Infirmation partielle 28 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 28 juin 2017, n° 16/01788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 16/01788 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épernay, 23 mai 2016, N° F14/00069 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Philippe BRUNEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n°
du 28/06/2017
RG n° : 16/01788
MLS/JR/FC
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 28 juin 2017
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 23 mai 2016 par le conseil de prud’hommes d’EPERNAY, section commerce (n° F 14/00069)
SAS B C, ayant établissement à Epernay
XXX
XXX
représentée par la SELAS JACQUES BARTHELEMY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur D Z
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Céline BLANCHETIERE, avocat au barreau de CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 mai 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2017, Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller rapporteur, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur Philippe BRUNEL, président
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Françoise CAMUS, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Philippe BRUNEL, président, et Madame Françoise CAMUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Monsieur D Z a été embauché par la société B C le 23 avril 2012, par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable de magasin.
Le 7 août 2013, il est sanctionné dans une lettre rédigée en ces termes :
'Par courrier daté du 1er juillet 2013, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé le Mercredi 31 juillet 2013 à 11H30, au siège social de la Société situé à ELOYES (XXX.
Nous notons que vous vous êtes présenté à cet entretien accompagné de Mme F X, déléguée syndicale appartenant au personnel de l’entreprise.
Nous vous rappelons ci-dessous les motifs ayant conduit à cette rencontre :
En date du 13 juin 2013, lors de sa visite au magasin d’EPERNAY dont vous êtes le Responsable, Monsieur G Y, Responsable Régional, a constaté le non respect de nombreuses procédures et une mauvaise gestion du magasin.
- XXX
Tout d’abord, dès son arrivée à 9h50, votre Responsable Régional a constaté que vous n’étiez pas en possession de l’équipement PTI permettant d’assurer la « Protection du Travailleur Isolé ». Il vous a alors demandé des explications et vous avez indiqué ne pas avoir eu le temps de vous équiper.
Or, nous vous rappelons que selon la procédure en vigueur au sein de notre établissement, tout collaborateur est tenu de se munir du PTI « dès lors qu’il se retrouve seul dans le magasin » ; il doit l’allumer et « le porter sur lui en permanence ».
Ainsi, vous n’avez pas respecté la procédure qui vous a pourtant été rappelée à maintes reprises.
De plus, nous vous rappelons qu’il incombe à chaque salarié en vertu de l’article L. 5122-1 du Code du travail de « prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail ».
Par conséquent, vous avez également manqué à vos obligations professionnelles, ce qui ne saurait être toléré.
Lors de notre entretien du 31 juillet dernier, vous avez reconnu les faits qui vous sont reprochés. Vous avez expliqué que malgré l’heure tardive, vous avez jugé qu’il n’était pas nécessaire de vous équiper de l’appareil dans la mesure où vous saviez que M. G Y allait arriver, l’ayant aperçu sur le parking.
Cependant, nous considérons cet argument comme insuffisant car il est impératif de respecter la procédure édictée. En effet, nous vous rappelons que les équipements de protection mis à disposition par la Société sont destinés à prévenir des risques sur la santé et la sécurité et doivent obligatoirement être portés, suivant les instructions qui vous sont données par votre hiérarchie.
- NON RESPECT DES CONSIGNES DE DEGUSTATION DES PRODUITS
Par ailleurs, nous avons constaté qu’à l’occasion de la dégustation du 02 avril dernier, vous avez décidé de faire goûter un produit qui n’était pas sur la liste transmise par la Direction commerciale, à savoir 1 boîte de Touron référence 89760 d’une valeur de 16,90 €. Vous avez réitéré les mêmes faits le 30 avril dernier avec un autre produit, 1 TRIO mise en bouche carpaccio référence 80122 d’une valeur de 6.95 €.
Or, nous vous rappelons que les produits à déguster sont choisis et les références communiquées exclusivement par la Direction commerciale, aucun écart à ces instructions n’étant admis.
Lors de notre entretien du 31 juillet, vous avez reconnu ne pas avoir respecté les consignes. Vous avez expliqué que par ce biais vous pensiez vendre davantage de produits, sans penser que cela aurait des conséquences.
