter ses observations de façon spécifique sur chacune des décisions constituant l’accessoire de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du principe général des droits de la défense et du droit d’être entendu doivent être écartés.
Il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C… avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… ait produit des éléments suffisamment précis et circonstanciés relatifs à son état de santé de nature à lui ouvrir un droit au séjour. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français serait intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, qui n’était présent que depuis deux jours à la date de la décision attaquée, est célibataire et sans enfant. En outre, il a déclaré, à l’occasion de son audition, que sa famille résidait en Algérie. Dans ces circonstances, la décision par laquelle le préfet du Nord a obligé M. C… à quitter le territoire français n’a pas porté atteinte au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de M. C… n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C… avant de lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C… avant de fixer à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
Pour les motifs exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit également être écarté.
Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C… avant de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
Pour les motifs exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté.
Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord lui a interdit le retour sur le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet du Nord a obligé M. C… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à ce titre à Me Danset-Vergoten, avocate de M. C….
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé
L. Pernelle
Le président,
Signé
D. Terme
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
La greffière,
Signé
A. Bègue
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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