Annulation 8 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 8 oct. 2020, n° 2002312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2002312 |
Sur les parties
| Parties : | SAS QUADRIA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANCY
N° 2002312
BLIQUE FRANÇAISE COPIE RÉPU SAS QUADRIA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. H… A… C…
Juge des référés
Le tribunal administratif de Nancy
Ordonnance du 8 octobre 2020
Le juge des référés,
39-08-015-01
с
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 septembre et 1er octobre 2020, la SAS Quadria, représentée par Me B…, demande au juge des référés sur le fondement de
l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision de rejet de sa candidature du 14 septembre 2020;
2°) d’annuler la décision d’attribution du marché à la société STV Eco ;
3°) d’enjoindre à la communauté de communes de Commercy-Void-Vaucouleurs de suspendre l’exécution de toute décision relative à la passation du contrat ;
4°) d’enjoindre à la communauté de communes de Commercy-Void-Vaucouleurs de lui attribuer le marché, ou, subsidiairement, de lui enjoindre de procéder à un nouvel appel
d’offres ;
5°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Commercy-Void
Vaucouleurs la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable et elle a un intérêt à agir; la communauté de communes a méconnu les règles de mise en concurrence en
n’informant pas les candidats de ce que le marché faisait suite à une déclaration sans suite du premier;
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- les règles de mise en concurrence ont été méconnues dès lors que les critères de sélection ont été modifiés dans le but unique de sélectionner la société STV Eco, dont l’offre avait été retenue au prix d’une inversion des notes que méritaient leurs offres respectives, avant que la collectivité ne décide de procéder à une nouvelle consultation ; le principe d’égalité de traitement des candidats a été méconnu dès lors que la collectivité a révélé aux candidats le rapport d’analyse des offres du marché classé sans dévoilant le prix et les conditions économiques de chaque candidat, en violation du secret des affaires, ce qui a permis à la société STV Eco de modifier tous les éléments de son offre qui étaient inférieurs aux siens ;
- le principe d’égalité de traitement a encore été méconnu dès lors que les critères ont été modifiés dans un sens favorable à la société STV Eco ;
- elle a toutes les raisons de croire que l’offre de la société STV Eco a été favorisée au détriment de la sienne.
- les notes des sacs biodégradables sont attribuées sans aucune justification qui permettrait de vérifier leur objectivité; en accordant à la durée de garantie, qui constitue un critère discrétionnaire sans rapport avec la qualité technique du produit et est devenu un critère essentiel de la collectivité, une pondération de 33% du critère technique afférent aux composteurs en plastique, la collectivité a méconnu les règles de publicité et de mise en concurrence;
-- la collectivité a mis en œuvre des critères tenant notamment au volume ou à la garantie sans lien avec les critères annoncés dans le règlement de consultation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2020, et un mémoire complémentaire, enregistré le 5 octobre 2020, la communauté de communes de Commercy
Void-Vaucouleurs, représentée par son président, Monsieur D… F…, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’une somme de 1500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que : le moyen relatif à l’absence d’information sur une nouvelle procédure suite à
-
déclaration sans suite est inopérant ;
·la collectivité a relancé la consultation en raison des erreurs dans l’analyse des offres et de certaines incohérences dans la définition de ses besoins ;
-le choix des critères qui lui semblent les plus pertinents pour déterminer l’offre la plus adaptée à ses besoins relève de la liberté de l’acheteur, à condition que ces critères soient liés à l’objet du marché, aux conditions d’exécution du marché et qu’ils ne soient pas discriminatoires ;
- la société Quadria n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait dû remporter le marché classé sans suite ;
- les sous-critères retenus, tenant au volume utile, à la garantie et à l’épaisseur des parois, permettaient d’analyser la qualité du produit de la manière la plus objective possible; contrairement à ce que soutient la société Quadria, la société STV Eco n’a pas eu accès au rapport d’analyse des offres ; rien ne faisait obstacle à ce que la société Quadria baisse ses prix et modifie ses conditions de garantie pour augmenter ses chances d’emporter le marché ;
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- la garantie donne une appréciation fiable de la valeur technique d’un produit et ne se résume pas à un critère administratif, tandis que l’épaisseur des parois est un critère déterminant dans la stabilité et la durabilité de ce genre de produit ;
- elle était libre de retirer certains sous-critères ;
- à travers les critères relatifs à la « garantie » et au « volume utile », elle n’a commis aucun manquement aux règles de la commande publique ;
- le favoritisme envers la société STV Eco n’est pas établi ;
- le courrier du président de la collectivité doit être restitué dans le contexte d’une conversation téléphonique ;
- le détournement de pouvoir n’est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu:
- le code de la commande publique,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… C…, vice-président, en application de
l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été convoquées à une audience publique le 6 octobre à 10h00.