Cependant, d’une part d’après vos résultats, nous constatons que vous n’avez pas dynamisé les ventes de ces produits de cette façon et d’autre part, nous tenons à souligner le fait que les procédures ont une raison d’être, font partie intégrante de l’organisation et pourvoient au bon fonctionnement de l’entreprise ; c’est la raison pour laquelle elles doivent être impérativement respectées. Par conséquent, il ne nous appartient pas de prendre des initiatives contraires aux consignes qui vous sont données, qui plus est sans même en référer à votre hiérarchie.
Nous vous avons donc rappelé que plusieurs messages avaient été envoyés à ce sujet par la Direction, ce qui a d’ailleurs été confirmé par Mme X, et que vous ne pouviez donc les ignorer.
- MAUVAISE GESTION DES STOCKS ET DU MAGASIN
De plus, nous avons relevé une mauvaise gestion des stocks et du magasin dans son ensemble de votre part.
' En premier lieu, il s’est avéré que les congélateurs étaient insuffisamment remplis et qu’un grand nombre d’emplacements de produits étaient vides.
Afin d’éviter que de telles situations ne se produisent, vous auriez donc dû veiller à ce que les congélateurs soient rangés et réapprovisionnés avec le stock en chambre froide, notamment en faisant remonter les produits, (c’est-à-dire en mettant des faux-fonds dans les congélateurs afin de faciliter l’accès des clients aux marchandises et offrir un visuel agréable et vendeur) et en faisant en sorte de combler les emplacements vides pour les références en rupture de stock.
De surcroît, ayant fait preuve d’une mauvaise gestion des stocks, vous n’avez pu procéder correctement au remplissage des congélateurs puisqu’un certain nombre de produits étaient en rupture de stocks, dont la paëlla en nouveauté.
De même, suite à un retrait qualité en date du 27 mars 2013 concernant des moules marinières (référence 84549), vous avez omis de corriger concomitamment les stocks en saisissant les 23 produits qui ont été retirés de la vente. De ce fait, vous n’avez pu être alerté sur la nécessité de passer à nouveau commande, ce qui a empêché le réapprovisionnement du magasin par ce produit depuis lors.
Force est de constater que vous n’avez su faire preuve d’anticipation et n’avez pas appliqué les procédures en vigueur vous permettant de palier aux éventuelles ruptures de stock et aux conséquences préjudiciables que vous avez fait peser sur notre Société, tant en terme d’image de marque, qu’en terme financier.
Lors de notre entretien du 31 juillet, nous vous avons exposé les faits ci-dessus et rappelé que lors de la réunion plénière de 2012, une présentation avait été faite par la Direction commerciale avec des photos à l’appui, présentant l’état des C disposant de congélateurs vides et avec de nombreuses ruptures. Après vous avoir demandé ce que vous aviez retenu de cette présentation, vous avez reconnu qu’il n’était pas louable de laisser des congélateurs ainsi.
Effectivement, nous tenons à rappeler que des congélateurs mal rangés sont synonymes de négligence et de manque de sérieux vis-à-vis de notre clientèle qui constate de plus, en votant des emplacements vides ou presque, que nous sommes en rupture de stock, sachant qu’une partie de la marchandise était disponible en chambre froide. Celle-ci n’est donc pas en mesure d’acheter le produit en question, faisant naître un manque à gagner pour notre établissement. Enfin, le client pourrait en déduire une incapacité de notre part à assurer la gestion de nos stocks et d’un manque de professionnalisme.
Vous avez expliqué que ce problème provenait des vendeuses et confirmé que ce n’était pas la première fois que le magasin était dans cet état.
Nous ne manquons pas de vous rappeler à ce titre que vous êtes responsable du travail de vos équipes, et qu’il vous appartient de tout mettre en 'uvre afin de pourvoir au bon fonctionnement du magasin.
' Par ailleurs, nous avons constaté un problème de rangement des produits qui étaient à la verticale, risquant ainsi de détériorer ceux qui sont fragiles.
De plus, des croix avaient été faites au crayon de papier sur les étiquettes alors que vous n’êtes pas habilité à y inscrire quelque mention ou signe que ce soit.
Nous vous rappelons que la présentation des produits et étiquetage doit respecter un certain standard tendant à favoriser leur commercialisation auprès des clients.
