Irrecevabilité 19 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. civ., 19 nov. 2020, n° 17/00366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 17/00366 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 11 août 2005, N° 510;166civ2003 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Texte intégral
N°
385
Se
--------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Quinquis,
le 19.11.2020.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Dumas,
le 19.11.2020.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 19 novembre 2020
RG 17/00366 ;
Décision déférée à la Cour : arrêt n° 510, rg n° 166 civ 2003 de la Cour d’Appel de Papeete du 11 août 2005 ;
Sur requête en tierce opposition déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 19 décembre 2017 ;
Demandeurs :
M. C Q, né le […] à […], demeurant à […] ;
Mme AC Q épouse X, née le […] à […], demeurant […] ;
Mme W Q épouse Y, née le […] à […], […], ces trois derniers agissant en leur qualité d’ayant-droit de M. AD Q, né le […] à Z et décédé le […] à Papeete ;
M. AE V, né le […] à […], demeurant à […] ;
Représentés par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
Défenderesse :
La Société Hotelière de AU AU, Nunue AU AU 98730 ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me D QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Intervenante volontaire :
Mme AF N, née le […] à Nunue, demeurant à […], agissant en qualité d’ayant droit de Urahutia Pupure BG Q ;
Représentée par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 18 septembre 2020 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 8 octobre 2020, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, M. A et M. B, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé du litige :
Faits':
Par requête en date du 3 mars 1998, les consorts C, D, E, F, G, Elvis, BA, H, I, J, AC, K, F Q, Mme W AG, les consorts L, M, […], M. AH AI, Mme AJ AK et M. AL N ont attrait devant le Tribunal de première instance de Papeete, la Société Hôtelière de AU AU et ont appelé en cause M. AM AN et M. AO Q pour entendre cette juridiction ;
1- prononcer la résolution du contrat du bail liant leurs auteurs ou certains d’entre eux avec la Société Hôtelière de AU AU pour défaut de non-respect de deux obligations contractuelles.
2- condamner la Société Hôtelière de AU AU à leur payer la somme de 15 millions de FCP à titre de dommages-intérêts pour non respect de la clause d’indexation du loyer, à leur payer la somme de 25 millions à titre de dommages-intérêts pour avoir empêché les cocotiers plantés dans le terrain loué de produire et enfin à leur payer la somme de 150.000 FCP au tire des frais non répétibles ;
Les demandeurs ont sollicité également qu’il leur soit reconnu le droit de prendre possession des terres objet du bail à l’expiration de celui-ci soit dès le 14 mai 1999 à minuit «plus une seconde».
Par jugement rendu le 25 janvier 1999, le Tribunal de première instance de Papeete a :
— débouté les consorts N de leur demande ;
— dit que l’indivision existante entre les parties à la date du 15 mai 1999 sera composée de :
* la dette due à cette indivision au titre des loyers indexés selon la clause d’échelle mobile prévue au contrat de bail ;
* la parcelle de terre RAITITI sise à Nunue – AU AU d’une superficie de deux hectares vingt et un ares soixante centiares objet du bail en date du 23 novembre 1960 et de l’intégralité des constructions et aménagements qui ont été réalisés ;
— ordonné le partage de cette indivision ;
— commis Me E CLEMENCET, notaire, […] afin de procéder aux opérations de compte liquidation et partage de cette indivision conformément aux droits des parties et M. O juge pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