Ont été entendus, au cours de cette audience :
- le rapport de M. A… C…, juge des référés, les observations de Me G…, substituant Me B…, pour la société Quadria,, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que son dernier mémoire en indiquant que les droits de la défense ont été méconnus dès lors que le mémoire en réplique de la communauté de communes ne lui a été communiqué que quelques minutes avant l’audience, que les critères de sélection doivent être portés à la connaissance des candidats, que les modalités de mise en œuvre du critère technique n’étaient pas claires,
- les observations de M. F…, pour la communauté de communes de Commercy-Void Vaucouleurs, qui défend le critère de la garantie comme un critère de la valeur technique, dès lors que les candidats connaissent la durabilité de leurs produits, que la mention du classement de l’épicéa non traité dans l’offre de la société Quadria était erronée, et les observations de M. E…, pour la société STV Eco, qui indique qu’elle ne
-
produit que des composteurs en bois et qu’elle s’est rapprochée de la société Container
Trading, spécialiste des composteurs en plastique, pour pouvoir présenter une offre ;
La clôture d’instruction a été prolongée à l’issue de l’audience au mardi 6 octobre 2020 à 18h00 en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Une note en délibéré, présentée par la société Quadria, a été enregistrée le 6 octobre à 18h31.
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Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre d’un programme de réorganisation de la gestion de ses déchets, la communauté de communes de Commercy-Void-Vaucouleurs a lancé plusieurs consultations en vue d’attribuer vingt lots. Le lot n° 18, relatif à la fourniture de composteurs, a fait l’objet d’une première procédure de passation d’un marché, initialement attribué à la société STV
Eco, jusqu’à ce que la communauté de communes, alertée par la société Quadria, constate que
l’analyse des offres comportait des erreurs et décide de déclarer sans suite cette procédure. Par un avis d’appel d’offres ouvert le 24 juillet 2020, la communauté de communes a relancé une procédure pour l’attribution du marché n°2020-04 de fourniture de composteurs. Par courrier du 14 septembre 2020, la communauté de communes a informé la société Quadria du rejet de son offre et de l’attribution du marché à la société STV Eco. Par sa requête, la société Quadria demande au tribunal d’annuler la décision de la communauté de communes de Commercy
Void-Vaucouleurs d’attribuer le marché à la société STV Eco et de rejeter son offre. Elle demande également qu’il lui soit enjoint de suspendre l’exécution de toute décision relative à la passation du marché, de lui attribuer le marché ou de procéder à un nouvel appel d’offres.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’article L. 551-1 du code de justice administrative dispose que : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation (…). Le juge est saisi avant la conclusion du contrat »>. Aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « I.- Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations (…)». Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si
l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
3. Aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté
l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. (…) ». L’article R. 2152-7 du même code dispose : « Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant,
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aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur se fonde (…) 2° (…) sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Il peut s’agir des critères suivants: a) La qualité, y compris la valeur technique et les caractéristiques esthétiques ou fonctionnelles, l’accessibilité, l’apprentissage, la diversité, les conditions de production et de commercialisation, la garantie de la rémunération équitable des producteurs, le caractère innovant, les performances en matière de protection de l’environnement, de développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture, d’insertion professionnelle des publics en difficulté, la biodiversité, le bien-être animal; b) Les délais d’exécution, les conditions de livraison, le service après-vente et
l’assistance technique, la sécurité des approvisionnements, l’interopérabilité et les caractéristiques opérationnelles ; c) L’organisation, les qualifications et l’expérience du personnel assigné à l’exécution du marché lorsque la qualité du personnel assigné peut avoir une influence significative sur le niveau d’exécution du marché. / D’autres critères peuvent être pris en compte s’ils sont justifiés par l’objet du marché ou ses conditions d’exécution. /
Les critères d’attribution retenus doivent pouvoir être appliqués tant aux variantes qu’aux offres de base ». Aux termes de son article R. 2152-11 : « Les critères d’attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation ».