Vous avez apposé ces marques afin de visualiser les produits à écouler et en raison, une fois de plus, de votre incapacité à suivre l’état des stocks. Pourtant, nous avons mis à votre disposition d’autres moyens pour réaliser votre mission, telles que des listes de produits, et il vous appartient d’en faire usage.
Lors de notre entretien, vous avez reconnu ces éléments sans rien ajouter.
' Enfin, nous avons constaté un manque de propreté du magasin, les congélateurs et particulièrement les vitres n’ayant pas été nettoyés.
Lors de notre entretien du 31 juillet, vous avez reconnu que l’état des vitres des congélateurs n’était pas correct, voire sale. Vous avez expliqué qu’en fonction du soleil, les traces et la poussière étaient plus apparentes, et que tel était le cas lors de la visite du Responsable Régional.
Nous tenons à souligner que notre Société, qui, commercialisant des produits alimentaires surgelés doit présenter des congélateurs exemplaires pour des raisons d’image de marque et de respect des normes sanitaires.
Par ailleurs, lors de notre entretien, nous avons repris succsessivement les différents points de l’audit qui avait été réalisé le 03 juin 2013 dans le magasin d’EPERNAY et vous avons demandé des explications sur le non respect d’autant de procédures, dont celle concernant le nettoyage. Vous ne nous avez apporté aucune explication, ajoutant simplement qu’un certain nombre de points a été rectifié.
Force est de constater que votre comportement est inacceptable et qu’il a nuit à notre image de marque.
Or, nous vous rappelons que nous mettons un point d’honneur à satisfaire et fidéliser notre clientèle.
De plus, vous n’êtes pas sans savoir que vos missions impliquent notamment de garantir la bonne gestion du stock, l’état de propreté du magasin, de la chambre froide et des congélateurs, mais aussi d’optimiser la mise en avant des produits ou encore d’assurer le développement commercial du magasin et agir au mieux des intérêts de la Société.
Nous vous rappelons l’importance d’une tenue irréprochable du magasin et l’exemplarité dont vous devez faire preuve, compte tenu de votre fonction de Responsable du magasin.
Au vu des faits susvisés, il apparait clairement qu’en plus d’avoir été négligent dans l’accomplissement de vos missions, vouos avez failli à vos obligations contractuelles.
XXX
En date du 25 juillet 2013, alors que vous deviez quitter votre poste à 19h25, vous êtes parti plus tôt sans prendre soin de prévenir au préalable votre hiérarchie et ne nous avez fourni aucun justificatif.
En effet, notre Ingénieure QSE a tenté de vous joindre par téléphone vers 16h30, mais vous n’étiez pas à votre poste de travail. M. H Y a donc immédiatement contacté le magasin et une vendeuse lui a indiqué que vous étiez parti car vous ne vous sentiez pas bien.
Or, nous vous rappelons que, conformément aux dispositions du réglement intérieur, vous devez impérativement informer votre hiérarchie, et non votre collègue de travail, de votre absence dans les meilleurs délais et nous transmettre un justificatif sous 48 heures, et ce, quel que soit le motif de votre absence.
Nous insistons sur la gravité de ces faits.
En effet, il nous est impératif de pouvoir compter sur la présence de nos collaborateurs, ou lors de toute absnece régulière, de pouvoir nous organiser afin d’y pallier.
Ainsi, votre attitude porte préjudice à la gestion, à l’organisation du travail et à la bonne marche de notre établissement.
De plus, votre comportement trouble vos collègues de travail et nuit donc au climat social.
Lors de notre entretien du 31 juillet, voous avez reconnu les faits reprochés et avez expliqué avoir eu soudainement un malaise. Vous avez ajouté que vous n’aviez pas jugé nécessaire d’appeler votre hiérarchie, ni même de demander une autorisation quelconque.
Par conséquent, compte tenu de l’ensemble des éléments susvisés, nous vous notifions par la présente une mise à pied disciplinaire qui figurera dans votre dossier'.
Le 12 mars 2014 il est licencié en ces termes :
' Par courrier du 04 février 2014, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé le jeudi 27 février 2014 à 11H30.
