Confirmation 27 avril 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 27 avr. 2010, n° 09/01709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 09/01709 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 28 septembre 2009 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
FV/GN
SCP D-J X prise en la personne de son associé unique Monsieur D-J X
D-J X
C/
LA CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE (établissement d’utilité publique)
Me Z A prise ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la SCP D-J X et de Monsieur D-J X
Me B C ès qualités d’administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la SCP D-J X et de Monsieur D-J X
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 27 Avril 2010
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 AVRIL 2010
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 09/01709
Décision déférée à la Cour : ORDONNANCE du 28 SEPTEMBRE 2009, rendue par le Juge Commissaire du
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON
RG 1re instance : 04-8
APPELANTS :
SCP D-J X prise en la personne de son associé unique Monsieur D-J X
ayant son siège
XXX
21170 SAINT J L
Monsieur D-J X
né le XXX à XXX
demeurant
XXX
XXX
représentés par la SCP ANDRE – GILLIS, avoués à la Cour
assistés de Me François KUNTZ, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
LA CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE (établissement d’utilité publique)
ayant son siège
XXX
XXX
représentée par la SCP FONTAINE-TRANCHAND & SOULARD, avoués à la Cour
assistée de Me Nathalie SAULAIS, avocat au barreau de PARIS
Maître Z A prise ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la SCP D-J X et de Monsieur D-J X et ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de Monsieur D-J X
demeurant
XXX
XXX
Maître B C ès qualités d’administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la SCP D-J X et de Monsieur D-J X
demeurant
XXX
XXX
représentés par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mars 2010 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame VIEILLARD, Conseiller, et Monsieur THEUREY, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Madame VIEILLARD, Conseiller, Président, ayant fait le rapport,
Madame VAUTRAIN, Conseiller, assesseur,
Monsieur THEUREY, Conseiller, assesseur,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame ARIENTA, Greffier
MINISTERE PUBLIC : l’affaire a été communiquée le 16 Février 2010 au Ministère Public, représenté lors des débats par Monsieur DAURES , substitut général, qui a fait connaître son avis.
ARRET : rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
SIGNE par Madame VIEILLARD, Conseiller, et par Madame ARIENTA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 2 juillet 2004, le Tribunal de Grande Instance de DIJON prononce l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SCP D-J X titulaire d’un office d’huissier de Justice et de Monsieur D-J X, et désigne Maître Z A en qualité de représentant des créanciers.
Le 20 septembre 2004, la Chambre Nationale des Huissiers de Justice déclare une créance de 881 409,03 € correspondant au montant auquel elle a été tenue à l’égard de la clientèle de l’office au titre de son obligation statutaire de garantie des fonds non représentés. Cette créance est contestée par Monsieur D-J X.
Par ordonnance du 21 octobre 2005, le juge-commissaire ordonne, en accord avec les parties, le retrait du rôle de l’instance pendante devant lui portant sur la contestation de Monsieur D-J X de la déclaration de créance de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice, et dit que l’affaire sera rétablie à la demande de l’une ou l’autre des parties notamment dès que la Chambre Nationale des Huissiers aura terminé son travail de récolement permettant de déterminer avec précision sa créance à admettre au passif de la SCP D X.
Par ordonnance du 31 mars 2008, le Juge-commissaire déboute Monsieur D-J X de sa requête tendant à voir constater la péremption d’instance en matière de vérification de la créance déclarée par la Chambre Nationale des Huissiers de Justice au passif de la SCP D X. Cette décision est confirmée par arrêt de la Cour d’Appel de DIJON du 16 décembre 2008.
Par jugement du 20 mars 2009, le Tribunal de Grande Instance de DIJON désigne Madame E F en qualité de juge-commissaire en remplacement de Monsieur G H et renvoie l’affaire devant ce magistrat à l’audience du 11 mai 2009 pour qu’il soit statué sur la créance de la Chambre Nationale des Huissiers. Lors de l’audience, Monsieur X sollicite le renvoi de l’affaire.
