Rejet 18 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 mars 2021, n° 1909448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 1909448 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
N° 1909448 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. A.
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme C Z
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif de Lyon
M. E F-G
(3ème chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 4 mars 2021 Jugement du 18 mars 2021 ___________
[…]
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 décembre 2019 et 14 avril 2020, M. H-I A. demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 septembre 2019 par laquelle la directrice de l’école de Saint-Polgues dans la Loire a, d’une part, répondu favorablement à sa demande d’être informé de la scolarité de sa fille D, en tant que les évaluations de petite section ne lui auraient pas été transmises et, d’autre part, refusé de modifier la liste des personnes de confiance désignées pour récupérer l’enfant à la sortie de l’école ;
2°) d’annuler la décision du 15 octobre 2019 par laquelle le directeur des services académiques de l’éducation nationale de la Loire a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision du 16 septembre 2019.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les articles 372 et 372-2 du code civil ;
- elle créé une rupture d’égalité à son détriment ;
- le mémoire en défense du rectorat est signé par une personne incompétente ;
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 9 avril 2020 et le 25 juin 2020, le recteur de la région académique Auvergne Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
N° 1909448 2
Il fait valoir que :
- M. A. a reçu communication de tous les documents concernant la scolarité de sa fille D, à l’exception du livret de réussite de l’année 2018-2019 que l’école a remis à la mère de D qui ne l’a pas restitué ;
- il n’appartient pas à l’institution scolaire mais à un juge aux affaires familiales de trancher le différend opposant les parents sur l’identité des personnes autorisées à aller chercher D à l’école ;
- l’opposition de principe formulée par M. A. est contraire à l’intérêt de son enfant et au bon fonctionnement du service public.
La procédure a été communiquée à Mme T., mère de D A., qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative, ensemble l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue avec l’assistance de Mme Driguzzi, greffière :
- le rapport de Mme Z ;
- les conclusions de M. F-G, rapporteur public ;
- les observations de Mme W. pour le recteur de la région académique Auvergne Rhône-Alpes.
Considérant ce qui suit :
1. D A., née le […], était scolarisée à l’école préélémentaire de Saint-Polgues pour l’année scolaire 2019-2020 en classe de moyenne section. Par une décision du 16 septembre 2019, la directrice de l’école de Saint-Polgues a, d’une part, répondu favorablement à la demande de M. A. d’être informé de la scolarité de sa fille D et, d’autre part, refusé de modifier la liste des personnes de confiance désignées par la mère pour récupérer l’enfant à la sortie de l’école, en dépit de l’opposition formulée à ce sujet par M. A.. Dans sa décision du 15 octobre 2019, le directeur des services académiques de l’éducation nationale de la Loire a rejeté le recours hiérarchique de M. A. en précisant, d’une part, que tous les documents relatifs à la scolarité de D A. lui ont été transmis et, d’autre part, qu’il n’appartient pas à l’éducation nationale de trancher un litige d’ordre familial entre les parents. M. A. demande l’annulation de ces deux décisions.
N° 1909448 3
Sur les écritures en défense :
2. Par un arrêté du 20 février 2020 publié au recueil des actes administratifs du même jour, le recteur de l’académie de Lyon a donné délégation à M. O., secrétaire général de l’académie de Lyon, à l’effet de signer les mémoires en défense devant le tribunal administratif pour les litiges relevant de la compétence du recteur en application de l’article D. 222-35 du code de l’éducation. Par suite, M. A. n’est pas fondé à soutenir que les mémoires en défense présentés dans cette instance auraient été signés par une personne incompétente et seraient en conséquence irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la communication des documents relatifs à la scolarité de D A. :
3. M. A. soutient que, si une partie des documents de scolarité de sa fille lui a été communiquée, il n’a pas reçu le livret de réussite de petite section de D. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et des explications non contestées du rectorat que la directrice de l’école de Saint-Polgues a prêté pour consultation ce livret en juin 2019 à Mme T., la mère de D, qui ne l’a pas restitué. Dans ces conditions, M. A. n’est pas fondé à soutenir que l’administration scolaire aurait commis une illégalité en refusant de lui communiquer des documents qu’elle n’avait plus en sa possession.
En ce qui concerne la ou les personnes de confiance désignées par la mère :
4. D’une part, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 372 du code civil : « Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale ». Aux termes de l’article 372-2 du même code : « A l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ». Pour l’application de ces dispositions, l’administration appelée à prendre, à la demande d’un des parents exerçant en commun l’autorité parentale avec l’autre parent, une décision à l’égard d’un enfant, doit apprécier si, eu égard à la nature de la demande et compte tenu de l’ensemble des circonstances dont elle a connaissance, cette demande peut être regardée comme relevant d’un acte usuel de l’autorité parentale. Dans l’affirmative, l’administration doit être regardée comme régulièrement saisie de la demande, alors même qu’elle ne se serait pas assurée que le parent qui la formule dispose de l’accord exprès de l’autre parent.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A. dispose de l’autorité parentale exercée conjointement avec Mme T. sur leur fille D en vertu du jugement rendu le 19 mars 2019 par le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Roanne. La liste des personnes de confiance autorisées à aller chercher D à la sortie de l’école, qui a été communiquée à l’école de Saint-Polgues par Mme T., est un acte usuel pour lequel Mme T. devait être réputée agir avec l’accord de M. A., en application des dispositions précitées du code civil. L’administration scolaire n’a, ainsi, commis aucune illégalité en retenant la liste de personnes de
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confiance fournie par la mère pour permettre la prise en charge de l’enfant à la fin des cours. Par courrier électronique du 14 septembre 2019, M. A. a ultérieurement fait part de son opposition à ce que D soit confiée après l’école à toute personne qui n’est pas l’un de ses deux parents. L’opposition formulée par M. A. a ainsi le caractère d’une opposition de principe qui concerne les modalités d’exercice conjoint de l’autorité parentale de M. A. et de Mme T. et qui ne peut être tranchée que par le juge aux affaires familiales, qu’il est en particulier possible à M. A. de saisir. Dans l’attente de la décision de ce juge, et alors que M. A. n’établit pas en quoi l’application, par l’école Saint-Polgues, de la liste des personnes de confiance élaborée par Mme T. serait contraire à l’intérêt supérieur de son enfant au sens des dispositions précitées de l’article 3,1° de la convention relative aux droit de l’enfant et impliquerait une modification immédiate des modalités de prise en charge de l’enfant, il n’est pas fondé à soutenir que l’administration scolaire serait tenue de remettre en cause ces modalités, ni que les décisions attaquées méconnaitraient les dispositions des articles 372 et 372-2 du code civil ni enfin qu’elles seraient responsables d’une rupture d’égalité à son détriment. Par suite et dans les circonstances particulières de l’espèce, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A. doivent être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H-I A., au ministre de l’éducation nationale de la jeunesse et des sports et au recteur de la région académique Auvergne Rhône- Alpes.
Copie en sera adressée à Mme T.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2021, où siégeaient :
M. Stillmunkes, président, M. Bertolo, premier conseiller, Mme Z, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2021.
Le président, En application de l’article 5 du décret n° 2020-1406
H. Stillmunkes
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La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale de la jeunesse et des sports, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code civil
- Code de l'éducation
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