Nous notons que vous étiez accompagné lors de cet entretien de Madame F X.
Après réflexion, nous vous indiquons que nous avons pris la décision de procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse pour les motifs suivants :
Lors de la visite de Monsieur I J, en date du 18 décembre 2013 au magasin d’EPERNAY, dont vous êtes le responsable, et suite au contrôle des plannings réalisé par Monsieur G Y, il a été constaté que vous ne respectez pas de manière systématique un grand nombre de procédures en vigueur.
Ainsi :
Concernant la gestion des plannings
- Vous modifiez régulièrement votre planning de travail ainsi que celui de vos collaborateurs et mettez ceux-ci en application, sans attendre la validation de votre Responsable régional, Monsieur G Y.
Par exemple le 30 janvier 2014, Monsieur Y a appelé le magasin d’EPERNAY à 19H10 et la vendeuse conseil a répondu que vous étiez parti alors que, selon le planning que vous lui aviez adressé, vous auriez du être présent jusqu’à 19H30.
Ce planning était d’ailleurs différent de celui affiché en magasin qui mentionnait une présence jusqu’à 19H00.
Lors de notre entretien du 27 février 2014, vous avez expliqué que vous vous étiez trompé de planning en l’envoyant à Monsieur Y. Nous notons qu’il s’agissait du cinquième planning modifié que vous adressiez à Monsieur Y. De plus, vous aviez envoyé le planning à 17H00, pour un changement devant avoir lieu à 19H00, sans que vous ayez au préalable averti votre hiérarchie. Enfin, le planning du mois de février mentionnait bien que vous auriez dû être présent le 30 janvier jusqu’à 19 H30.
- En date du 18 décembre 2013, Monsieur I J a constaté que vous n’aviez pas organisé le planning en fonction de l’activité particulièrement chargée du mois de décembre 2013. Vous étiez pourtant au fait du surcroît d’activité engendré par les fêtes de fin d’année pour l’avoir déjà vécu dans des circonstances similaires en décembre 2012, période pendant laquelle vous avez pu constater que le chiffre d’affaires et l’affluence sont les plus importants.
Cependant, la vendeuse conseil était seule en magasin avec une personne en intérim recrutée depuis la veille, alors que des marchandises venaient d’être livrées. Vous étiez en repos ce jour là alors que votre présence dans le magasin était indispensable.
Cette organisation de travail que vous avez mise en place n’était pas adaptée à l’affluence de la clientèle dans le magasin. Le manque de personnel en surface de vente nuit à la qualité de l’accueil des clients ainsi qu’à l’image de marque de la société.
Sur ce sujet, vous nous avez indiqué qu’avec le recul, vous auriez dû vous organiser différemment. Vous avez reconnu que votre décision n’était pas judicieuse.
Concernant la gestion des produits et des stocks :
Monsieur I J a également constaté que beaucoup de congélateurs étaient insuffisamment remplis, avec un nombre important de produits en rupture (38 références manquantes).
Afin d’éviter que de telles situations ne se produisent, vous auriez dû veiller à ce que les congélateurs soient rangés et réapprovisionnés, notamment en faisant en sorte de combler les emplacements vides pour les références en rupture de stock et en faisant remonter les produits (c’est-à-dire en mettant des faux-fonds dans les congélateurs afin de faciliter l’accès des clients aux marchandises et offrir un visuel agréable et commerçant).
Force est de constater que vous n’avez pas su faire preuve d’anticipation et n’avez pas appliqué les procédures en vigueur vous permettant de palier aux éventuelles ruptures de produits et aux conséquences préjudiciables que vous avez fait peser sur notre société, tant en terme d’image de marque, qu’en terme financier.
Lors de notre entretien du 27 février, vous ne nous avez apporté aucune explication et avez indiqué être conscient du fait que le magasin allait être vide le lendemain.
Nous vous rappelons que des congélateurs mal rangés sont synonymes de négligence et de manque de sérieux vis-à-vis de notre clientèle qui constate de plus, en voant des emplacements vides ou presque, que nous sommes en rupture de produits. Celle-ci n’est donc pas en mesure d’acheter le produit en question, faisant naître un manque à gagner pour notre établissement alors qu’il s’agit de la période la plus importante de l’année en matière de chiffre d’affaires. Enfin, le client pourrait en déduire un manque de professionnalisme et une incapacité de notre part à assurer la gestion de nos stocks.