Par ordonnance du 25 mai 2009, le juge-commissaire rejette le demande de renvoi. Le recours formé par Monsieur X à l’encontre de cette décision est déclaré irrecevable par le Tribunal de Grande Instance de DIJON le 10 juillet 2009.
Parallèlement, la Chambre Nationale des Huissiers saisit le juge-commissaire d’une requête en omission de statuer pour qu’il soit statué sur sa déclaration de créance.
Par ordonnance du 28 septembre 2009, le juge-commissaire rejette la contestation de Monsieur D-J X et admet la Chambre Nationale des Huissiers de Justice au passif de la SCP D-J X pour la somme de 881 409,03 €.
La SCP D-J X et Monsieur D-J-X font appel par déclaration reçue au greffe le 19 octobre 2009.
Suivant écritures déposées le 7 décembre 2009, Monsieur D-J X et la SCP X D SCP demandent à la Cour de
— constater la créance de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice non fondée
— en conséquence, procéder au rejet de la créance de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice au passif de la SCP D X
— condamner la Chambre Nationale des Huissiers de Justice au paiement d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700
— condamner la même aux entiers dépens.
Les appelants soutiennent que le montant déclaré n’est justifié par aucun élément probant, la Chambre Nationale des Huissiers se contentant de verser aux débats des quittances subrogatives et ne produisant pas des comptes clients détaillés dossier par dossier, alors qu’elle prétend pouvoir justifier du montant de sa créance sur la base de règlements qu’elle a effectués entre les mains des anciens clients de la SCP X.
Ils ajoutent que rien ne permet de justifier d’une part que les montants versés correspondent aux sommes réellement encaissées par la SCP X pour le compte de chacun des clients, et d’autre part qu’il convient de vérifier si les sommes encaissées devaient être intégralement reversées aux clients; qu’en effet, il est toujours fait application, en matière de recouvrement, des différents droits et honoraires résultant du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 qui autorise les huissiers à percevoir des droits fixes, des droits de recouvrement ou d’encaissement, un droit d’engagement des poursuites, des frais de gestion, des frais de déplacement et remboursement des débours; que la Chambre Nationale des Huissiers ne justifie pas de l’application de ces droits sur les montants recouvrés; qu’il appartient à la Chambre de justifier du contrôle qu’elle a effectué sur les comptes, et plus particulièrement sur le montant recouvré et sur celui à reverser à chacun des clients déduction faite de la taxe due légalement selon le tarif applicable; qu’à défaut, rien ne permet d’affirmer que la Chambre n’aurait pas remboursé aux clients de la SCP X des sommes supérieures à celles devant leur revenir.
Ils ajoutent que la Cour doit pouvoir disposer des documents qui justifient du montant de la créance pour statuer sur son admission, et que prétendre que Monsieur D J X a eu connaissance de l’ensemble des comptes de ses clients est une atteinte flagrante au principe du contradictoire.
Par conclusions déposées le 20 janvier 2010, la Chambre Nationale des Huissiers demande la confirmation de l’ordonnance et la condamnation de Monsieur D X et de la SCP D J X à lui verser 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
La Chambre soutient qu’à juste titre, pour refuser le renvoi sollicité par les appelants, le juge commissaire a relevé dans sa précédente ordonnance du 25 mai 2009 qu’elle produisait la liste des indemnisations des créanciers au 19 janvier 2009 sous forme de décomptes, client par client, dans le cadre des opérations de récolement qu’elle avait effectuées depuis 2004, et que ce document, intitulé ' mouvements des dossiers de responsabilité financière-indemnisations des créanciers uniquement’ répertoriait depuis le mois de juillet 2004 jusqu’au 29 octobre 2008 le montant des règlements dus à chacun des clients de l’étude X, laquelle avait entre-temps fait l’objet d’une cession à Maître Y.
