Annulation 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 16 juil. 2025, n° 2510645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510645 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 7 avril 2025, N° 210643-2510645 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 19 juin, 3 et 4 juillet 2025 sous le n°2510643 M. A B, représenté par Me Benveniste, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, dans le cas où il serait admis à l’aide juridictionnelle totale, ou, à défaut de mettre à la charge de l’Etat la même somme, à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision d’obligation de quitter le territoire français :
— la décision a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, en méconnaissance de son droit à être entendu tel que garanti par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration en l’absence de procédure contradictoire préalable
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision refusant un délai de départ :
— la décision a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est illégale par voie d’exception car fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire, elle-même illégale ;
— elle méconnait les dispositions des articles L.612-2 et 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale par voie d’exception car fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire, elle-même illégale ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, en méconnaissance de son droit à être entendu tel que garanti par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant l’interdiction de retour du territoire français :
— elle est illégale par voie d’exception car fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire, elle-même illégale ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été transmise au préfet de la Loire-Atlantique qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2025.
II. Par une requête enregistrée le 19 juin 2025 sous le n°2510645 M. A B, représenté par Me Benveniste, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, dans le cas où il serait admis au titre de l’aide juridictionnelle totale ou à défaut de mettre à la charge de l’Etat la même somme, à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et de disproportion.
La requête a été transmise au préfet de la Loire-Atlantique qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La demande d’admission de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 9 juillet 2025.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— le règlement n° 604/2013 (UE) du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 juillet 2025 :
— le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée,
— les observations de Me Lachaux, substituant Me Benveniste, représentant M. B, qui complète ses conclusions en soulevant un moyen tiré de la méconnaissance du champs d’application de la loi, la situation du requérant n’entrant pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais dans celui des dispositions du règlement n°604/2013 (UE) du 26 juin 2013 et des dispositions de l’article L. 572-1 du même code, sa qualité de demandeur d’asile n’étant pas contestée par le préfet de la Loire-Atlantique.
En l’absence du préfet de la Loire-Atlantique ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien, né le 17 novembre 1992, est entré en France selon ses déclarations pour la dernière fois en août 2024, en situation irrégulière. Par un arrêté du 15 novembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et par un arrêté du 18 février 2025 l’a l’assigné à résidence sur la commune de Saint-Herblain pour une durée de quarante-cinq jours. Ces décisions ont été annulées par le jugement n°210643-2510645 du 7 avril 2025 du tribunal administratif de Nantes. Par les présentes requêtes, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 juin 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur la jonction des requêtes
2. Les requêtes susvisées n°2510643 et 2510645 présentées pour M. B concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3 M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2025, s’agissant de la requête n°2510643. Sa demande d’aide juridictionnelle a été rejetée s’agissant de la requête n°2510645. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 572-1 du même code : » Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / () ".
5. Par ailleurs, aux termes du paragraphe 1 de l’article 18 du règlement n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / () b) reprendre en charge () le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui () se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre ; / () d) reprendre en charge () le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui () se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre. « . En outre, aux termes de l’article 24 du même règlement : » 1. Lorsqu’un État membre sur le territoire duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), se trouve sans titre de séjour et auprès duquel aucune nouvelle demande de protection internationale n’a été introduite estime qu’un autre État membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne () / 4. Lorsqu’une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point d), du présent règlement dont la demande de protection internationale a été rejetée par une décision définitive dans un État membre, se trouve sur le territoire d’un autre État membre sans titre de séjour, ce dernier État membre peut soit requérir le premier État membre aux fins de reprise en charge de la personne concernée soit engager une procédure de retour conformément à la directive 2008/115/CE () ".
6. Les stipulations de l’article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent nécessairement que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Dès lors, lorsqu’en application des dispositions du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l’examen de la demande d’asile d’un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises, mais de celles d’un autre Etat, la situation du demandeur d’asile n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais dans celui de ce règlement et dans celui des dispositions de l’article L. 572-1 du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d’éloignement en vue de remettre l’intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l’examen de sa demande d’asile ne peut être qu’une décision de transfert prise sur le fondement de ce dernier article. En revanche, en application des dispositions de l’article 24 du règlement (UE) du 26 juin 2013, lorsqu’il a été définitivement statué sur sa demande, l’étranger peut faire l’objet soit d’une procédure de réadmission vers l’Etat qui a statué sur sa demande, soit d’une obligation de quitter le territoire français.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B produit une carte slovène de demandeur de protection internationale. En outre, le précédent arrêté a été annulé par le jugement n°210643-2510645 du 7 avril 2025, versé à la présente instance, pour défaut d’examen de sa situation personnelle dès lors qu’il ressortait du procès-verbal d’audition de M. B du 15 novembre 2024, réalisé dans le cadre de sa garde à vue, qu’il avait informé l’officier de police judiciaire qu’il avait dans le cadre de son parcours d’exil entre l’Algérie et la France, déposé une demande d’asile en Slovénie, alors que la décision mentionnait que le requérant n’avait pas effectué de démarches pour solliciter le statut de réfugié. Enfin, il ressort des termes de la décision en litige que le préfet a bien pris connaissance de son statut de demandeur d’asile en Slovénie, laquelle mentionne que « bien qu’il ait déposé une demande d’asile auprès des autorités slovènes, il n’a pas effectué de démarches pour solliciter le statut de réfugié en France ». Or, alors qu’aucune pièce du dossier ne permet d’établir que la demande d’asile formée par l’intéressé auprès des autorités slovènes aurait été définitivement rejetée, et quand bien même il n’a pas introduit de demande de protection en France, il résulte des dispositions précitées que la situation du requérant n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais dans celui des dispositions du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 et, partant, dans celui des dispositions de l’article L. 572-1 du même code. Dès lors, le préfet de la Loire-Atlantique a commis une erreur de droit en prenant à l’encontre de M. B une décision portant obligation de quitter le territoire français
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés contre la décision contestée, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 15 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire et par voie de conséquence, les décisions refusant l’octroi d’un délai de départ, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence :
9. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles () L. 731-1 (), et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
10. L’annulation de l’arrêté du 14 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire sans délai entraine, par voie de conséquence, l’annulation de l’arrêté du même jour assignant l’intéressé à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le motif de l’annulation de la décision attaquée implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai de deux mois suivant la date de notification de la présente décision et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais d’instance
12. D’une part, M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans l’instance n° 2510643. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Benveniste, avocate de M. B, d’une somme de 950 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
13. D’autre part, il y a lieu, dans le cadre de l’instance n° 2510645, de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 800 euros, à verser à M. B, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire de M. B à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 14 juin 2024 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour est annulé
Article 3 : L’arrêté du 14 juin 2025 portant assignation à résidence du préfet de la Loire-Atlantique est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 5 : L’Etat versera à Me Benveniste, avocate de M. B, la somme de 950 euros en application des dispositions du 2ème alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Benveniste renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 6 : L’Etat versera à M. B la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié, à M. A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Alice Benveniste.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025 .
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2510643, 2510645
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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