Un constat identique vous a d’ailleurs été reproché lors de la notification de votre mise à pied disciplinaire de trois jours le 07 août 2013.
Concernant l’implantation des congélateurs en surface de vente :
Monsieur I J a constaté que vous aviez disposé trois congélateurs de produits festifs à l’entrée du magasin, ce qui était contraire à la politique d’implantation qui vous avait été envoyée le 13 novembre 2013.
Interrogé sur ce sujet, vous avez répondu que vous aviez pensé que 'les clients s’y retrouveraient mieux'. Vous avez reconnu ne pas en avoir eu l’autorisation et ne pas avoir respecté les règles d’implantation dont vous aviez eu connaissance.
Concernant le management :
Vous organisez les réunions mensuelles avec le personnel du magasin de manière régulière. Cependant, les comptes rendus de ces réunions sont très laconiques. Alertés sur ce point, nous vous avons demandé quel était le contenu exact de ces réunions. Vous nous avez répondu : 'je parle du chiffre d’affaires, des ventes. Il est vrai que ces derniers temps je n’ai pas pris le soin de faire cela correctement'. Nous vous avons demandé si, en agissant de la sorte, vous respectiez vos engagements managériaux envers votre équipe. Vous nous avez répondu par la négative.
Nous vous rappelons que ces réunions mensuelles ont pour but d’assurer une bonne communication et une bonne passation des consignes commerciales aux membres de votre équipe.
En tout état de cause, nous ne pouvons accepter que l’un de nos managers adopte une attitude aussi laxiste dans la gestion du magasin qui lui est confiée, cette situation nuisant à l’organisation du magasin et à l’image de la société auprès de notre clientèle.
L’ensemble de ces éléments nous conduit à ne plus pouvoir envisager sereinement notre collaboration, ainsi que votre maintien dans notre entreprise.
Nous insistons sur le caractère sérieux de ce qui précède. Nous vous rappelons que de tels agissements sont parfaitement inadmissibles, qu’ils sont source de préjudice pour notre société et qu’ils ne sauraient être légitimés par un quelconque motif.
Nous vous informons que votre préavis d’une durée de deux mois débutera à la date de première présentation de ce courrier…'
Le 2 septembre 2014, Monsieur D Z a saisi le conseil de prud’hommes d’EPERNAY d’une demande tendant à :
— faire dire et juger que la convention collective applicable est celle du commerce de gros,
— faire dire et juger nulle la sanction disciplinaire du 7 août 2013,
— faire juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— faire juger que la moyenne des trois derniers salaires se montait à 1.739,83 euros,
— faire condamner la société B à lui payer :
— 20.877,96 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 260,88 euros de rappel de salaires retenus pendant la mise à pied disciplinaire,
— 26,08 euros de congés payés y afférent,
— 324,06 euros de rappel de salaires correspondant aux dimanches travaillés,
— 32,40 euros de congés payés y afférent,
— 3.432,47 euros de salaire conventionnel,
— 343,24 euros de congés payés,
— 143,92 euros de rappel de salaire conventionnel sur les heures supplémentaires à 25 %,
— 14,39 euros de congés payés y afférents,
— 3.000,00 euros d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 23 mai 2016, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société B MAGASIN à payer à Monsieur D Z :
— la somme de 10.438,98 euros de dommages et intérêts,
— 324,06 euros de rappel des dimanches travaillés,
— 32,40 euros de congés payés y afférents,
— 3.432,47 euros à titre de salaires conventionnels,
— 343,24 euros de congés payés sur salaires conventionnels,
— 143,92 euros de rappel d’heures supplémentaires,
— 14,39 euros de congés payés y afférents,
— 1.000,00 euros d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société B MAGASIN de sa demande reconventionnelle,
— condamné la société B MAGASIN aux dépens.
Le 20 juin 2016, la société B MAGASIN a régulièrement interjeté appel du jugement.
Moyens et prétentions
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties :
— 21 février 2017 pour la société B MAGASIN
— le 4 mai 2017 pour Monsieur D Z
et soutenues à l’audience.
