Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 30 déc. 2024, n° 2411346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2411346 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024, M. B A demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 4 octobre 2024 portant cessibilité des emprises nécessaires à la réalisation du projet d’aménagement de la ZAC « les quartiers de la gare » (copropriété NEY 49 – bâtiment 4/5/6 et places de stationnement afférentes, au sein de la copropriété Sablons 81/83/84) sur le territoire de la commune de Grigny, prévu dans le cadre de l’ORCOD IN et porté par l’Etablissement public foncier Ile-de-France, ainsi que de l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 9 août 2024, portant déclaration d’utilité publique du projet ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable y compris à l’égard de l’arrêté portant déclaration d’utilité publique, affichée en mairie le 14 août 2024, dès lors qu’il s’agit d’une opération complexe et que le Conseil d’Etat a admis le moyen tiré de son illégalité par voie d’exception ;
— l’urgence est établie : l’arrêté de cessibilité a été notifié le 28 octobre 2024 ; la procédure d’expropriation de son appartement est en cours ; le juge de l’expropriation s’est transporté sur les lieux le 3 décembre dernier et l’audience publique, préalable à l’ordonnance d’expropriation est prévue le 7 avril 2025 ; compte-tenu des délais habituels pour obtenir un jugement devant le tribunal administratif, il y a urgence à prononcer la suspension de l’exécution des arrêtés ;
— il fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : le coût de l’opération a été chiffré de manière approximative ; les dépenses figurant dans le document d’estimation sommaire sont sous-estimées ; l’information manque sur le coût réel de l’opération, en raison de la contradiction entre l’évaluation socio-économique et l’estimation sommaire des travaux ; l’opération projetée s’inscrit dans un contexte de fragilité des finances de la commune de Grigny et met en péril l’équilibre de son budget ; les bâtiments de la copropriété NEY 49 ne sont pas dans un état de délabrement important, en raison de travaux récents ; les comptes de la copropriété peuvent être redressés ; la démolition n’est pas la seule option possible et n’a d’ailleurs pas été retenue comme prioritaire par les experts, lors de la phase d’évaluation socio-économique ; les inconvénients sociaux et environnementaux n’ont pas été pris en compte.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n°2411327.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vincent, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Eu égard à l’objet d’un arrêté de cessibilité et à ses effets pour les propriétaires concernés, la condition d’urgence à laquelle est subordonné l’octroi d’une mesure de suspension en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée, en principe, comme remplie, sauf à ce que l’expropriant justifie de circonstances particulières, notamment si un intérêt public s’attache à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l’expropriation.
3. Au cas d’espèce, la condition d’urgence doit être considérée comme remplie, l’arrêté de cessibilité ayant été édicté le 4 octobre 2024 et notifié au requérant le 28 octobre suivant.
4. Les moyens invoqués par M. A à l’appui de sa demande de suspension et tirés du caractère approximatif du chiffrage du coût de l’opération, de la sous-estimation des dépenses figurant dans le document d’estimation sommaire, du manque d’information sur le coût réel de l’opération, de la mise en péril des finances de la commune, de l’absence de délabrement important des bâtiments de la copropriété NEY 49, de la possibilité de redresser les comptes de la copropriété, de l’existence d’autres options à la démolition de la copropriété et de l’absence de prise en compte des inconvénients sociaux et environnementaux ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 30 décembre 2024.
La juge des référés,
signé
L.Vincent
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2411346
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