Enfin, aux termes de son article R. 2152-12: « Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, les critères d’attribution font l’objet d’une pondération ou, lorsque la pondération n’est pas possible pour des raisons objectives, sont indiqués par ordre décroissant d’importance. La pondération peut être exprimée sous forme d’une fourchette avec un écart maximum approprié ».
4. Ces dispositions imposent au pouvoir adjudicateur d’informer les candidats des critères de sélection des offres ainsi que de leur pondération ou hiérarchisation. Si le pouvoir adjudicateur décide, pour mettre en œuvre ces critères de sélection des offres, de faire usage de sous-critères également pondérés ou hiérarchisés, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection.
5. La société requérante soutient à la fois que les modalités de mise en œuvre du critère technique n’étaient pas suffisamment claires et que le pouvoir adjudicateur a mis en œuvre des sous-critères de sélection des offres qui auraient dû être portés à sa connaissance. En l’espèce, le règlement de la consultation précisait en son article IV que la valeur technique de l’offre, pondérée d’un coefficient de 50 %, serait appréciée sur la base de la valeur des caractéristiques techniques des produits (qualité, durabilité, maintenance…)». Il résulte du rapport d’analyse des offres que le critère de la valeur technique a finalement été apprécié en fonction du volume utile, de la garantie offerte et de l’épaisseur des parois des composteurs en plastique, chacun de ces sous-critères comptant pour 1/5ème de la valeur technique, de la solidité des composteurs en bois, pour 1/5ème également, et de l’épaisseur du film des housses biodégradables, pour 1/5ème aussi. Eu égard à l’imprécision des modalités de mise en oeuvre du critère de la valeur technique dans le règlement de consultation, qui se bornait à indiquer qu’il serait tenu compte de la qualité, de la durabilité et de la maintenance, les sous-critères mis en œuvre dans l’analyse des offres doivent être regardés, compte tenu de leur nature et de
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l’importance de la pondération mise en œuvre, comme ayant constitué des critères de sélection qui auraient dû être portés à la connaissance des candidats.
6. Eu égard à l’influence déterminante qu’a pu exercer ce manquement de la communauté de communes de Commercy-Void-Vaucouleurs à son obligation de transparence, celle-ci est susceptible d’avoir lésé tant la société requérante que les autres soumissionnaires. Ainsi, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, il y
a lieu d’annuler la procédure de passation du marché dans son intégralité, y compris les décisions d’attribuer le marché à la société STV Eco et celle de rejeter l’offre de la société
Quadria.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. D’une part, aux termes de l’article L. 551-4 du code de justice administrative : «Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu’à la notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle ». Il en résulte que les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint
à la communauté de communes Commercy-Void-Vaucouleurs de suspendre toute décision relative à la passation du contrat sont dépourvues d’objet.
8. D’autre part, la communauté de communes de Commercy-Void-Vaucouleurs étant libre de décider de conclure ou non un nouveau contrat pour les prestations en cause,
l’annulation de la procédure de passation en cause et des décisions qui s’y rapportent n’implique ni qu’il soit enjoint à la communauté de communes d’attribuer le marché à la société Quadria, ni qu’il lui soit enjoint de procéder à un nouvel appel d’offres.
Sur les frais de l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Quadria, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la communauté de communes de Commercy-Void-Vaucouleurs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la communauté de communes de Commercy-Void-Vaucouleurs une somme de 1 500 euros à verser à la société Quadria sur le fondement des mêmes dispositions.
ORDONNE:
Article 1¹ La procédure de passation du marché n° 2020-04 relatif à la fourniture de composteurs est annulée.
Article 2 : La communauté de communes de Commercy-Void-Vaucouleurs versera à la SAS
Quadria une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
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Article 4: La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Quadria, à la communauté de communes Commercy-Void-Vaucouleurs et à la société STV Eco.
Fait à Nancy, le 8 octobre 2020.
Le juge des référés,
O. Di C…
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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