La Chambre Nationale des Huissiers ajoute que Monsieur X persiste à contester sa créance alors que l’ensemble des décomptes soumis aux créanciers avant indemnisation a été validé par les experts judiciaires nommés par le juge d’instruction suivant ordonnance du 6 février 2006 et qui ont déposé leur rapport le 13 septembre 2007; que l’analyse de la balance des dossiers au 5 mars 2004, après analyse des fiches par les experts, leur a permis de conclure qu’à la date de sa suspension, Monsieur X avait détourné pour l’ensemble de ses activités d’huissier de justice et d’administrateur de biens la somme totale de 1 074 600,02 €, somme supérieure à celle déclarée; qu’il n’y a donc aucune atteinte au principe du contradictoire, les indemnisations ayant été réalisées sur la base du rapport d’expertise judiciaire dont la nature contradictoire ne peut pas être contestée.
Elle relève enfin que les craintes exprimées par Monsieur X quant aux sommes revenant à l’étude au titre des droits et frais de gestion frisent le cynisme, les experts ayant mis en exergue ses pratiques consistant en des prélèvements excessifs de rémunérations tarifées.
Suivant écritures déposées le 21 janvier 2010, Maître B C, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de cession de la SCP D X, Maître Z A, ès qualités de représentant des créanciers de la SCP D X, et Maître Z A, ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de Monsieur D X déclarent s’en rapporter à justice.
Le dossier est communiqué au Ministère Public le 28 janvier 2010.
L’ordonnance de clôture est rendue le 15 mars 2010.
Sur quoi la Cour
La Chambre Nationale des Huissiers produit au dossier
— sa déclaration de créance du 16 septembre 2004
— le jugement du Tribunal Correctionnel de DIJON en date du 28 mai 2009 par lequel Monsieur D-J X a été déclaré coupable d’avoir, à Saint-J L, entre le 1er janvier 1998 et le 24 février 2004, détourné 874 576,63 € qui lui avaient été remis et qu’il avait acceptés à charge de les rendre ou représenter ou d’en faire un usage déterminé et ce au préjudice de sa clientèle, avec cette circonstance que les faits ont été commis par un officier public ou ministériel dans ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou en raison de sa qualité , et d’avoir, dans les mêmes circonstance de temps et de lieu, détourné la somme de 200 023,39 € dans le cadre de son activité de gérance d’immeuble.
— le rapport d’expertise réalisé dans le cadre de l’instruction judiciaire ayant abouti aux poursuites de Monsieur X devant le Tribunal Correctionnel de DIJON dont il résulte que, dans le cadre de son activité d’huissier de justice, il a détourné au détriment des créanciers 789 089,90 € outre 15 160,36 € dans un dossier LORIOT/SAGET, et 70 326,37 € au préjudice des débiteurs, et que, dans le cadre de son activité de gérance d’immeuble, les détournements ont porté sur 200 023,39 €.
— la liste de tous les dossiers examinés par les experts judiciaires comportant la distinction entre les fonds clients et les frais indûment prélevés
— la liste de tous les versements réalisés au titre de l’indemnisation des créanciers dont il ressort qu’au total, la Chambre a payé la somme de 938 050,51 €
— les quittances subrogatoires établies par l’ensembles des créanciers ainsi indemnisés.
Monsieur X , qui a eu connaissance de l’ensemble des dossiers soumis aux experts dans le cadre de l’expertise pénale, n’a émis aucune contestation quant aux détournements qui lui étaient reprochés ainsi que le Tribunal Correctionnel l’a relevé.
La Chambre des Huissiers ayant produit au dossier l’ensemble des quittances subrogatives correspondant au versements qu’elle a effectués ainsi que la liste des créanciers indemnisés, il appartient à Monsieur X de démontrer, ce qu’il ne fait pas, que les sommes versées ne correspondraient pas au préjudice vérifié contradictoirement par les experts, étant relevé que l’intimée n’a pas réactualisé sa déclaration de créance et demande une somme inférieure à celle qu’elle a servie aux victimes de l’appelant.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement
Confirme l’ordonnance du juge-commissaire en date du 28 septembre 2009
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamne Monsieur D J X et la SCP D J X à verser à la CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE 2 000 € au titre des frais irrépétibles liés à l’appel
Condamne Monsieur D J X et la SCP D J X aux dépens dont distraction au profit de la SCP FONTAINE TRANCHANT SOULARD, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président,
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