Rejet 11 juin 2024
Annulation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 11 juin 2024, n° 2401599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2401599 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2024, Mme B A C, représentée par Me Gilbert demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la régularité de la composition du collège de médecin de l’OFII n’est pas établie ;
— l’avis du collège de médecins de l’OFII sur lequel l’arrêté attaqué est fondé, est caduc ;
— l’arrêté attaqué méconnait les dispositions des articles L. 611-3 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 avril 2024.
Mme A C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et son décret d’application ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frédéric Salvage, président-rapporteur,
— les observations de Me Gicquel, substituant Me Gilbert pour la requérante.
Une note en délibéré, présentée par Me Gilbert pour Mme A C a été enregistrée le 24 mai 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante congolaise, née le 30 juillet 1979 à Brazzaville, est entrée pour la dernière fois en France le 17 décembre 2021 dans des circonstances indéterminées et s’y est maintenue depuis. Le 2 octobre 2023, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 janvier 2024, dont Mme A C demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en. Conseil d’Etat ». Aux termes de R425-11 : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ».
3. Ces dispositions et celles de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis, disposent que dans le cadre de la demande de titre de séjour notamment sur le fondement de l’article L.425-1, un collège de trois médecins de l’OFII doit rendre un avis, celui-ci doit être fondé sur le rapport d’un médecin-rapporteur ne siégeant pas au sein du collège réquisitionné pour avis.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’avis médical du collège des médecins de l’OFII a été émis le 27 novembre 2023, qu’il a été pris sur la base d’un rapport médical établi le 14 novembre 2023 et que ce rapport a été transmis au collège des médecins le 14 novembre 2023. Il ressort également de cet avis que les médecins qui ont signés cet avis ont tous été désignés à cet effet par une décision du directeur général de l’OFII du 25 juillet 2023. Enfin, le médecin-rapporteur n’a pas siégé au sein du collège des médecins signataires. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’un vice de procédure doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. »
6. Le préfet pour rejeter sa demande se fonde sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 27 novembre 2023, par lequel ils concluent que l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge dont le défaut n’entrainera pas de conséquences d’une gravité exceptionnelle, et qu’ainsi il n’y a pas de risque à ce qu’elle voyage vers son pays d’origine.
7. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est suivie depuis 2022 par le centre médico psychologique Edouard Toulouse à Marseille pour des troubles schizo affectif, et des troubles bipolaires. Elle affirme qu’entre la date d’émission de l’avis du collège de médecins et la date de l’édiction de l’arrêté, son état se serait détérioré. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que, à la date de la décision attaquée, l’évolution de son état de santé aurait pour conséquence d’infirmer l’avis des médecins de l’OFII selon laquelle le défaut de prise en charge de son état n’entrainera pas de conséquences d’une gravité exceptionnelle. Ainsi, le certificat d’hospitalisation sous contrainte en date du 13 novembre 2023 et le justificatif d’hospitalisation sous contrainte du 4 janvier 2024, ainsi que les autres documents liés à son hospitalisation, délivrés à une date postérieure à la décision attaquée, dressent un bilan de son état de santé, et concluent de manière identique au rapport médical. En outre, les affirmations du médecin ayant rédigé le certificat médical en date du 22 janvier 2024 sont basées sur une liste d’hypothèses peu précises et non certaines. Enfin, les médecins de l’OFII n’étaient pas tenus de se prononcer sur la disponibilité des soins dans le pays d’origine de Mme A dès lors qu’ils ont estimé que le défaut de prise en charge médicale de son état de santé ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié () ».
9. Ainsi qu’il a été dit au point 7, dès lors que l’état de santé de Mme A C nécessite une prise en charge médicale mais qu’un défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’elle peut voyager sans risque vers son pays d’origine, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas méconnu les dispositions de l’article précité en prenant l’obligation de quitter le territoire français en litige.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Mme A C déclare être entrée en France le 17 décembre 2021, sans l’établir. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’elle vit avec l’une de ses sœurs, et que ses frères résident aussi en France mais elle a vécu au Congo jusqu’à ses 41 ans, pays dans lequel elle n’est pas dépourvue de liens familiaux, ses autres sœurs ainsi que sa mère, malade, y résidant. De plus la requérante ne justifie pas d’une intégration socio professionnelle en se bornant à se prévaloir d’une activité de bénévolat au sein de l’association « en chantier », et d’une formation en hygiène alimentaire. Enfin, la requérante est célibataire, et n’a pas d’enfant à charge. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour en litige n’a pas porté au droit de Mme A C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 10 janvier 2024 présentées par Mme A C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et au préfet des Bouches-du-Rhône
Copie-en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président-rapporteur,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Houvet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.
La première assesseure,
Signé
F. LE MESTRIC
Le président-rapporteur,
Signé
F. SALVAGE La greffière
Signé
F. FOURRIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2401599
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