— dit que les juge et notaire commis seront en cas d’empêchement et le cas échéant remplacés par ordonnance rendue sur simple requête ;
— préalablement aux opérations de compte liquidation et partage et pour y parvenir, commis en qualité d’expert M. AP AQ, BP 4895 avec mission de :
* convoquer les parties, les entendre en leurs dires et explications ;
* se faire remettre tous documents utiles par les parties et par l’Etude P ;
* déterminer à la date du 15 mai 1999 le loyer global et indexé selon la clause d’échelle mobile prévue au contrat de bail page 15 et 16 qu’aurait du payer la Société Hôtelière de AU AU entre les mains de Me P pendant les 39 années de location ;
* déterminer la part de loyer due aux demandeurs principaux (exception faite des consorts N qui n’ont aucun droit) ;
* procéder à l’évaluation à la date du 15 mai 1999 de la parcelle de terre RAITITI sise à Nunue – AU AU d’une superficie de 2 hectares vingt et un ares soixante centiares objet du bail en date du 23 novembre 1960 et de l’intégralité des constructions et aménagements qu’elle compte ;
* déterminer à la date des 15 mai 1999 la valeur des parties des demandeurs (exception faite des consorts N) et des parties de la Société Hôtelière de AU AU sur la terre sus visée et les constructions y édifiées ;
— dit que le bail en date du 23 novembre 1960 arrivera à terme le 14 mai 1999 à 24 heures ;
— débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires comme non fondées ;
Par jugement rendu le 18 septembre 2002, le Tribunal de première instance de Papeete a :
— Déclaré irrecevable la tierce-opposition des consorts AR Q au jugement n° 98/211 du 25
janvier 1999 ;
— Relevé l’absence de droits à l’indivision des consorts BM-AB affirmée par la décision précitée et, par suite, le défaut d’intérêts desdits consorts à agir pour solliciter la nullité de l’acte de vente des 28 septembre 1973 et 11 mars 1974 ;
— Débouté les consorts AR Q de leur demande tendant à la constatation de la nullité de l’acte de vente établi en l’étude de Me P, notaire à Papeete, en date des 28 septembre 1973 et 11 mars 1974;
— Constaté qu’il n’est justifié d’aucune inscription de faux à rencontre dudit acte ;
— Rappelé que le partage de l’indivision a déjà été ordonné par la décision N° 98/211 du 25 janvier 1999 rendue par cette juridiction ;
— Dit que la valeur des biens immobiliers constituant la masse de l’indivision est évaluée à la somme de 393.572.042 FCP ;
— Dit la Société Hôtelière de AU AU, inscrite au registre du commerce du Tribunal de Papeete sous le n° 3315-B au nom de la Société Nouvelle de l’hôtel AU AU est cessionnaire de 1083/1280 èmes des biens immobiliers composant la masse active de l’indivision ;
— Attribué à la Société Hôtelière de AU AU l’intégralité des droits indivis des biens immobiliers composant l’indivision à charge pour elle de payer aux héritiers de M. AS Q et de Mme AT Q la somme de 60.573.197 FCP à laquelle s’ajoute la quote part des arriérés de loyers leur revenant, restant dus par la Société Hôtelière de AU AU, 2.674.663 FCP ;
— Donné acte à la Société Hôtelière de AU AU de ce qu’elle reconnaît devoir aux consorts Q cette soulte de 60.573.197 FCP et les arriérés de loyers arrêtés a 14 mai 1999, terme du bail consenti par l’acte notarié établi les 16 et 23 novembre 1960 ;
— Dit la demande d’expulsion des consorts Q et de tous occupants de leur chef présentée par la Société Hôtelière de AU AU sans objet ;
— Débouté la Société Hôtelière de AU AU du surplus de ses demandes.
Par requête déposée le 15 avril 2003, les consorts N ont interjeté appel à rencontre des jugements rendus le 25 janvier 1999 et le 18 septembre 2002 par le Tribunal de première instance de Papeete.