La société B MAGASIN conclut au débouté des demandes de Monsieur Z et sa condamnation à lui payer 1.800,00 euros d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur D Z demande confirmation sauf sur le refus d’annulation de la sanction disciplinaire et sur le montant des dommages et intérêts en raison du licenciement abusif. Formant appel incident, il demande à la cour d’annuler la mise à pied disciplinaire, de condamner en outre l’appelante :
— à lui payer :
— 2.000,00 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du non-respect de l’obligation de formation,
— 197,74 euros de rappel de salaires retenus pendant la mise à pied,
— 19,74 euros de congés payés y afférents,
— 21.262,08 euros de dommages et intérêts en réparation des dommages nés du licenciement abusif,
— 3.000,00 euros d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile,
— à lui remettre sous astreinte les documents de fin de contrat rectifiés.
MOTIFS DE LA DECISION
1- sur les demandes liées à l’exécution du contrat de travail
a- sur la convention collective applicable
Monsieur Z a été débouté de sa demande de voir constater que la convention collective applicable était celle du commerce de gros, le conseil ayant considéré que ce point ne faisait pas discussion contentieuse, la convention collective applicable étant indiquée dans le contrat de travail.
Monsieur Z demande confirmation du jugement sur ce point, d’ailleurs non contesté par la société B.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
b- la moyenne des trois derniers salaires
Monsieur Z demande confirmation du jugement sur ce point, d’ailleurs non contesté par la société B.
Le jugement qui a débouté Monsieur Z de sa demande tendant à voir fixer cette moyenne à 1 739,83 euros sera confirmé.
c- le salaire conventionnel et rappel d’heures supplémentaires
Monsieur Z prétend qu’il a été payé selon un taux conventionnel erroné soit :
— de janvier à décembre 2013 un taux de 10,082 au lieu de 10,87 euros l’heure
— de janvier à mai 2014 un taux de 10,121 au lieu de 10,87 euros de l’heure
outre 5 % de pause et les heures supplémentaires majorées.
Or, selon les accords salariaux dépendant de la convention collective nationale du commerce de gros 3044, les salaires minimaux pour les techniciens agent de maîtrise niveau V échelon 1 qu’était Monsieur Z étaient de :
— 9,90 euros du 1er janvier au 30 septembre 2012,
— 10,082 euros du 1er octobre 2012 au 30 janvier 2013,
— 10,121 euros à compter du 1er février 2013.
A la lecture des bulletins de salaires, force est de constater que son salaire était de :
— 9,90 euros bruts de l’heure de janvier 2012 à septembre 2012 conformément aux salaires conventionnels,
— 9,90 euros bruts de l’heure d’octobre 2012 à décembre 2012 au lieu de 10,082 euros bruts,
— 10,082 euros bruts de l’heure de janvier 2013 à décembre 2013 au lieu de 10,121 euros bruts.
— 10,121 euros bruts de l’heure à compter de janvier 2014 conformément aux salaires conventionnels.
Il y a donc une perte brute de 144,18 euros.
A cela s’ajoute les deux heures supplémentaires forfaitaires prévues au contrat, majorées de 25 %, soit un manque à gagner de 10,18 euros bruts soit :
— 5,67 euros bruts d’octobre à décembre 2012,
— 4,51 euros de février à décembre 2013.
Au total c’est une perte de revenus de 154,36 euros bruts qui est justifiée.
Monsieur Z prétend que conventionnellement s’y ajoute 5 % au titre de la pause sans justification alors que le temps de pause est compris dans le forfait en heure.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a accordé une somme de 3.432,47 euros au titre des salaires conventionnels, 343,24 euros de congés payés y afférents et 143,92 euros d’heures supplémentaires outre 14,39 euros de congés payés y afférents.
La SAS B sera condamnée à payer à ce titre à Monsieur Z la somme de 154,36 euros bruts outre 15,43 euros d’indemnité de congés payés y afférents.
d- le rappel de salaires pour les dimanches travaillés
Le conseil de prud’hommes a fait droit à cette demande, s’appuyant sur l’article 46 de la convention collective nationale.