Par arrêt n°166/CIV/03 en date du 11 août 2015 la cour d’appel de Papeete, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de la Sté Hôtelière de AU AU, AL, BG, R, AV N, AW AT, AX Q, par arrêt réputé contradictoire à l’égard de C, D, W AG, E, F, G, AZ BA, H, S, J, T, AR BB et F Q, AC Q épouse X, BN BO BP Q épouse U, Upootuia, M, Tahi, Natua, K et Tepeva TEPEVA, AH John Schouw AI et BC AK, et en matière civile a':
— Rejetté des débats les conclusions déposées par M. D Q postérieurement à l’ordonnance de clôture ;
— Déclaré recevables les appels des consorts N à rencontre des jugements des 25 janvier 1999 et du 18 septembre 2002 ;
— Confirmé en toutes leurs dispositions les jugements rendus les 25 janvier 1999 et 18 septembre 2002 par le Tribunal de première instance de Papeete ;
— Donné acte à la Société Hôtelière de AU AU qu’elle offre de payer aux héritiers de M. AS Q et de Mme AT Q la somme de soixante millions cinq cent soixante treize mille cent quatre vingt dix sept (60.573.197) francs pacifiques à laquelle s’ajoute la quote part des arriérés de loyers leur revenant restant dus par la Sté Hôtelière de AU AU, soit la somme de deux millions six cent soixante quatorze mille six cent soixante trois (2.674.663) francs pacifiques ;
— Rejetté les demandes d’indemnité complémentaire au titre des frais irrépétibles ;
— Laissé les dépens d’appel à la charge des consorts N.
Procédure':
Par requête régulièrement déposée au greffe de la cour d’appel le 19 décembre 2017, M. C Q, Mme AC Q épouse X et Mme W Q épouse Y, agissant en qualité d’ayant droit de M. BD Q, ainsi que M. AE V, agissant en qualité d’ayant droit de M. BA Q, ont formé tierce opposition à l’encontre de l’arrêt du 11 août 2005.
Par conclusions régulièrement déposées au greffe le 17 septembre 2020, Mme AF N est intervenue volontairement en qualité d’ayant droit d’Urahutia Pupure BG Q et fait sien l’ensemble des moyens et demandes de C Q, AC Q, W Q et V AE.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2020, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 8 octobre 2020.
A l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 19 novembre 2020 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties':
Les consorts Q, V et N, demandent à la Cour par dernière conclusions régulièrement déposées le 25 juin 2020, de':
— Dire et juger la tierce opposition recevable et bien fondée,
Et,
— Dire et juger le bail commercial conclu le 23 novembre 1960 par des ayant droits de M. BG Q et la Société Hotelière de AU AU inopposable à M. BD Q et ses ayants droits, ainsi qu’à M. AE V,
— Dire et juger qu’en procédant à l’acquisition de droits indivis sans notification préalable des co-indivisaires, les ayants droit de M. BD BH ont perdu toute chance de s’en porter acquéreur et doivent donc être indemnisés à ce titre,
Et
— Dire et juger que les droits indivis de M. BD Q ont été omis par la Cour d’appel dans le calcul des droits de propriété de la Société Hôtelière de AU AU sur la terre RAITITI de AU AU et consécutivement dans le calcul du prix de rachat des droits indivis détenus par les ayants droit de M. BD Q,
Par conséquent, par jugement avant dire droit,
— Procéder à la désignation contradictoire d’un expert aux fins d’évaluer l’indemnité d’occupation due aux ayants droit de M. BD Q, l’indemnisation de la perte de chance de ces derniers d’avoir pu se porter acquéreurs des droits indivis cédés à la société hôtelière de AU AU et aux fins d’évaluer le prix de rachat des droits indivis détenus par les ayants droit de M. BD Q,
— Puis, une fois l’expertise rendue, condamner la société hôtelière de AU AU à s’acquitter de ce montant aux ayants droit de M. BD Q,
Et
— Condamner la société hôtelière de AU AU à verser la somme de 450.000 FCP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens,
Sur la recevabilité de la tierce opposition de C, W et AC Q, ils indiquent que la terre RAITITI a été attribuée à Teotahi a Tefaaora Upootuia à AA, qui a cédé ses droits à BG a Q. Le contrat de location entre les consorts Q et la société hôtelière de AU AU mentionne 5 héritiers de BG Q, Tati, Moee, AT, Tepatua et BI Q, mais omet notamment Teraiarue Q, lui-même père de Rere et BJ Q.
Or selon eux, BD Q est décédé sans postérité et laisse pour héritier C, W et AC Q. Ces derniers n’étant intervenus dans les jugements et l’arrêt qu’en qualité d’ayant droit de AA Q, ignorant leur qualité d’ayant droit d’BD Q, les intérêts de ce dernier n’ont jamais été représentés ou défendus dans le contentieux, leur opposition étant de ce fait recevable.