Si l’employeur admet l’application de ce texte conventionnel, en revanche, il conteste la décision du conseil en soutenant que le salarié était soumis à une convention de forfait en heures de 37 heures avec paiement majoré des heures au-delà des 35 heures et 11 jours de RTT par an. Il argue de ce que les heures du dimanche sont compris dans le forfait et qu’en l’état elle a rémunéré le salarié au-delà de ses droits.
En effet, il n’est pas établi que les heures effectuées le dimanche l’aient été en plus du forfait hebdomadaire, de sorte que seule la majoration des heures effectuées le dimanche est due, nonobstant la prime versée pour le travail du dimanche qui n’est pas une rémunération des heures effectuées.
Au total, Monsieur Z a travaillé :
— 8 dimanches au taux de base horaire de 9,90 euros bruts pour une majoration de 0,99 euros l’heure soit une majoration globale de 27,72 euros sachant qu’il travaillait 3,5 heures les dimanches,
— 5 dimanches au taux de base horaire de 10,082 euros l’heure pour une majoration de 1 euro l’heure soit une majoration de 17,50 euros,
— 20 dimanches au taux de base horaire de 10,121 euros l’heure pour une majoration de 1,01 euros l’heure soit une majoration de 70,70 euros.
Au final c’est une somme de 115,92 euros qui est due à ce titre outre 11,59 euros au titre de l’indemnité de congés payés y afférents.
Le jugement, qui a fait droit à la demande de 324,06 euros outre 32,40 euros, sera infirmé.
e- la mise à pied disciplinaire
Monsieur Z conteste sa sanction disciplinaire du 7 août 2013 l’estimant ni justifiée ni proportionnée.
C’est à tort que le conseil de prud’hommes a rejeté sa demande d’annulation de la sanction dès lors que comme le soutient effectivement Monsieur Z, les griefs qui lui sont faits ne sont nullement justifiés au dossier. Alors que ces griefs découlent d’une visite du 13 juin 2013 de Monsieur Y, aucun compte rendu de cette visite n’existe étant observé que ce seul élément n’aurait pu suffire, Monsieur Y étant le responsable régional et donc le supérieur hiérarchique.
En outre, dans l’attestation qu’il établit, Monsieur Y ne relate pas la visite du 13 juin 2013. L’audit effectué le 3 juin 2013 figurant au dossier ne mentionne pas les griefs, lesquels en tout état de cause auraient été constatés un autre jour.
Par ailleurs, aucune pièce du dossier du salarié n’est de nature à établir les griefs qui lui sont faits.
Le conseil de prud’hommes ne pouvait retenir que les griefs étaient de nature à motiver la sanction sans vérifier la réalité des griefs faits au salarié.
En conséquence, le jugement sera infirmé et la mise à pied disciplinaire annulée en application des dispositions de l’article L. 1333-2 du code du travail.
La retenue salariale doit être restituée soit la somme de 197,74 euros outre 19,77 euros au titre des congés payés. Seule la somme réclamée de 19,74 euros réclamée au titre de l’indemnité de congés payés sera accordée.
2- sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
Le conseil de prud’hommes, par une motivation pertinente que la cour adopte a retenu que la cause réelle et sérieuse du licenciement n’était pas établie.
En effet, il est reproché au salarié :
— une gestion des plannings d’une fiabilité aléatoire,
— une mauvaise gestion des produits et des stocks générant des vides dans les congélateurs insuffisamment approvisionnés et agencés,
— une implantation des congélateurs contraire à la politique d’implantation envoyée le 13 novembre 2013,
— un management insuffisamment motivant.
Or, aucune pièce du dossier ne vient établir ces griefs, hormis l’attestation de Madame X qui l’a assisté lors de l’entretien préalable. Certes, le témoin se trompe dans la date de l’entretien préalable. Toutefois, la lecture de son témoignage montre qu’elle relate bien l’entretien préalable au licenciement, puisqu’elle rappelle les griefs motivant le licenciement en disant que le salarié les a reconnus.
Toutefois, le salarié conteste les changements de planning sans information préalable de la hiérarchie et reconnaît une erreur d’affichage isolée.
En outre, le rapport du 18 décembre 2013 ne relate que peu de produits manquants dans les stocks exposés. Enfin le salarié soutient que l’implantation des congélateurs dans son magasin était due à sa forme atypique qui ne permettait pas l’implantation standardisée.