Sur la recevabilité de la tierce opposition de M. AE V, celui-ci indique être le fils de BA Q décédé en 2001, qui figure dans l’arrêt de la cour d’appel sans mention de son décès et sans que son héritier ait été appelé à la procédure.
Sur le fond, ils considèrent que le bail est inopposable à M. BD Q qui avait des droits sur la terre, la société hotelière de AU AU devant de ce fait verser une indemnité d’occupation.
Ils estiment par ailleurs que si l’action en nullité des actes de vente de droits indivis en date du 8 février 1965, 28 septembre 1973, 11 mars 1974, 2 et 3 avril 1981 est prescrite, ils n’ont pas été prévenus de la cession en qualité d’ayant droit de M. BD Q et ont perdu la chance de pouvoir se porter acquéreur des droits indivis et d’en être propriétaires, indemnisation qui doit être évaluée par un expert.
Ils considèrent enfin que les droits de M. BD Q ont été omis dans la décision qui a attribué l’intégralité des droits indivis à la Société Hôtelière de AU AU et fixé le montant de l’indemnisation qu’elle devait verser et qu’il convient de réévaluer.
La Société Hôtelière de AU AU, intimée, par dernières conclusions régulièrement déposées le 19 décembre 2019, demande à la Cour de':
— à titre principal dire et juger irrecevable le recours en tierce opposition formé par C Q, AC Q épouse X, W Q épouse Y et AE V,
— à titre subsidiaire, dire et juger que les demandes des tiers opposants sont prescrites,
— à titre plus subsidiaire, débouter les tiers opposants de l’intégralité de leurs prétentions et conclusions,
— condamner les tiers opposant à payer l’amende civile prévue par l’article 366 du code de procédure civile,
— condamner C Q, AC Q épouse X, W Q épouse Y et AE V à payer à la Société Hôtelière de AU AU la somme de 500.000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle juge leur action irrecevable faute d’avoir été engagée dans le délai de 10 ans conformément à l’article 449-17 du code de procédure civile, l’arrêt datant du 11 août 2005 et l’assignation de la société du 12 avril 2018.
De plus elle la considère irrecevable contre une décision judiciaire en sortie d’indivision en matière foncière, seule la voie d’action personnelle en indemnité étant alors ouverte sans remise en cause du partage contesté, par application de l’article 363 alinéa 2.
Enfin, elle la juge irrecevable conformément à l’article 362 alinéa 3, pour avoir été partis à la procédure': C, AC et W Q directement et BA Q, père de AE V, qui avait reçu l’assignation à comparaître devant la cour d’appel et avait donné procuration à Mme AC Q épouse X.
A ce titre, elle avance que le fait de former tierce opposition en invoquant une qualité différente de celle pour laquelle ils étaient parties ne rend pas moins leur action irrecevable.
Par ailleurs ils ne justifient pas de leur qualité d’ayant droit d’BD Q par la production d’actes d’état civil et de notoriété après décès, mais uniquement par le biais de fiches généalogiques de la direction des affaires foncières qui n’ont pas de force probante.
Sur le fond, leur action en versement d’une indemnité d’occupation est prescrite puisque le bail est arrivé à son terme depuis 20 ans et que la créance se prescrit par 5 ans conformément à l’article 2277 du code civil.
En outre, l’indivisaire non signataire du bail doit diriger son action contre les autres indivisaires qui auraient indûment perçu des revenus.
Elle avance également que les actes de vente litigieux ont été passés il y a plus de 30 ans, sont le fait générateur de la créance invoquée qui est donc prescrite.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions des parties.