Les griefs insuffisamment établis et contestés par le salarié, ne sont pas de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement d’un salarié sans reproche de presque deux ans d’ancienneté.
Le jugement qui a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse sera confirmé.
En revanche, il sera infirmé sur le montant des dommages et intérêts. En effet, compte tenu de son ancienneté à la date de la rupture du contrat, Monsieur Z doit prouver son préjudice en application des dispositions de l’article L. 1235-5 du code du travail. Il justifie avoir été indemnisé par PÔLE EMPLOI à compter de juin 2014 à mai 2016, avec une perte de salaire de l’ordre de 700,00 euros mensuels. La perte de salaire se monte donc à 16.800,00 euros. A cela s’ajoute un préjudice moral lié à la perte injustifiée de son emploi de sorte que la somme de 21.000,00 euros apparaît de nature à réparer entièrement les préjudices.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
3- sur la demande nouvelle de dommages et intérêts en raison d’un manquement de l’employeur à son obligation de formation
Monsieur Z prétend que l’employeur a manqué à son obligation de formation tout en reconnaissant avoir été formé pour occuper son poste, avoir suivi des formations liées à la sécurité, et aux produits de la mer. Ces formations sont nécessairement complémentaires de sa formation initiale, et au vu de la courte ancienneté du salarié, la faute de l’employeur n’est pas caractérisée.
Cette demande nouvelle en appel sera rejetée.
4- les intérêts légaux
Bien que le conseil de prud’hommes ait omis de statuer sur cette demande, Monsieur Z ne la réitère plus en appel.
5- sur la remise des documents de fin de contrat
La SAS B MAGASIN sera condamnée, sans qu’il n’y ait lieu de prévoir d’astreinte, à remettre à Monsieur D Z un solde de tout compte et une attestation PÔLE EMPLOI rectifiés en fonction de la présente décision
6- sur les frais et dépens
La SAS B C succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile. Elle doit supporter les dépens et les frais irrépétibles. Le jugement sera donc confirmé de ces chefs.
En appel la SAS B MAGASIN sera déboutée de sa demande d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile et à ce titre sera condamnée à payer à Monsieur Z la somme de 2.000,00 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté Monsieur D Z de ses demandes :
— liées à la fixation de sa rémunération moyenne,
— liées à l’application de la convention collective,
— condamné la SAS B MAGASIN aux dépens et à payer à Monsieur D Z la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SAS B MAGASIN de sa demande reconventionnelle ;
Infirme le surplus ;
Statuant à nouveau, dans cette limite et y ajoutant :
Annule la sanction disciplinaire du 7 août 2013 ;
Condamne la SAS B MAGASIN à payer à Monsieur D Z :
— la somme de 154,36 euros bruts (cent cinquante quatre euros et trente six centimes) à titre de rappel de salaire et d’heures supplémentaires conventionnels,
— la somme de 15,43 euros bruts (quinze euros et quarante trois centimes) d’indemnité de congés payés y afférents,
— la somme de 115,92 euros bruts (cent quinze euros et quatre vingt douze centimes) de rappel de salaire des dimanches travaillés,
— la somme de 11,59 euros bruts (onze euros et cinquante neuf centimes) d’indemnité de congés payés y afférents,
— la somme de 197,74 euros bruts (cent quatre vingt dix sept euros et soixante quatorze centimes) de restitution des salaires retenus pendant la mise à pied,
— la somme de 19,74 euros (dix neuf euros et soixante quatorze centimes) d’indemnités de congés payés y afférents,
— la somme de 21 000,00 euros (vingt et un mille euros) de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la rupture abusive du contrat de travail,
— la somme de 2 000,00 euros (deux mille euros) en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la SAS B MAGASIN à remettre à Monsieur D Z un solde de tout compte et une attestation PÔLE EMPLOI rectifiés en fonction de la présente décision ;
Déboute Monsieur D Z de sa demande de dommages et intérêts en réparation de préjudices nés de manquements de l’employeur à son obligation de formation ;
Déboute la SAS B MAGASIN de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la SAS B MAGASIN aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, Le président,
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