Motifs de la décision :
Il résulte des articles 362 et 363 du code de procédure civile de la Polynésie française qu’en matière contentieux, la tierce opposition n’est recevable que de la part du tiers qui n’était pas partie à la décision et à qui elle a été notifiée. Cependant lorsque le partage est exécuté, la tierce opposition n’est pas recevable contre les décisions judiciaires en sortie d’indivision en matière foncière, ceux dont les droits auraient été lésés peuvent se pourvoir par voie d’action personnelle en indemnité sans pouvoir remettre le partage en question.
Or, Mme AC Q épouse X était partie à la procédure ayant conduit à l’arrêt du 11 août 2005 pour avoir été assignée à personne devant la cour d’appel le 25 avril 2003, tout comme C, W et BA Q, assignés à la même date à la personne de AC Q qui les représentait ainsi que mentionné en en-tête de l’arrêt. Ainsi, en dépit du décès en cours d’instance de M. BA Q, il n’est pas justifié par V AE de ce que le mandant de Mme AC Q aurait cessé pour
autant. Dès lors, ils étaient parties ou représentés à la procédure ayant conduit à la décision contre laquelle ils forment une tierce opposition, ce qu’ils n’ont pas qualité à faire, le fait de se prévaloir d’une qualité distincte ne pouvant justifier une nouvelle contestation de la décision par cette voie.
D’ailleurs, M. C Q, Mme AC Q épouse X et Mme W Q épouse Y, relativement à BD Q, et Mme BL N, relativement à Urahutia Pupure BG Q, fondent tous leurs qualités d’ayant droit sur une généalogie de la descendance de M. BG Q plus étendue que celle précisée dans le bail entre les consorts Q et la société hôtelière de AU AU, sans pour autant faire la démonstration, par exemple par la production d’un acte de notoriété, de la dévolution successorale du défunt, de ses descendants et des droits effectifs des éventuelles souches intéressant le litige.
Enfin, les jugements du tribunal de première instance de Papeete en date du 25 janvier 1999 et 18 septembre 2002, confirmés par l’arrêt du 11 août 2005, ont eu précisément pour objet de statuer sur une situation d’indivision et ont conduit à opérer un partage et statuer sur les conditions de la sortie d’indivision. La tierce opposition contre cet arrêt n’est donc pas recevable.
Pour l’ensemble de ces motifs, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens d’irrecevabilité et les moyens au fond, la tierce opposition de Mme AC Q épouse X, M. C Q, Mme W Q épouse Y, M. AE V et Mme AF N doit être déclarée irrecevable.
L’article 366 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que la partie dont la tierce opposition a été rejetée sera condamnée à une amende civile de 500 à 200.000 francs sans préjudice de tous dommages- intérêts.
Les conditions d’exercice de cette tierce opposition et les motifs qui conduisent la cour à la rejeter justifient que chacun des demandeurs soit condamné à une amende civile de 200.000 FCP.
Sur les frais et dépens':
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société Hôtelière de AU AU les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent de condamner solidairement Mme AC Q épouse X, M. C Q, Mme W Q épouse Y, M. AE V et Mme AF N à lui payer la somme de 500.000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Les dépens seront supportés par Mme AC Q épouse X, M. C Q, Mme W Q épouse Y, M. AE V et Mme AF N qui succombent conformément aux dispositions de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
DECLARE Mme AC Q épouse X, M. C Q, Mme W Q épouse Y, M. AE V et Mme AF BM-AB irrecevables en leur tierce opposition contre l’arrêt n°166/CIV/03 en date du 11 août 2015 de la cour d’appel de Papeete ;
CONDAMNE Mme AC Q épouse X, M. C Q, Mme W Q épouse Y, M. AE V et Mme AF BM-AB à une amende civile de 200.000 FCP (deux cent mille francs pacifiques) chacun ;
CONDAMNE solidairement Mme AC Q épouse X, M. C Q, Mme W Q épouse Y, M. AE V et Mme AF N à payer à la société hôtelière de AU AU la somme de 500.000 FCP (cinq cent mille francs pacifiques) au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme AC Q épouse X, M. C Q, Mme W Q épouse Y, M. AE V et Mme AF BM-AB aux entiers dépens.
Prononcé à Papeete, le 19 novembre 2020.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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